‹ La Réforme Du Domicile De Secours En 1935-1937Chapitre 9 sur 57 · HAE LA PERTE DU DOMICILE DE SECOURS · texte numérisé non relu

HAE LA PERTE DU DOMICILE DE SECOURS

Aux termes de l’article 7 de la loi du 15 juillet 1893, le domicile de secours se perd par une absence d’une année du lieu où l’assisté a son domicile de secours. Le délai est, bien entendu, porté à 5 ans pour les vieillards, infirmes et incurables.

Cette absence ne doit pas être entendue comme l’absence définie par le Code Civil dans ses articles 112 à 143. Il n’est pas nécessaire que l’on soit sans nouvelles de l’assisté ou que l’on soit incertain sur le fait de son existence. Il suffit qu’il ait cessé d’être présent, de résider dans la commune pendant un an.

Cette absence d’un an doit se produire après la majorité ou l'émancipation, puisque l’assisté n’a de domicile de secours propre qu’à ce moment (sauf les dispositions de la loi sur les enfants assistés).

L'absence de l’assisté doit être ininterrompue. Nous avons vu, à propos de l’acquisition du Domicile de Secours, que la résidence devait être également ininterrompue, et l’interprétation très large donnée par la jurisprudence et la pratique à cette disposition. Il suffisait, en somme, d’avoir une résidence habituelle dans la Commune, et les absences de courte durée étaient sans influence sur la durée de cette résidence. Il semble que, a contrario, on doive admettre que l’absence nécessaire, pour perdre le domicile de secours dans un lieu déterminé, doive simplement être habituelle, et qu’il suffise de n’y avoir plus de résidence fixe. Le fait d’y revenir occasionnellement, sans s’y fixer, ne saurait, à notre sens, interrompre cette absence.

L’absence doit également être libre. Si les circonstances, déterminant l’absence, excluent toute liberté de choix de la part de l’assisté, cette absence ne lui fait pas perdre son domicile de secours, et le délai d’un

an ne commence à courir que du jour où ces circonstances ont cessé. Les mêmes distinctions peuvent être faites ici que pour l’acquisition du domicile de secours en ce qui concerne les circonstances excluant le libre choix de la résidence. Il est inutile d’y revenir.

On peut observer que la loi de 1893, au rebours du décret de vendémiaire an II, n’exige pas que l’assisté ait acquis un nouveau domicile de secours pour perdre celui qu’il possédait, Par l’absence d’une année, l’assisté peut perdre son domicile de secours dans la commune où il résidait, et n’en pas acquérir de nouveau, s’il ne réside nulle part un temps suffisant pour acquérir un domicile de secours.

I est évident, toutefois, que l’acquisition d’un nouveau domicile de secours fera perdre à l’assisté le bénéfice de l’ancien, une même personne ne pouvant en avoir plusieurs. Cette disposition présente surtout de l'intérêt pour les mineurs et les femmes mariées, qui n’ont pas de domicile de secours personnel. À dater de leur majorité ou émancipation, ou bien de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ces personnes peuvent acquérir un nouveau domicile de secours qui fera disparaître l’ancien.

Enfin, un cas très rare, presque exceptionnel de perte du domicile de secours dans une commune, est celui de la modification des circonscriptions territoriales. Au cas d’érection d’une ou plusieurs sections de commune, ou de rattachement d’une section à une autre commune, l’assisté, qui réside dans cette section, perd son domicile de secours dans la commune.

Décision Min. Intérieur, 12 février 1904. — Revue Générale Adm. 1904 —— I-426.

Les règles concernant la perte du domicile de secours étant symétriques de celles qui concernent son acquisition, il n’y a pas lieu d’y insister davantage et de les examiner en détail. Tous les cas particuliers qui

ont été examinés au point de vue de l’acquisition du domicile de secours peuvent être repris ici en raisonnant a contrario.

Telles sont donc, dans l’ensemble, les règles d’acquisition et de perte du domicile de secours telles qu’elles ont été fixées par la loi du 15 juillet 1893 et les diverses lois d’assistance du début du XX° siècle. Ces dispositions sont applicables à tous les Français qui sollicitent de la collectivité publique, une des catégories d’assistance prévues dans les lois précitées.

Mais la situation démographique de notre pays pose un problème nouveau : celui des étrangers vivant en France.

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