LA LOI DU 7 AVRIL
Cette loi prévoit que, chaque année, à leur première session ordinaire, les Conseils Généraux arrêtent, dans chaque département, les bases de la répartition entre les communes —- déduction faite de la subvention de l'Etat et de la Contribution du département — des dépenses d’assistance ci-après énumérées :
— Assistance aux femmes en couches ;
— Assistance aux mères qui allaitent leur enfant au. sein ;
— Encouragement à la natalité (assistance aux familles nombreuses) ;
— Assistance médicale gratuite ;
— Assistance aux vieillards, infirmes et incurables ;:
— Participation de l’Etat aux dépenses du service
des enfants assistés, de la protection des enfants
du premier âge et d'entretien des mineurs vagabonds confiés à l’Assistance publique (enfants assistés, enfants protégés) ;
— Dépenses occasionnées par les aliénés ;
— Assistance aux tuberculeux.
Il est, en outre, prévu que les Conseils Généraux répartiront, à leur première session de 1937, les dépenses afférentes à l’exercice 1936.
Enfin, le contingent communal est définitivement arrêté sur les bases précitées par la délibération relative au compte administratif pour un exercice déterminé.