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tre que la femme acquiert ce domicile de secours national. C’est, à notre avis, inexact. À défaut de domicile de secours, l'Etat prend à sa charge les dépenses d’assistance correspondant aux secours auxquels l’assisté a droit. Mais l’assisté n’a pas acquis « un domicile de secours national ».
La femme veuve, divorcée ou séparée de corps conserve, lors de la séparation ou de la dissolution du mariage, le domicile de secours de son mari, mais aCquiert alors un domicile de secours personnel déterminé par ses résidences. On tiendra compte, alors, des résidences antérieures et postérieures à la dissolution du mariage ou à la séparation. Cette disposition concerne surtout les femmes divorcées ou séparées de corps.
Bien entendu, la femme séparée de biens, qui n’a d’autre domicile que celui de son mari, conserve également le domicile de secours de son mari.
En principe, une séparation matérielle des époux, telle que celle qui résulterait, par exemple, d’un voyage du mari, est sans influence sur le domicile de secours de la femme, puisque le mari ne perd pas, par là même, son domicile de secours, la loi prévoyant que sa résidence doit simplement être habituelle.
Toutefois, en cas d'abandon, par le mari, du domicile conjugal, la jurisprudence assimile cette séparation à une séparation de droit (séparation de corps). De nombreux avis et arrêts du Conseil d'Etat sont en ce sens, notamment :
Avis Conseil d'Etat, section Intérieur, 5 février 1902 ;
Conseil d'Etat, Contentieux, 13 mai 1910 — Revue Etablissements Bienfaisance 1911, p.
Conseil d'Etat, Contentieux, 12 juin 1914. —
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Revue Etablissements Bienfaisance 1915, p.
Conseil d'Etat, Contentieux, 29 février 1916.
En ce qui concerne la femme ayant abandonné le domicile conjugal, la question est controversée. En effet, une circulaire ministérielle, du 14 juillet 1908, lui conserve le domicile de secours du mari.
Au contraire, une jurisprudence récente l’assimile à la femme séparée de corps.
Conseil d'Etat, 26 octobre 1917. — Revue Etablissements Bienfaisance 1918, p. 58.
Conseil d'Etat, 21 décembre 1921. — Soulier, Etablissements Bienfaisance, Mai-Juin 1922.
Il nous semble, cependant, que la solution proposée par la circulaire ministérielle est plus juridique et plus logique. Il s’agit, en effet, d’une séparation matérielle qui, aux termes de la loi (art. 214 du Code civil) est sans influence sur le domicile de secours de la femme. D’autre part, la femme ne pouvant, en principe, avoir une résidence séparée de celle de son mari, il est difficile d’admettre que la résidence qu’elle s’est donnée, en fait, puisse lui faire acquérir un nouveau domicile de secours.
La femme d’un aliéné interné peut, d’après la jurisprudence, acquérir un domicile de secours personnel. — Conseil d'Etat, 12 juin 1914. — Revue Etablissements Bienfaisance 1915, p. 70.
Enfin, la femme française qui épouse un étranger doit, en vertu de l’article 19 du Code Civil, suivre la condition de son mari. Mais la loi du 10 août 1927 a abrogé cette disposition, et conserve à la femme française, qui épouse un étranger, la nationalité française, et tous les droits qui s’y rattachent, notamment les droits à l’assistance. Il en résulte qu’elle peut acquérir un domicile de secours à titre personnel.