QUELLE ETAIT LA SITUATION A FIN
Le décret du 30 octobre 1935 avait, en principe, abrogé les anciennes lois d’assistance, du moins, dans celles de leurs dispositions qui concernent le domicile de secours, la répartition des dépenses entre l'Etat, les départements et les communes, l’admission à l’assistance, etc.
Mais un certain nombre de ces dispositions abrogées n'ont pu être immédiatement remplacées par de nou-
velles règles, notamment celles concernant la répartition des dépenses.
Or, ces dépenses continuent à être à la charge des collectivités publiques, en attendant de nouvelles dispositions. On peut continuer, provisoirement, à appliquer les règles anciennes, mais elles ont été abrogées, précisément, parce qu’elles ne donnaient pas entière satisfaction. Il est donc nécessaire d’adopter au plus tôt une nouvelle manière de répartir les dépenses entre les collectivités publiques.
La commission interministérielle ayant établi un barême unique, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 30 octobre 1935, rien n’empêche de l’appliquer, puisqu’aucune règle n'existe. L'application de ce barême permettra de voir quels sont les avantages et les inconvénients de la nouvelle réglementation. D'ailleurs, jusqu’à ce qu’une nouvelle loi intervienne, c’est le décret-loi du 30 octobre 1935 qui régit la matière, et il est régulier de l’appliquer dans toutes ses dispositions.
Enfin, nous avons vu qu’une nouvelle répartition des dépenses d’assistance devrait être accompagnée d’une réforme des finances des collectivités publiques secondaires (département et commune). En attendant cette réforme, il n’est guère possible de prendre d’autres bases de répartition que les dépenses actuellement supportées par ces collectivités en corrigeant, au mieux, les abus qui ont pu se produire.
Or, le travail parlementaire est généralement lent et il est difficile d'obtenir qu’un projet de loi, déposé en novembre 1936, puisse être voté par les deux Assemblées, en temps utile, pour entrer en application dès le 1‘ janvier 1937, d’autant plus que le rapport présenté par la commission d’administration générale, départementale et communale est sensiblement différent du projet lui-même.