L'APPLICATION DU BARËÊME UNIQUE
Le Gouvernement a donc jugé qu’il y avait lieu d’appliquer le barême établi par la commission interministérielle en application de l’article 3 du décret du 30 octobre 1935. Un projet de décret, contresigné par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé Publique, fut donc soumis, après avis favorable de la commission interministérielle, du Ministre des Finances et de la Section de l'Intérieur du Conseil d'Etat, à la signature du Président de la République. Il fut promulgué le 29 décembre 1936, ce qui permit d’en appliquer immédiatement les dispositions aux dépenses d’assistance de l’année 1937.
Le décret du 29 décembre 1936 prévoit, dans son article 1°, que la répartition annuelle, entre l'Etat, les départements et l’ensemble des communes de chaque département, des dépenses prévues à l’article 1° du décret du 30 octobre 1935, est effectuée au prorata des dépenses effectivement supportées au titre de l’année 1934 par ces collectivités, exception faite des dépenses facultatives et des dépenses afférentes aux assistés sans domicile de secours, conformément au tableau général unique annexé au décret (1).
D'autre part, la sous-répartition, entre les communes, de la part incombant à l’ensemble des communes du département, est effectuée d’après un barême départemental unique arrêté chaque année par le Conseil Général sur la proposition du Préfet.
La moitié au moins des dépenses est répartie au prorata de la dernière valeur constatée du centime communal. Pour le surplus, on peut tenir compte de
(1) Voir. à la fin de l'ouvrage, le tableau général unique de la part des dépenses d'assistance supportées par l'Etat, les Départements et les Com munes.
tous autres éléments permettant d’évaluer les charges sociales des communes.
L'article 3 prévoit la détermination, par décret, des conditions d’application du décret du 30 octobre 1935 aux villes dotées de régimes spéciaux d’assistance.
Ce règlement d'administration publique fixe donc les conditions d’application du décret du 30 octobre 1935 dans son esprit même. Il établit un barême unique de répartition des dépenses d’assistance conformément aux dépenses antérieurement supportées par les collectivités publiques. L'exercice 1934, dernier exercice liquidé, a servi de base pour déterminer les pourcentages de dépenses à la charge des collectivités.
C’est précisément cet exercice qui servait de base à la répartition des dépenses dans le projet de loi du gouvernement et dans celui de la commission d’administration générale, départementale et communale (rapport GALIMAND). Or, l’exposé des motifs du projet gouvernemental reproche au décret de 1935 de maintenir les iniquités anciennes en effectuant la répartition d’après les dépenses effectivement supportées jusqu’alors par les collectivités publiques. Cette critique semble peu fondée puisqu'on propose une répartition établie sur les mêmes bases.
Mais il est évident qu’une répartition au prorata des dépenses anciennement supportées a pour effet de maintenir, dans une certaine mesure, les iniquités arciennes. Toutefois, ces inégalités peuvent être en partie supprimées. En effet, le barême de répartition établi par le décret du 29 décembre 1936 a pour effet de fixer, pour chaque département, la part de dépenses incombant à l'Etat, au département et à l’ensemble des communes.
La part incombant à l’ensemble des communes peut être réparti entre elles de manière à atténuer les anciennes inégalités. Nous avons vu que la moitié de ce
contingent communal est répartie au prorata de la dernière valeur constatée du centime communal, l’autre moitié étant répartie en tenant compte de tous éléments susceptibles d’assurer une répartition équitable.
Quant au barême unique lui-même, que peut-on en penser ? Sans doute, il établit une répartition en tenant compte des dépenses de 1934 ; mais, le fait de tenir compte de ces dépenses n'implique pas leur maintien ne varietur.
Lorsque des inégalités s’établissaient entre les communes, elles provenaient, souvent, de l’application de l’une des lois d’assistance. Le fait que les communes ne supportent plus qu’une contribution forfaitaire et que les treize barêmes antérieurs sont fondus en un seul barême est de nature à faire disparaître ces inégalités.