SPORT ER
Par les lois des 22 décembre 1789 et 20 août 1790, la Constituante confie à l'Administration Civile, la surveillance des Etablissements charitables, proclamant le droit à l’assistance, la sécularisation des secours publics, qui deviennent une dette nationale.
Les lois des 16 et 19 mars, 28 juin 1793, 22 floréal, 25 messidor an Il, 24 vendémiaire an II complètent et précisent cette législation.
Il ne fut malheureusement pas possible, faute de crédits, d’appliquer cette législation, et le Directoire dut même rétablir un certain nombre des anciens établissements charitables. Mais, quelques principes très importants furent posés, notamment par le décret du 24 vendémiaire an II, dont les dispositions sont demeurées en vigueur pendant tout le xix° siècle.
Le décret du 24 vendémiaire an II définit le « Domicile de Secours »
C’est ce décret qui a défini le domicile de Secours et en a fixé les règles d'acquisition et de perte. Ces règles sont demeurées en vigueur et ont été reprises par diverses lois jusqu’à la loi du 15 juillet 1893, sur l’'Assistance Médicale Gratuite, qui les a modifiées assez sensiblement.
« Le domicile de secours » est, d’après le décret du 24 vendémiaire an II, « le lieu où l'homme nécessiteux a droit aux secours publics ».
Tout en définissant le Domicile de Secours, ce texte confirme donc le principe du droit à l’assistance.
Le Domicile de Secours établi par ce décret est communal, c’est-à-dire que chaque individu qui sollicite un secours public est rattaché à une commune qui supportera les frais du secours qui lui sera fourni.
L’individu sans ressources, et n’ayant pas la possi-
dl —
bilité d’en acquérir, va d’abord s'adresser à sa famille : à ses parents, à ses enfants, à son conjoint, aux parents de celui-ci.
Ce n’est que s’il n’a pas de famille, ou si cette famille ne peut lui fournir les secours qu’il demande, qu’il s’adressera à la collectivité publique pour solliciter un secours. Mais, à quelle collectivité ? Toutes les circonstances de la vie rattachent l’individu à une commune, soit qu’il y soit né, soit qu’il y ait sa résidence, qui détermine le plus souvent son domicile civil, ou encore qu’il y ait le centre de ses affaires.
C’est pourquoi, à défaut de famille, le législateur, tout naturellement, rattache l’individu nécessiteux à une commune.
Mais, à quelle commune l'homme nécessiteux pourra-t-il être rattaché ?
Le décret de vendémiaire an II décide que le Domicile de Secours S’acquiert, en principe par la naissance, La commune, où la mère a son domicile habituel au moment de la naissance de l’enfant, sera celle où l’enfant a son domicile de secours.
Par la suite, l'enfant conservera ce domicile de secours, en principe toute sa vie, puisque, par définition il ne peut en changer. 5
Ce n’est que dans le cas où le domicile de secours ne peut être déterminé par la naissance, qu’il peut être acquis par d’autres moyens : le mariage, accompagné d’une résidence de six mois, et, enfin, la résidence prolongée dans une commune.
Les inconvénients de ce système Il n’est point utile d’insister sur ces divers modes P
d'acquisition et de perte du Domicile de Secours, pour comprendre les inconvénients d’un pareil système.
op
Rattacher un individu, au point de vue de l’assistance au lieu de sa naissance, alors qu’il peut être amené à vivre dans une ville fort éloignée, est une source de complications. Voici un homme qui est né à Lille et dont la famille est allée, par la suite, s’installer à Marseille. Il s’établit, lui-même, en cette dernière ville, mais, par suite de mauvaises affaires, il arrive, à l’âge de 70 ans, sans avoir de ressources suffisantes pour vivre. Il est amené à faire appel aux secours publics. Or, c’est la ville de Lille, qu’il a quittée depuis 60 ans, et qui n’a jamais bénéficié de son activité (dans laquelle il n’a jamais payé de contributions) qui devra lui fournir les allocations auxquelles il a droit ! Au contraire, la ville de Marseille où il a passé sa vie, où il a travaillé, où il a été contribuable. ne lui devra rien. C’est illogique, donc, non durable.
D’autre part, le fonctionnement de ce système est une source de complications inouïes, au point de vue du travail administratif. Depuis le moment où l’assisté demandera son admission à l’assistance jusqu’au moment où il cessera d’y recourir (décès ou apparition de ressources nouvelles), il y aura, entre la commune de résidence et la commune natale, une circulation constante de pièces administratives, de lettres, d’argent, etc... L’inconvénient est d’autant plus grand, qu’à cette époque les communications étaient infiniment moins rapides que de nos jours.
Sans doute, d’autres systèmes peuvent présenter des inconvénients analogues, mais à un moindre degré. Avec le mouvement de population des campagnes vers les villes, qui a commencé au début du XIX: siècle, il devient exceptionnel de voir une personne passer toute sa vie au lieu de sa naïssance. Ces déplacements créent une paperasserie gigantesque qui finirait par bloquer complètement les services d’assistance.
Ep es
Les lois d'assistance de la Révolution n’ont pas pu, d’ailleurs, étre appliquées, moins à cause des inconvénients que nous venons de signaler, que par suite de la situation financière, qui n’a pas permis de donner les allocations prévues, ni d'organiser les services d’assistance.
Aussi, dés le Directoire, a-t-on dû revenir aux pratiques anciennes et rétablir d’anciens établissements de bienfaisance, parfois sous des noms nouveaux. Toutefois, une loi du 16 vendémiaire an V, complétée par une loi du 16 messidor an VII, a créé les bureaux de bienfaisance, qui existent encore de nos jours. Mais, précisément, leur rôle consiste à distribuer des secours qui relèvent de la bienfaisance, c’est-à-dire de la charité et non de l’assistance obligatoire.
Améliorations au Régime d’Assistance 1837 à 1893
Il faudra arriver à la fin du XIX® siècle pour que soit établi un véritable régime d’assistance. IL y a bien eu, en effet, quelques lois au cours du siècle, et notamment la loi de 1838 sur les aliénés. Mais cette loi est, avant tout, une loi de police destinée à protéger la société contre les aliénés et les aliénés eux-mêmes. Toutefois, on commence, dès cette époque, sous linfluence des découvertes médicales, à considérer les laliénés comme des malades qui ont besoin de soins, et qui, par suite, lorsqu'ils sont sans ressources, sont susceptibles de recevoir des secours des collectivités publiques.
La loi de 1838 a organisé un service départemental de secours aux aliénés, et a mis les dépenses d’hospitalisation à la charge de la commune du Domicile de Secours. Les communes remboursent les frais d’inter-
RD tr
nement de leurs aliénés internés à l’hospice départemental. ;
Dans leur ensemble, les dispositions de la loi de 1838, sont encore en vigueur.
Il faut signaler aussi les dispositions de la loi des finances du 16 juillet 1837 sur les enfants trouvés, et la loi du 30 mai 1838 sur les Conseils Généraux, qui contient quelques dispositions sur les dépenses d’assistance.
Toutes ces lois appliquent les dispositions du décret de vendémiaire an II sur le Domicile de Secours. Le Domicile de Secours y est essentiellement personnel.
Après 1838, on ne peut guère signaler, en matière d'assistance, qu’une loi du 7 août 1851 qui oblige les hôpitaux à soigner gratuitement les malades sans ressources de la commune où ils sont établis.
Et il faut arriver jusqu’en 1893 pour que soit enfin votée une loi d’assistance obligatoire. C’est la loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite, qui a posé un certain nombre de principes qui ont été repris avec quelques modifications de détail, par les autres lois d’assistance intervenues ultérieurement.