‹ La Réforme Du Domicile De Secours En 1935-1937Chapitre 5 sur 57 · LA LOI DU 15 JUILLET · texte numérisé non relu

LA LOI DU 15 JUILLET

Cette loi, la première d’une série qui s’échelonne de 1893 à 1914, a réintroduit le principe de l’obligation ou du droit à l’Assistance dans nos institutions. La non application des lois de la Révolution avait cenduit, peu à peu, à l’abandon de ce principe. Les établissements de bienfaisance étaient fort nombreux, mais, des services publics d’assistance et de bienfaisance fonctionnaient néanmoins. Un grand nombre de communes possédaient des bureaux de bienfaisance. Quelques grandes villes avaient un régime fort complet d’assistance et distribuaient des secours aux malades, aux vieillards, infirmes, incurables, etc.

Dans le cadre départemental fonctionnaient les hospices qui recueillaient les enfants abandonnés.

Les lois de la fin du XIX° siècle et du début du XX° siècle ont coordonné et généralisé, en les rendant obligatoires, ces diverses institutions. Elles forment, avant la lettre, un véritable code de l’assistance publique.

Parmi ces lois, celle du 15 juillet 1893 mérite un examen tout particulier. C’est elle, en effet, qui a posé les principes fondamentaux en la matière, et c’est pourquoi nous l’examinerons d’une manière assez détaillée, avant d’en faire la critique qui nous permet-

EU

tra de dégager les raisons de la réforme survenue en

La loi du 15 juillet 1893 organise l’Assistance Médicale gratuite. Elle a pour but de venir en aide aux malades privés de ressources, soit par allocations en espèces, soit par des secours en nature, en principe, à domicile. Ce n’est que dans l'impossibilité de soigner utilement le malade chez lui, qu’on recourra à l’hospitalisation.

Or, pour pouvoir donner des secours à un individu, il faut déterminer le lieu où il les recevra. Il faut aussi qu’il puisse faire valoir ses droits, et, pour cela, qu’il sache quelle juridiction sera éventuellement compétente. C’est pourquoi la loi de 1893 contient des règles détaillées sur le domicile de secours et les moyens de le déterminer.

La loi du 15 juillet 1893 ne donne pas de définition du domicile de secours. C’est donc la définition donnée par le décret de vendémiaire am II qui est toujours valable. Il n’est d’ailleurs guère possible d’en trouver une meilleure et une plus précise.

Mais elle pose des règles très différentes pour déterminer ce domicile.

Le domicile de secours est toujours communal, mais on tient compte, non plus de la naissance, mais de la résidence prolongée qui est le seul critérium vraiment rationnel. La résidence, qui se confond souvent avec le domicile civil, crée un lien certain entre l’individu et la commune. C’est le plus souvent, dans la commune où la personne réside, qu’elle a le centre de ses affaires, « son principal établissement », pour parler comme le code civil, C’est là qu’elle paie ses impôts, qu’elle vote, qu’elle accomplit tous les actes importants de sa vie.

Il est donc normal que ce soit cette commune qui assume la charge de son « habitant ». D'ailleurs, la

DAS ie

municipalité de cette commune sera mieux à même que toute autre d’apprécier exactement ses besoins.

Le domicile de secours est donc déterminé par une résidence d’un an dans la Commune. Il s’agit, soit d’une résidence personnelle, soit de la résidence du conjoint (femmes mariées), ou des parents (enfants mineurs). Ce n’est qu’exceptionnellement, qu’on tiendra compte de la naissance, pour déterminer le domicile de secours. C’est le cas de l’enfant naturel non reconnu et ne ressortissant pas aux enfants assistés.

Lorsqu'il n’est pas possible de déterminer un domicile de secours communal, les dépenses d’assistance sont mises à la charge du département.

Enfin, à défaut du domicile de secours départemental, c’est l'Etat qui devra supporter la dépense. Certains auteurs ont, dans ce cas, employé l’expression « domicile de secours national ». Il nous semble plus conforme à la réalité de dire : défaut de domicile de secours.

C’est d’ailleurs l’opinion de la jurisprudence (C.E. 5 janvier 1917 — Revue des Etablissements de Bienfaisance — Mai-juin 1917).

Page 1