‹ La Réforme Du Domicile De Secours En 1935-1937Chapitre 7 sur 57 · LE · texte numérisé non relu

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plus de 70 ans, ce terme peut être suffisamment rapproché, il n’en est pas toujours de même des personnes atteintes d’une infirmité ou d’une maladie incurable. La Commune débitrice a donc une très lourde charge à supporter, du fait de cette catégorie d’assistés, et il est normal qu’on ne lui impose cette charge, que si elle a pu bénéficier, pendant un temps assez long, de la présence de l’intéressé. D’où le délai de cinq ans. De plus, pour les vieillards, infirmes et incurables, le domicile de secours est consolidé à partir de l’âge de 65 ans, pour les mêmes raisons.

Le délai d’un an (ou de 5 ans pour les vieillards, infirmes et incurables) est calculé de date à date (par exemple : 24 février au 24 février).

(Campagnole p. 123 et Cassation 8-4-1886 et 28-3-1896.)

La résidence dans la Commune débitrice doit étre réelle. Toutefois, il n’est pas nécessaire, aux termes d’un arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 1910 (commune du Raïincy), que l’assisté possède un logement dans la commune, ni qu’il y soit inscrit au rôle des contributions directes.

Il suffit de prouver le fait matériel de la résidence dans la Commune pendant le temps règlementaire.

(Voir Conseil de Préfecture d’Eure-et-Loir 9-11-1908)

La résidence doit, d’autre part, étre habituelle. I] n’est donc pas nécessaire qu’elle soit continue. Les absences de courte durée sont sans effet, et n’interrompent pas le délai règlementaire.

(Conseil d'Etat, 4-3-1910. — Revue Etablissements Bienfaisance 1910, p. 251.)

Les personnes qui se déplacent fréquemment, par suite de leurs occupations, ne peuvent faire l’objet que de décisions d’espèce. La question s’est posée, notamment, pour les bateliers et inscrits maritimes. On

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avait proposé de fixer leur domicile de secours au port d’attache du navire. Mais cette solution conduit à imposer une charge excessive à la commune du port d'attache. Il n’est d’ailleurs pas possible de poser ici des règles générales. Ce sont des cas d’espèce qui se posent et qui doivent être résolus comme tels. Enfin, l’article 7 de la loi du 15 juillet 1893 exige que

la résidence soit libre. « Si l’absence est occasionnée par des circonstances excluant toute liberté de choix... le délai d’un an ne commence à courir que du jour où ces circonstances ont disparu ».

. Le Conseil d'Etat interprète restrictivement l’expression : Circonstances excluant toute liberté de choix.

(Conseil d'Etat, 8 mars 1918. — Revue Eta-

blissements Bienfaisance 1918, p. 57).

Ces « circonstances excluant toute liberté de choix » peuvent être de diverses natures. L’une d’elles se présente tout d’abord à l’esprit : le service militaire. Il ne s’agit, bien entendu, que du service obligatoire, c’est-à-dire un an, en principe, et actuellement, à titre temporaire, deux ans. Le militaire, qui accomplit son temps légal de service militaire, reste attaché au domicile de secours qu’il avait avant son incorporation pour les secours auxquels il peut avoir droit. Un homme résidant à Paris, marié et père de 3 enfants, pourra avoir droit, par exemple, à l’assistance aux familles nombreuses. C’est la Ville de Paris qui sera débitrice des allocations. Cet homme part au service militaire et va résider, pendant deux années, à Strasbourg. Cette résidence, indépendante de sa volonté, ne saurait être retenue comme acquisitive de domicile de secours (Conseil d'Etat, 6 avril 1854 et 22 novembre 1907). I1 n’en serait évidemment pas de même si ce militaire contractait, à la fin de son service

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légal, un rengagement. Sa résidence, du fait de son service militaire, devient alors, dans une certaine mesure, volontaire, et il doit être assimilé aux autres fonctionnaires. A partir de la fin de son service légal, s’il réside une année dans la même commune, il pourra y acquérir son domicile de secours, même si cette résidence lui est assignée par voie d’autorité, par ordre de ses supérieurs. Il y a, à l’origine, une manifestation de volonté de sa part.

Voir : Conseil d'Etat, 26 janvier 1893 (cas du

facteur rural). — 5 juillet 1902 (Contrôleur

des Contributions directes).

Avis du 17 juillet 1923. — Revue Etablissements Bienfaisance — Mars-avril 1924.

La situation de l’engagé volontaire est identique. Pendant le temps correspondant à la durée légale du service, sa résidence n’est pas acquisitive de domicile de secours. Elle le devient à l’expiration de la durée légale.

Est également non acquisitive de domicile de secours la résidence de l’aliéné interné, puisqu'elle est indépendante de sa volonté, qu’il est incapable de manifester.

Enfin, est considéré aussi comme non acquisitif de domicile de secours le temps passé dans un établissement hospitalier. Sans doute, le malade peut manifester sa volonté d’être soigné à l'hôpital, mais c’est la maladie elle-même qui est indépendante de sa volonté, et qui a entraîné une modification de la résidence. Un cas à signaler est celui de certains malades chroniques employés au service de l’hôpital dans l’intervalle de leurs crises. On ne considérera comme acquisitives de domicile de secours que ces périodes séparant les crises, où le malade reste à l’hôpital de son propre chef, en résidence libre, en quelque sorte.

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(Voir Conseil d’Etat, 23 novembre 1918 — Revue Etablissements Bienfaisance — Maijuin 1919.

Conseil d'Etat : Poulin. — Revue Etablissements Bienfaisance. Juillet-août 1923).

En principe, le séjour dans les hôpitaux privés est libre, et, comme tel, acquisitif de domicile de secours. Toutefois, dans le cas des vieillards, infirmes et incurables, une décision du Ministre de l'Intérieur considère le séjour dans un établissement hospitalier, même privé, comme non acquisitif de Domicile de Secours (Ministère Intérieur. — Isère, 19 novembre 1907).

Par contre, le séjour dans un établissement hospitalier du lieu de résidence habituelle sera acquisitif de Domicile de Secours, puisqu'il n’y a pas de modification dans la résidence.

De même, a été considéré comme non acquisitif de Domicile de Secours le séjour des réfugiés venant des régions envahies pendant la guerre de 1914-1918.

(Conseil d'Etat, 12 juin 1918. — Revue Etablissements Bienfaisance. — Mai-Juin 1919).

Dans tous les cas où la résidence volontaire dans une commune a été interrompue par des résidences involontaires, on totalisera la durée des résidences volontaires pour déterminer le Domicile de Secours.

Bien entendu, en application de la règle de la non rétroactivité des lois, il ne sera pas remonté, pour le calcul des délais de résidence, au-delà du temps prévu pour lacquisition du Domicile de Secours au moment de la mise en application de la nouvelle loi.

C’est ainsi que, pour la loi du 15 juillet 1893, la résidence d’un an, nécessaire pour acquérir le domicile de Secours est calculée à partir du 15 juillet 1892.

De même, pour l’application de la loi du 14 juillet 1905 sur les vieillards, infirmes et incurables, son article 41, fixant la mise en application au 1* janvier 1907, les résidences à considérer pour la détermination et pour la consolidation du Domicile de Secours sont celles de l’assisté depuis le 1°” janvier 1902, jusqu’au 1° janvier 1907. La loi ne s’appliquerait pas aux résidences antérieures (1).

La jurisprudence s’est prononcée dans le même sens au sujet de l'application d’autres lois d’assistance, notamment en ce qui concerne les lois du 17 juin 1913 et du 14 juillet 1913 (2).

En principe, la règle de non-rétroactivité s’applique donc intégralement en matière de domiciie de Secours. Pour qu’une disposition d’une nouvelle loi puisse s’appliquer rétroactivement, il faut que cette nouvelle loi le dise expressément.

2° Modes dérivés d'acquisition du domicile de Secours- Filiation-Mariage.

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la loi du 15 juillet 1893 prévoient deux cas où le Domicile de Secours d’une personne dérive de celui d’une autre personne à laquelle l’unissent des liens juridiques tels que : la filiation ou le mariage.

Trois catégories de personnes ont un domicile de secours dérivé. Ce sont :

a) Les mineurs non émancipés ;

(1) En ce sens, voir Conseil d’État, 3 août 1907.

On en conclut que, si depuis le 1€T janvier 1902, l’assisté n'avait pas acquis de Domicile de Secours sa charge incomberait à l’État.

En ce sens : Conseil d'État, 8 juillet 1910. Aff. Berrmizcier, Hébrard de VizreNEUvE et Rivière, Assistance aux Vieillards, 1911, p. 120. C’est aussi l’ opinion de MM. Benoisr et CHATELAINE dans leur manuel pratique pour l’application de la loi du 14 juillet 1905.

(2) Conseil d'État, 27 mai 1919. Aff. Marie. Manche c / Calvados.

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b) Les majeurs ou mineurs émancipés dont la majorité ou l'émancipation est trop récente pour qu'ils puissent avoir acquis personnellement un domicile de SECOUTS ;

c) Les femmes mariées.

a) Mineurs non émancipés :

Aux termes de l’article 6, $ 2 de la loi du 15 juillet 1893, « l’enfant a le domicile de secours de son père ». Il s’agit, bien entendu, des enfants légitimes ou des enfants naturels reconnus par le père. Le texte de la loi ajoute que, si le père est décédé ou si l'enfant n’a été reconnu que par sa mère, le domicile de secours de l’enfant sera celui de la mère.

Enfin, en cas de séparation de corps ou de divorce des parents, l’enfant partage le domicile de secours de celui de ses parents auquel son éducation a été confiée.

L’application de ce texte soulève quelques questions.

En cas d’abandon du père, que devient le domicile de secours de l’enfant ? Un avis consultatif du Conseil d'Etat (section de l'Intérieur) du 5 février 1902, indique que, dans ce cas, le domicile de secours de l’enfant devient celui de la mère (Voir aussi Conseil d'Etat — Contentieux, 25 février 1916 — Revue Etablissements Bienfaisance 1916, p. 153).

En cas de remariage de la mère veuve ou divorcée, la situation de l’enfant qui lui a été confié redevient, au point de vue du domicile de secours, celle d’un enfant légitime, c’est-à-dire que son domicile de secours devient celui du nouveau mari de sa mère.

Cette solution est évidente dans le cas de la mère veuve qui se remarie. Il nous semble qu’elle doit également prévaloir dans le cas de la mère divorcée à laquelle l'enfant était confié. En effet, la loi donne à l'enfant, dans ce cas, le domicile de secours de sa mère,

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Par le fait de son mariage, la mère acquiert un nouveau domicile de secours : celui de son mari (V. infrà). Le Domicile de Secours de l’enfant s’en trouve ipso facto modifié.

Quid du domicile de secours de l’enfant posthume ? L'application de la règle : « Infans conceptus.… » conduit à lui donner le domicile de secours de son père, puisqu'on le considérera comme né au moment du décès de son père. En fait, d’ailleurs, l’enfant a le domicile de secours de sa mère, lequel, en général, n’est autre, au moment de la naissance de l’enfant, que celui de son mari décédé. En pratique, il est presque impossible que la mère ait acquis un nouveau domicile de secours avant la naissance de l’enfant. Il lui faudrait, en effet, un an de résidence dans un autre lieu, et l’enfant naît moins de 300 jours après le décès du père. D’autre part, il n’est pas possible à la mère de se remarier avant un délai de 300 jours ou avant la naissance de l’enfant. On ne peut guère, semble-t-il, qu’envisager le cas où l’enfant naîtrait plus de 300 jours après le décès du mari de sa mère, et où sa filiation légitime ne serait pas contestée (art. 315 du Code Civil).

En cas de décès du père et de la mère, l'enfant aura le domicile de secours du dernier survivant, jusqu’à ce qu’il acquière un nouveau domicile de secours, d’après les règles indiquées précédemment.

Deux arrêts du Conseil d'Etat, du 3 août 1907 et du 27 mai 1919, décident que le décès des père et mère survenu plus d’un an (ou de 5 ans) avant la mise en vigueur de la loi d’assistance dont veut bénéficier l’enfant, entraîne l’absence de domicile de secours.

Quid, en cas d’abandon par le père et la mère ?

M. CAMPAGNOLE admet que l’abandon équivaut au décès des parents. Un avis du Conseil d'Etat du 5 février 1902 donne la même solution. L’enfant aurait

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donc le domicile de secours de son père ou de sa mère. C’est une solution très critiquable à notre sens, car, du fait de l'abandon de l’enfant dans une commune, les parents ont perdu leur domicile de secours dans cette commune. à

Au cas où la tutelle de l'enfant s’ouvre, par suite du décès de son père, ou de sa mère, ou des deux, que devient le domicile de secours de l’enfant ?

Si le père meurt, pas de difficulté, le domicile de secours de l’enfant ést celui de sa mère, même si la mère n'accepte pas la tutelle légale, puisque l’article 6, $ 2 de la loi de 1893 ne prévoit pas d’exception.

Mais, si le père et la mère meurent, l’enfant garderat-il son domicile de secours, ou bien acquerra-t-il un nouveau domicile de secours qui serait, par exemple, celui de son tuteur ?

Un arrêt du Conseil d'Etat du 29 novembre 1911 décide que la tutelle n’a aucune influence sur le domicile de secours. Par conséquent, l’enfant conservera le domicile de secours qu’il avait avant l’ouverture de la tutelle, c’est-à-dire, celui de son père ou de sa mère. Cette solution peut présenter des inconvénients pratiques considérables, notamment dans le cas où le tuteur a une résidence fort éloignée de celle des parents de l’enfant. L’inconvénient est d’autant plus sensible qu’au point de vue civil, l’orphelin mineur a son domicile chez son tuteur (article 108, $ 2 du Code Civil).

b) Personnes d'une majorité ou d'une émancipation récente :

Les lois sur l’assistance exigent, en principe, une résidence d’un an dans une commune pour y acquérir un domicile de secours. La loi du 14 juillet 1905 exige même une résidence de 5 ans. Par conséquent, les personnes qui sont majeures ou émancipées depuis moins

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d’un an (ou de 5 ans) ne peuvent avoir acquis un nouveau domicile de secours, si elles ont changé de résidence. En effet, pendant leur minorité, elles avaient un domicile de secours dérivé : celui de leur père ou de leur mère ou, pour les femmes mariées (V. Infrà), celui de leur mari. Lors de leur majorité ou de leur émancipation, elles conserveront ce domicile de secours dérivé, puisqu'elles ne peuvent, en principe, en acquérir un nouveau avant un certain délai. A partir de la majorité, le domicile de secours sera déterminé par la résidence, mais il ne pourra être déterminé que lorsque la résidence aura rempli les conditions requises par les lois, notamment en ce qui concerne le délai.

Il y aura lieu, d’ailleurs, de souder les résidences antérieures et postérieures à la majorité ou à l’émancipation pour déterminer le domicile de secours.

— En ce sens : Conseil d'Etat, 31 janvier 1912 — Revue Etablissements Bienfaisance 1912, p. 143.

Conseil d'Etat, 8 août 1910 — Recueil de Jurisprudence de la Commission Centrale ITI-41.

c) Femmes mariées :

D’après l’article 6 de la loi du 15 juillet 1893, la femme acquiert, du jour du mariage, le domicile de secours du conjoint. Qu’arrive-t-il si le mari est sans domicile de secours ? Il semble qu’on doive alors déterminer le domicile de secours de la femme d’après sa résidence personnelle, car elle ne peut acquérir une chose inexistante. Le Conseil d'Etat adopte cette solution dans un arrêt du 5 janvier 1917 (Revue Etablissements Bienfaisance, Mai-Juin 1917, p. 103).

Certains auteurs déclarent qu’à défaut de domicile de secours communal ou départemental, l’assisté a un domicile de secours national. On devrait alors admet-

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