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quinzaine de jours. Cela permet aux électeurs qui possèdent plusieurs votes, de les employer les uns après les autres. En outre, les candidats peuvent se faire soutenir par leurs amis déjà élus. De même, les candidats battus dans les premiers scrutins, peuvent se présenter dans d'autres collèges.

Les candidats doivent être présentés dans une déclaration signée de dix électeurs. Au jour fixé pour la présentation, les candidats se rendent avec leurs parrains et on procède à leur nominaiion, c'est-àdire à leur inscription officielle sur le registre de Télection. S'il n'y a, dans les délais fixés, qu'un seul candidat, il est élu sans scrutin.

Le vote est secret. Il a lieu dans un local isolé, sauf pour les électeurs des universités qui votent par écrit et même par correspondance.

L'Act du 15 août 1867 a appliqué le système du vote limité aux élections des bourgs et comtés. L'Act de 1868 a étendu cette législation à l'Ecosse. Ce système a été abrogé en 1885.

Il est bon de noter que, depuis la loi de 1833, les dépenses d'une élection ne peuvent dépasser un chiffre déterminé et qui est en moyenne de 16.788 francs, avec un maximum qui n'atteint pas 35.000 francs ^ Le contrôle de ces dépenses est organisé d'une façon très pratique et très simple. C'est l'agent électoral clioisiparle candidat qui doit payer toutes les dépenses. Celles qui ne sont pas soldées de cette façon sont illégales et constituent des délits

1. C'est Sluarl Mill qui a répandu cette idée en Angleterre. Elle est assurément bonne en principe, mais si elle empôclie la corruption visible, empcciie-t-elle l'autre, celle qui se fait sans argent? C'est ici, comme le lait remarquer M. Cliarles Benoist [pp. cit., p.G7), qu'il faut distinguer entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas.

qui sont punis de peines graves (jusqu'à sept ans de servitude pénale).

La validation des élections se fait, en Angleterre, avec beaucoup de garanties. Elle est confiée à trois juges choisis, chaque année, par la Haute-Cour de Justice. Elle est ainsi soustraite à la tyrannie des majorités qui, dans d'autres pays, ramènent à rétiage les minorités trop nombreuses, sans aucun souci de la vérité, de la justice et du droit. Les Grands-Juges transmettent leur décision à la Chambre des communes qui l'adopte sans jamais la discuter. 11 est bon de signaler ici une disposition qu'on ne trouve que dans la loi électorale de l'Angleterre : en cas d'annulation d'une élection pour corruption ou vénalité, la Chambre peut invalider, en quelque sorte, la circonscription qui s'est laissé acheter, en la privant de représentant pendant un certain nombre d'années. Cette mesure, outre qu'elle est d'une haute moralité, a l'avantage de supprimer toutes les préoccupations et toutes les espérances que fait naître l'esprit de parti, en matière de vérification des pouvoirs.

Si les élections anglaises se font au milieu d'un grand calme, cela tient à ce que, dans ce pays, la pratique de la liberté est plus forte, plus habituelle que chez nous ; à ce que la forme et le principe du gouvernement ne sont jamais en question, à ce que la Chambre des lords héréditaires forme le contrepoids nécessaire à l'autorité de la Chambre des communes ; à ce qu'enfin il y a fort peu de fonctionnaires en Angleterre, que la politique n'y est pas un métier et que la pression officielle y est totalement inconnue.

54 LA RÉFORiME ÉLECTORALE.

§ 4 Autriche-Hongrie.

Autriche. — Les affaires communes aux deux royaumes, c'est-à-dire tout ce qui touche à la guerre, aux finances, aux affaires étrano^ères, sont réglées par deux délégations élues par les deux Parlements. Chaque délégation se compose de 60 membres, dont 20 désignés par la Chambre Haute et 40 par la Chambre des députés. Elles siègent séparément, sauf à se réunir en assemblée plénière en cas de désaccord.

En Autriche, il y a deux assemblées :

La Chambre des seigneurs comprend les princes de la famille impériale, quand ils sont majeurs; les chefs des familles nobles, au nombre de 70, qui reçoivent de l'Empereur cette dignité ; les évoques princes de TEmpire, au nombre de 11; enfin les membres nommés à vie par l'Empereur et qui sont actuellement au nombre de 146.

La Chambre des députés ou Reichsrath comprend 425 membres élus pour 6 ans. On n'est éligible qu'à 30 ans. Les militaires en activité de service ne votent pas. Les députés reçoivent une indemnité de 10 francs par jour pendant la durée des sessions.

L'organisation électorale autrichienne est fort compliquée. Elle est réglée par la loi constitutionnelle du 21 décembre 1867 et par les lois des 2 avril 1873, 4 octobre 1882 et 12 novembre 1886, auxquelles il faut ajouter celle du 14 juin 1896 qui a

LEGISLATION ELECTORALE CO.MPAÎJiiE. OO

créé une nouvelle catégorie d'électeurs qui s'ajoute aux 4 classes déjà existantes. Les bases de suffrage ont donc été élargies par l'accession de tous les citoyens au droit de vote, jusque-là réservé à des privilégiés, mais le suffrage universel n'existe pas pour cela.

Les électeurs sont divisés en 5 curies : La première comprend les grands propriétaires fonciers, payant au moins de 100 à 250 florins d'impôt, suivant les provinces, en biens-fonds d'origine seigneuriale. Les militaires peuvent voter, ainsi que les femmes qui jouissent de leurs droits « d'une manière indépendante » (célibataires et veuves) et les corporations, fondations ou établissements publics qui rentrent dans la catégorie, et qui votent par procuration. A Vienne, il y a 207 électeurs qui votent pour 5 députés. Dans le Tyrol, certains dignitaires ecclésiastiques sont électeurs. On procède par le scrutin de liste dans chaque province. Dans certaines provinces pauvres, il suffit de 6 voix sur 10 votants pour assurer une nomination. — En somme, cette curie compte 5.347 électeurs et nomme 85 députés.

La seconde curie est celle des villes, non pas de toute sorte d'agglomérations urbaines, mais des communautés qui ont jadis reçu ce titre. Elle élit 118 députés. Pour être électeur, il faut payer au moins 4 florins d'impôt. L'élection se fait par circonscription et au scrutin uninominal, sauf à Vienne où 4 députés sont élus au scrutin de liste. Les villes, même importantes, qui ne jouissent pas du privilège dont nous venons de parler, votent avec les campagnes, alors que de minuscules agglomé-

rations votent séparément. Elle compte 493.804 électeurs.

La troisième curie se compose des Chambres do commerce. Elle comprend 595 électeurs et nomme 21 députés.

La quatrième curie comprend les électeurs des campagnes et des villes non privilégiées, qui paient 4 florins d'impôt \ plus un certain nombre de capacitaires pris dans la curie du suffrage universel. Les élections se font au second degré, à raison d'un délégué par 500 habitants et au moins un pour les communes moins peuplées. Cette curie élit 129 députés et compte 1.490.659 électeurs.

La cinquième curie a été créée par la loi du 14 juin 1896. C'est celle du suffrage universel; c'est la classe générale des électeurs. Pour voter, il faut avoir 24 ans et 6 mois de résidence, et n'être indigne, assisté ou militaire en activité de service. Cette curie donne donc un double droit de vote à ceux qui ont déjà le droit de voter dans une autre. Elle élit 72 députés. Les circonscriptions sont taillées sur les districts judiciaires. Dans la Basse- Autriche, le vote est uninominal et direct; dans les autres provinces, il est direct ou à deux degrés, suivant que la diète provinciale en a décidé. La curie comprend 3.601.224 électeurs nouveaux et, grâce à sa création, le chiffre total des électeurs a été porté de 1.732.237 à 5.334.400. En outre, chacun des 17 pays de la couronne d'Autriche possède une diète, à la fois conseil provincial et parlement qui furent organisés par les 17 lois du 26 février

1. Chiffre établi par la loi du 5 décembre ISîKî. Auparavant, il fallait payer 5 florins.

1861. Cette organisation est presque identique, au moins dans ses lignes générales. Le Corps électoral y est divisé en 4 classes comme pour le Ileichsrath, mais sans la curie du suffrage universel. Dans beaucoup de pays, la condition du domicile n'est pas exigée. A Trieste, le conseil municipal tient lieu de diète. Le Voralberg n'a pas de classe de grands propriétaires; en Dalmatie, elle est remplacée par la classe des plus imposés. En Moravie, le cens minimum est de dix florins. Le vote est direct pour les classes des propriétaires, des Chambres de commerce et des villes. Dans celle des communes rurales, il est au deuxième degré pour plusieurs pays. Il est oral dans 8 pays et écrit dans 5 (les deux Autriches, la Bohême, le Tyrol et Salzbourg). Les électeurs des Chambres de commerce peuvent voter dans une autre classe et ont ainsi le vote plural.

Hongrie. — Deux assemblées.

La Chambre des seigneurs comprend 21 membres de la famille impériale ; environ 200 membres héréditaires, magnats qui paient au moins 3.800 florins d'impôt foncier; 70 hauts dignitaires, prélats catholiques ou grecs, et autres; 50 membres nommés à vie par l'Empereur; 50 magnats élus par la Chambre elle-même parmi ceux qui ne paient pas 3.800 florins d'impôt; enfin, deux membres délégués pur la diète de Croatie-Slavonie.

La Chambre des députés compte 413 députés de la Hongrie et de la Transylvanie, 40 délégués par la diète de Croatie-Slavonie qui n'ont le droit de vote que sur les questions qui s'appliquent à leur province, et 4 élus par la ville de Fiume. Il faut 21 ans

pour être électeur et 25 ans pour être élu (loi du 10 novembre 1874). Les électeurs doivent justifier d'un revenu de 105 florins et payer 10 florins d'impôt direct (loi du 10 juin 1899), ou bien posséder une maison d'habitation de ville, ayant au moins trois pièces ; sont aussi électeurs les artisans qui occupent un aide ou ouvrier. Il existe, en outre, une catégorie de capacités qui comprend les membres des académies, les curés, les vicaires, les professeurs, les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les maîtres d'école. Les militaires, les douaniers, les fonctionnaires de la police ne votent pas. Le scrutin est uninominal.

Aucune part n'est faite, comme on le voit, au suffrage universel dans les élections hongroises.

Le vote est public et oral.

Les candidats sont soumis à la formalité de la présentation, mais quand un seul candidat est présenté, il est élu de droit, sans qu'il soit nécessaire de procéder au scrutin.

Au premier tour, la majorité absolue est nécessaire pour être élu, mais le scrutin de ballottage n'a lieu qu'entre les deux candidats les plus favorisés.

Cette organisation et les mœurs électorales de la Hongrie, la violence des partis, donnent lieu à une pression, à des fraudes inouïes. Jusqu'à ces dernières années, la vérification des pouvoirs était faite par l'un des 9 comités secrets de la Chambre. Aujourd'hui et depuis la loi du 10 juin 1899, cette vérification appartient au pouvoir judiciaire. C'est la Cour Royale de Hongrie qui en est spécialement chargée. Une grande poussée d'opinion se fait en ce moment, en Hongrie, en faveur du suffrage universel.

Danemark.

Le Parlement se compose de deux chambres, le Landsthing ou Sénat et le Folkething ou Chambre des députés.

Le Landsthing se compose de 66 membres dont 12 nommés à vie par le Roi et 54 élus pour 8 ans et renouvelables par moitié. Le pays est divisé en douze circonscriptions dans lesquelles on vote au scrutin de liste. Chaque électeur a une voix, mais il peut indiquer d'une façon subsidiaire d'autres noms auxquels il donne éventuellement la préférence, en cas d'élection du premier candidat. La majorité nécessaire pour être élu est formée par un quotient électoral qu'on obtient en divisant le nombre des votants par le nombre des candidats à élire. Ce quotient représente ce qu'on appelle le nombre proportionnel de voix décisif pour l'élection. On néglige la fraction que pourrait éventuellement comporter le quotient. Copenhague élit 7 sénateurs. A cet effet, les électeurs du Folkething nomment un délégué par 120 habitants; un nombre égal de délégués est élu par les personnes ayant 4.000 couronnes ou 5.600 francs de revenu. Le reste du pays nomme 46 sénateurs. Là encore, le collège électoral est formé par les délégués du suffrage quasi universel et par ceux des censitaires. Les îles Feroë envoient au Landsthing un membre élu par leur assemblée locale.

Le Folkething se compose de 124 députés élus

pour 3 ans, à raison d'un député par 16.000 habitants, au scrutin uninominal et par le suffrage universel.

Les candidatures multiples sont interdites.

On est électeur à 25 ans et éligible à 30 ans '. Pour être électeur, il faut avoir, en outre, un an de domicile, n'être ni serviteur, ni assisté, ni interdit.

§ <3 Suède et Norvège.

Suède. — Le Parlement ou Riksdag se compose de deux Chambres.

La première Chambre comprend 150 membres élus pour 9 ans par les conseils généraux des provinces et les conseils municipaux des villes ayant plus de 25.000 habitants. Pour être élu, il faut avoir 35 ans, être protestant et posséder une propriété foncière d'au moins 80.000 couronnes (112.000 francs), ou un revenu d'au moins 4.000 couronnes (5.600 francs).

La seconde Chambre se compose de 230 députés, dont 80 pour les villes et 150 pour les campagnes. 11 y a un député par district, avec un de plus à partir de 40.000 habitants. On est électeur à 21 ans, à la condition d'avoir un an de domicile et de posséder une propriété foncière de 1.000 couronnes (1.400 fr.), un revenu de 800 couronnes (1.120 fr.) ou un fermage

1. Constitution du 28 juillet \iCQ et loi électorale du 11 juillet

18G7 (gS 82, 83, 84, 85).

de 600 couronnes (840 fr.). Pour être éligible, il faut avoir 25 ans et être électeur dans la circonscription. Dans les villes, les élections se font au scrutin direct. Elles ont lieu à deux degrés dans les collèges ruraux qui le demandent (pour 15 collèges seulement).

Les élections municipales ont lieu au scrutin de liste. Pour être électeur, il faut payer des impôts et on dispose d'autant de voix qu'on paie 100 couronnes, mais avec un maximum de 100 voix.

On peut être électeur et voter dans toutes les communes où Ton est contribuable, c'est-à-dire où l'on paie le cens. Ce vote multiple est rendu possible, par la faculté que possède chaque électeur de voter par mandataire. C'est, en effet, la qualité de contribuable qui donne le droit au suffrage; aussi, on admet comme électeurs les mineurs, les femmes et les personnes civiles qui satisfont aux obligations du cens (loi de 1862).

Norvège ^ . — Le Parlement ou Storthing se divise aussi en deux Chambres, mais ce sont ses membres mêmes qui les forment, c'est-à-dire qu'un quart d'entre eux, élus par l'assemblée, forme le Lagthing et le surplus V Adelsthing. Ces deux fractions qui délibèrent séparément, se réunissent en Storthing quand il s'agit de régler les questions constitutionnelles. Le Roi a le droit de veto à l'encontre des deux premières délibérations, mais la troisième est souveraine.

Le Storthing se compose de 114 députés, dont 76

-1. La séparation est aujourd'hui faite entre la Norvège et la Suède. Sans doute, la Norvège sera dotée d'un nouveau régime électoral, mais il nous semble utile de résumer ici ses institutions actuelles, bien qu'elles soient sans doute appelées à disparaître.

représentent les campagnes et 38 les villes. Ils sont élus pour 3 ans. L'élection se fait par un vote à deux degrés. Le premier degré comprend des délégués à raison d'un par 100 électeurs pour les campagnes et de deux pour les villes. Ils sont nommés par le suffrage universel. Pour être électeur, il faut avoir 25 ans et 5 ans de domicile, n'être pas failli, assisté ou interdit. Pour être élu, il faut avoir 30 ans et dix ans de domicile (lois du 30 avril et du 11 juin 1898, art. 50, qui ont modifié la Constitution).

Pour les élections communales (loi du 27 juillet 1896), il fallait posséder un revenu de 300 couronnes dans les campagnes, et de 400 couronnes dans les villes, pour être électeur. Depuis, on a supprimé le cens et il suffît d'avoir deux ans de domicile. Les femmes restent soumises à un cens qui correspond à un revenu de 400 couronnes.

§ 7 Pays-Bas.

Le pays est régi par la Constitution du 15 novembre 1887 (art. 80, 127 et 143). Son Parlement se compose de deux assemblées.

La première comprend 50 membres, élus pour 9 ans par les États provinciaux et renouvelables par tiers. Pour êtreéligible. il faut avoir 30 ans et figurer parmi les plus imposés (un pour 1.500 habitants), ou loien avoir occupé une des hautes fonctions publiques énumérées par la loi. Elle se renouvelle par tiers tous les 3 ans.

Cette assemblée ne possède aucun droit d'initiative législative.

En ce qui concerne la seconde Chambre, elle a d'abord été élue au scrutin de liste établi par la Constitution qui modifiait la loi électorale du 4 juillet 1850. 11 a été supprimé par la loi du 7 septembre 1896, qui est actuellement en vigueur.

La seconde Chambre se compose donc de 100 membres, élus pour 4 ans, au scrutin uninominal, par circonscriptions ou districts de 2.500 à 9.500 électeurs. Pour être éligible, il faut avoir 30 ans. Les députés sont tenus au vote personnel, comme en Angleterre et dans la plupart des pays, et ne peuvent, en cas d'absence des séances de l'assemblée, faire voter un collègue pour eux. Pour être électeur, il faut avoir 25 ans et payer une contribution ou habiter séparément une partie de maison ou une maison entière avec loyer au moins hebdomadaire, ou bien être propriétaire ou locataire d'un bateau d'au moins 24 mètres cubes de contenance. Sont encore électeurs les ouvriers qui ont travaillé plus d'une année chez le même patron, avec un salaire qui va de 577 francs à 1.155 francs, suivant les provinces; ceux qui ont, depuis plus d'un an, une retraite ou une pension officielle équivalente à ce salaire ; ceux qui ont, depuis plus d'un an, une inscription de rente de 100 florins ou un livret de caisse d'épargne de 50 florins ; ceux qui ont un brevet de capacité pour occuper des fonctions publiques ou des professions libérales. Pour être élu, il faut obtenir la majorité absolue au premier tour. Le candidat doit être présenté par 40 électeurs. S'il n'a pas de concurrent, il est proclamé élu sans scrutin.

La vérification des pouvoirs est faite par une commission que nomme le président d'âge de la Chambre.

§8 Suisse.

L'institution suisse par excellence, c'est le referendiun. Pour qu'il ait lieu, il faut quïl soit demandé par 30.000 citoyens ou par 8 cantons. C'est la part faite à la souveraineté populaire (loi du 29 mars 1874).

L'assemblée fédérale qui siège à Berne, comprend deux conseils : le Conseil national et le Conseil des Etats. Réunis, ils nomment les sept membres du Conseil fédéral qui forme l'organe exécutif et dont les pouvoirs durent trois ans, ainsi que le président de ce Conseil qui doit être choisi parmi ses membres.

Le Conseil national se compose de 167 députés, élus dans chaque canton ou par un demi-canton, pour une durée de trois ans, à raison d'un député par 20.000 habitants. L'élection a lieu au scrutin de liste direct. Le vote doit être écrit. Pour être élu, il faut obtenir la majorité aux deux premiers tours. 11 faut avoir 20 ans pour voter, n'être pas interdit, failli, indigne ou assisté.

Le Conseil des Etats se compose de 44 députés, soit 2 par canton. L'élection se fait suivant la loi spéciale de chaque canton, et, par conséquent, sous des régimes très divers. Dans 10 cantons, les délégués à ce Conseil sont élus directement; dans 8 ils sont choisis au deuxième degré par le Conseil du

canton; dans 4, ils sont élus par acclamation par les assemblées populaires.

Ainsi, grâce aux efforts et à la propagande infatigables de M. Naville, le principe de la représentation proportionnelle est appliqué à Genève. Dans tous les cantons, l'électeur reçoit un bulletin avec un timbre d'identité qu'il colle dessus et il dépose luimême son bulletin dans l'urne.

(Loi du 3 septembre 1892). A Genève, les listes sont présentées, le mardi avant l'élection, à la chancellerie, par 10 électeurs qui désignent en outre un mandataire. On ne peut être candidat que sur une liste, ou du moins, si un candidat figure sur plusieurs, il doit opter pour l'une d'elles à laquelle on attribue ses voix. Les suffrages comptent individuellement aux candidats ainsi qu'à la liste officielle sur laquelle ils figurent. Les suffrages donnés à des candidats portés sur plusieurs listes ne comptent que comme suffrages individuels. Pour le dépouillement, on fait le total des voix obtenues par chaque liste; c'est le chiffre électoral de chacune. La somme de ces chiffres divisée par le nombre des députés à élire constitue le quotient et chaque liste obtient autant de sièges que son chiffre contient de fois ce quotient. Les sièges non attribués par ce mode de répartition le sont à la liste qui a les plus forts restes. Quand le nombre des députés attribués à une liste est connu, sont élus ceux de ses membres qui ont obtenu le plus de voix. En cas de vacance, les sièges sont attribués, suivant l'ordre des voix, aux membres de la liste à laquelle appartenait le député qui a cessé ses fonctions. Il n'y a d'élections complémentaires que s'il y a plus de cinq sièges à pourvoir dans le même collège.

Dans le canton de Neucliâtel, les élections au Grand-Conseil ont été réglées par la loi du 22 novembre 1894 qui a établi le vote obligatoire. Elles se font au scrutin de liste. L'électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de députés à élire, mais le cumul des suffrages n'est pas admis. Au dépouillement du scrutin, on commence par constater le nombre de suffrages que chaque liste a obtenus ; ce total forme le chiffre électoral de la liste. Aucun candidat n'est élu s'il n'a réuni un quorum de suffrage égal à iô pour 100 des bulletins de vote valables. Si une liste n'atteint pas ce quorum, elle est éliminée et la répartition se fait entre les autres. Cette répartition s'effectue au moyen du quotient qui sert de diviseur au chiffre électoral de chaque liste. Cette opération donne le nombre de députés attribués à chaque liste. S'il y a des fractions, c'est la liste qui a le plus fort chiffre électoral qui a droit au complément de députation. Les députés élus sont ceux qui ont le plus de voix dans chaque liste. En cas de vacance, le siège appartient au groupe auquel il appartenait lors de l'élection générale et le Conseil d'Etat proclame élu le premier suppléant. S'il n'y a pas de remplaçant, par suite de décès ou de démission, on procède à une élection complémentaire.

Dans le canton du Tessin (loi du 5 décembre 1890), l'élection des députés au Grand-Conseil et à la Constituante se l'ait par le système du vote proportionnel et par bulletin secret avec étui officiel. On ne peut voter pour des candidats de listes différentes. Au dépouillement, on compte le nombre de bulletins déposés en faveur de chaque liste et le nombre de votes recueilli par chaque candidat. Le nombre des suf-

frages de toutes les listes est divisé par celui des députés à élire ; on ne tient pas compte des fractions. Ce quotient donne le nombre des députés à attribuer à chaque liste. S'il y a des fractions, le siège est attribué à la fraction la plus élevée. Dans chaque liste, on proclame élus les candidats qui ont eu le plus de voix.

Le canton de Zug a appliqué la représentation proportionnelle à toutes ses élections (Constitution révisée du 31 janvier 1894).

§9 Italie.

Les sénateurs sont nommés par le Roi. En ce qui concerne la Chambre des députés, une tentative en faveur du scrutin de liste avec vote limité a été faite par la loi du 2 mai 1882. Elle décidait que les députés représentent la nation dans sa généralité et non les provinces qui les ont élus. L'élection se faisait dans 135 collèges déterminés par un tableau annexé à la loi. On élisait de 1 à 5 députés par collège, avec cette clause que, dans les collèges appelés à nommer 5 députés, l'électeur ne pouvait inscrire que 4 noms. Le scrutin uninominal a été rétabli par une loi du 5 mai 1891 et définitivement réglé par le décret du 28 mars 1893. — Le vote limité subsiste pour les élections municipales, dans les villes d'au moins 10.000 habitants (loi du 10 février 1889).

Pour être électeur, il faut avoir 21 ans, 6 mois

de résidence, n'être pas assisté ou soldat en activité, payer 20 francs de cens, ou payer une ferme de 500 lires ou un loyer de 150 à 400 francs suivant la commune, et savoir lire et écrire. Il y a un député par collège de 1.200 à 12.000 électeurs, soit au total 508 députés pour 69 provinces '.

On vote par écrit sur un bulletin blanc et timbré que le président remet à l'électeur dans la salle même du scrutin. L'électeur écrit son vote Bur une table où il est complètement isolé et il le remet au président qui le dépose dans une urne en cristal.

Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des votants et au moins le sixième des électeurs inscrits. Au second tour, on ne compte que les voix qui ont été données aux deux candidats les plus favorisés du premier tour.

La vérification des pouvoirs est faite par une commission que nomme le Président de la Chambre.

Dans les élections provinciales et communales, quand les listes comportent plus de 5 sièges, on ne peut inscrire que les quatre cinquièmes des noms sur son bulletin (loi du 10 février 1889) ^.

1. La république de Saint Marin qui compte une dizaine de mille d'habitants est gouvernée par un Conseil souverain d'après le principe de la représentation des intcrcts : ses soixante membres sont choisis pour un tiers dans la noblesse, un tiers dans la bourgeoisie et un tiers parmi les propriétaires ruraux. Ce Conseil se recrute par cooptation.

± Pour les élections locales, on a ajouté aux censitaires des catégories de capacitaires : ceux (|ui ont le diplôme de l'enseignement primaire, les lauréats des universités, les fonctionnaires, les i)rocureurs, notaires, géomètres, pharmaciens, officiers de la marine marchande, vétérinaires, les i)rofesseurs de renseignement à tous les degrés, les ministres du culte, les officiers et sous-officiers et ceux qui ont quitté l'armée avec ce grade, les soldats ayant servi deux ans qui ont l'instruction correspondant à celle des écoles régimen-

Espagne.

La Représentation se compose de deux Chambres, L'organisation du Sénat est régie par la Constitution du 30 juin 1873 et les lois du 8 février 1877 et du 9 janvier 1879. Il se compose de 360 membres, dont la moitié comprend des sénateurs de droit ou nommés à vie par le Roi. L'autre moitié, ou 180 membres, comprend 150 membres élus, à raison de trois par province, par les députés provinciaux et les électeurs municipaux (c'est-à-dire les plus imposés), plus 30 membres élus par les corporations ecclésiastiques, artistiques, académiques, universitaires (chacune des 10 universités élit un sénateur) et les sociétés économiques semblables à nos Chambres de commerce. Ces sénateurs sont élus pour 10 ans et renouvelés par moitié.

La Chambre — les Cortes — est régie par la loi du 26 juin 1890. Elle se compose de 402 députés dont le mandat est gratuit et qui sont nommés par des électeurs d'au moins 25 ans, ayant 2 ans de domicile, à l'exclusion des assistés, à la majorité relative, au scrutin uninominal, sauf pour les grandes villes qui ont le scrutin de liste, et à raison de 1 député par 50.000 habitants. Dans les grands collèges qui sont au nombre de 24 et où existe le scrutin de liste, on ne peut voter que pour 2 ou 3 candidats de moins que le nombre des

taires, les décorés, les membres des académies, des Chambres de commerce, les membres des comités directeurs des sociétés ou des comices afiricoles.

députés à élire; c'est-à-dire que l'électeur n'a le droit de voter que pour un nombre de candidats inférieur de un, deux ou trois au nombre des députés à élire, suivant que ce nombre est de deux à quatre, de plus de quatre, de plus de huit (art. 22).

Le décret du 5 novembre 1890 a adapté ce système aux élections des députés provinciaux et des conseillers municipaux; étant donné que les députés sont élus à la simple majorité relative, cette disposition assure la représentation de la minorité.

Tout citoyen peut être candidat, mais les candidats/?/'oc/a mes, c'est-à-dire officiellement inscrits par les conseils provinciaux, peuvent seuls faire sauvegarder leurs droits par un assesseur au bureau de vote de chaque collège électoral. Pour être proclamé, il faut avoir été déjà sénateur ou député, ou avoir obtenu au moins un cinquième des voix à une précédente élection, ou enfin être présenté par un vingtième des électeurs inscrits.

Les « sociétés économiques des amis du pays », qui sont des corporations fondées en 1785 et destinées à encourager l'industrie, les arts, le commerce, l'agriculture, ainsi que les universités et les chambres de commerce nomment des députés supplémentaires à raison de 1 par 5.000 électeurs.

Pour la vérification des pouvoirs, on suit le même système de vote limité que pour le scrutin de liste dans les grandes villes. Cette vérification est faite par une commission nommée par la Chambre, mais cette commission se compose de 15 membres et chaque député ne peut voter que pour 5 candidats.

Comme en Italie, l'urne du scrutin est en cristal.

Le système de vote limité est également adopté

pour les élections municipales (lois du 5 juillet 1866 et du 16 décembre 1876).

Portugal.

La Chambre des Pairs se compose de 200 membres nommés à vie par le Roi.

Avant 1895, les élections à la Chambre des députés reposaient sur le principe du vote limité que nous allons retrouver tout à Theure. Puis le décret du 28 mars 1895 a supprimé ce système et établi le régime du scrutin de liste pur et simple. Le pays était divisé en 27 circonscriptions, dont 17 pour le continent, 4 pour les îles Madère et Açores et 6 pour les colonies. Le nombre des députés était de 120 : 104 pour le continent, 10 pour les îles et 6 pour les colonies. Laloi du 21 mai 1896 qui substituait le scrutin uninominal au scrutin de liste (sauf dans les deux villes principales) a été abrogée parcelle du 26 juillet 1899, et aujourd'hui les élections à la Chambre des députés sont régies par la loi du 12 août 1901. Elle se compose de 155 membres dont 7 pour représenter les colonies. La durée de leur mandat est de trois ans. Pour être électeur il faut savoir lire et payer 500 reis ou 2 fr. 75 d'impôt direct. Pour être éligible, le cens est de 400.000 reis ou 2.200 francs, mais l'éligibilité s'étend à ceux qui sont pourvus de diplômes universitaires, même d'enseignement spé cial et professionnel.

Le scrutin de liste existe dans toutes les circons-

criptions, sauf dans les colonies. Dans 21 circonscriptions, on a mis en pratique un système de vote limité qui ressemble à celui employé dans les grandes villes d'Espagne. Quand il y a un ou deux députés à élire, l'électeur profite de l'intégralité de son droit de vote ; s'il y a de trois à cinq sièges à pourvoir, il ne peut voter que pour un nombre de candidats moindre d'un à celui des députés à nommer, et s'il y a six sièges, il ne dispose que de quatre voix (loi du 21 mai 1884). Les membres des commissions de recensement des électeurs et les membres des bureaux de vote, de même que les principales commissions parlementaires sont élus d'après les mêmes principes (loi du 30 décembre 1852; décisions delà Chambre des pairs des 30 janvier 1880 et 9 février 188Gj. C'est tout ce qui subsiste de l'ancienne législation sur le vote limité qui avait créé trois catégories d'élus : ceux au scrutin de liste limité dans les circonscriptions ayant pour chefs-lieux les capitales des districts du continent et des îles adjacentes; ceux au scrutin uninominal dans les autres circonscriptions du continent; ceux qui ont obtenu au moins 5.000 suffrages sur le continent et les îles adjacentes.

La loi du 18 juillet 1885 a appliqué le vote limité à l'élection de la Chambre municipale de Lisbonne. Aux élections générales, c'est-à-dire quand 27 conseillers devront être élus, l'électeur ne dispose que de 21 noms; dans les élections partielles, quand 14 conseillers devront être élus, il ne dispose que de 11 voix, et de 10 quand il y a lieu d'élire 13 conseillers.

§ 12 Grèce.

La Grèce est un des rares pays d'Europe qui n'ait qu'une seule Chambre. Elle est élue au suffrage universel et à la majorité relative. Les candidats doivent faire une déclaration de candidature, vingtcinq jours avant le scrutin. Le vote a lieu au scrutin de liste, par province ou éparchie, à raison d'un député par 12.000 habitants. Avant 1862, on votait avec des bulletins, comme partout ailleurs; mais on modifia alors le système afin d'éviter les fraudes et, depuis cette époque, on vote avec des boules qu'on place dans un compartiment à droite ou à gauche de la boîte qui porte le nom de chaque candidat, suivant qu'on vote pour lui (vaï-oui) ou contre lui (oyj-non). Il y a autant de boîtes que de candidats.

La vérification des pouvoirs est faite par la Chambre, mais au moyen de comités où la minorité doit être représentée.

La fixation du nombre des députés a été réglée définitivement par la loi du 12 juin 1886 qui a modifié aussi le territoire des circonscriptions.

La Crète possède aussi une Chambre unique, mais à côté des députés élus au suffrage universel, il y en .a un certain nombre qui sont nommés par le prince gouverneur (Constitution du 16 avril 1899).

Roumanie.

L'organisation électorale est régie par la Constitution du 30 juin-12 juillet 1866 et la loi constitutionnelle du 8-20 juin 1884. Le pouvoir législatif est exercé par deux Chambres.

Le Sénat se compose de membres élus par deux sortes de collèges électoraux, l'un dont les électeurs ont un revenu foncier de 2.000 francs ou qui figurent dans les catégories suivantes de capacitaires : présidents et vice-présidents anciens et actuels des Chambres; anciens députés, généraux et colonels; ministres ou représentants diplomatiques, membres et anciens membres des cours d'appel et de cassation; docteurs, licenciés depuis 6 ans et membres de l'Académie roumaine. Ce collège nomme 60 sénateurs, soit deux sénateurs par district. L'autre collège comprend les électeurs qui n'ont qu'un revenu de 800 à 2.000 francs ou qui sont patentés de première et de seconde classe et ne nomment qu'un sénateur par district, au total 50 sénateurs. Toutefois, les capacitaires sont dispensés du cens. Ce sont les docteurs et licenciés, les magistrats et anciens magistrats, les ingénieurs, les médecins, les architectes, les vétérinaires, les professeurs des écoles urbaines ou des écoles secondaires reconnues par l'État, les pensionnés d'au moins 1.000 francs. Les universités de Bucharest et J'Yassy nomment chacune un sénateur. Le clergé nomme 8 sénateurs. En outre, il y a des sénateurs de droit : l'héritier du trône, les

métropolites et les évêques diocésains. Pour être éligible au Sénat, il faut posséder 9.400 francs de revenu, ou se trouver dans une des classes de capacitaires.

La Chambre des députés est élue par trois collèges électoraux distincts :

1^ Les électeurs qui ont un revenu foncier de 1.200 francs et qui nomment deux députés par district ;

2° Les citoyens domiciliés dans une ville et payant 20 francs d'impôts d'Etat ou inscrits sur les listes de capacitaires. Ces capacitaires sont : ceux qui exercent une profession libérale, les officiers en retraite, les pensionnaires de l'Etat, ceux qui ont terminé leur cours d'enseignement primaire. Ils élisent un député par district ;

3» Tous les autres citoyens qui payent un impôt, si faible soit-il. Sont même dispensés de payer cet impôt les prêtres, les maîtres d'école, les fermiers qui paient au moins LOOO francs de fermage. Ils élisent un député par district. Ceux qui ont au moins 300 francs de revenu foncier rural et qui savent lire et écrire votent directement pour le député. Les autres nomment un délégué par 50 électeurs. L'élection se fait au scrutin de liste dans les arrondissements qui ont plusieurs députés.

Serbie.

Constitution du G as>ril iOOl. — La Chambre des députés ou Skoupchtina est élue à raison d'un mem-

76 LA KÉFORME ÉLECTORALE.

bre par 4.500 contribuables et un député par fraction de 3.000 en plus, dans chaque Okroug, — ce qui correspond à peu près à notre organisation départementale.

Dans chaque circonscription, il faut au moins deux députés ayant des grades universitaires ou occupant des fonctions administratives ou militaires.

Pour être électeur, il faut avoir 21 ans. Il faut, de plus, payer 15 dinars d'impôt direct, à moins qu'on ne fasse partie des Zadrougas ou associations de famille, auquel cas on est électeur sans être soumis au cens. Sont électeurs pour le Sénat ceux qui paient 45 dinars d'impôt direct. Les militaires ne votent pas.

Bulgarie.

La Bulgarie n'a qu'une Chambre. Pour être électeur, il faut avoir 21 ans, G mois de résidence et être inscrit sur les listes électorales (loi du 25 mars 1897). C'est le régime du suffrage universel absolu.

La Chambre se compose de 189 députés, soit un député pour 20.000 habitants. On divise en deux districts les arrondissements urbains qui ont droit k plus de députés. On a trois aussi 8 collèges électoraux à un siège, 41 à deux sièges et 32 à trois sièges. Les députés sont nommés à la majorité relative. 11 est question d'introduire en Bulgarie le système de la représentation proportionnelle, suivant les principes de la législation belge, et une commission a été nommée dans ce but, en 1901.

§ i7 Russie.

Après les revers militaires qui ont accablé la Russie depuis plus d'un an, après les terribles mouvements révolutionnaires qui Font secouée, l'Empereur a cru détourner les malheurs qui menacent son pays en le dotant d'une Constitution et en instituant une assemblée nationale. La réforme est timide, sans doute, et elle ne satisfait pas l'opposition ; mais ce n'en est pas moins un pas décisif qu'accomplit la nation russe dans la voie du régime représentatif. L'avenir dira seul l'avantage qu'il peut y avoir à transporter les mœurs politiques de l'Occident, au milieu d'un peuple encore dans l'enfance, d'un peuple encore amorphe, en quelque sorte, composé de plus de vingt nationalités différentes, sans unité, sans voies de communication.

Quoi qu'il en soit, l'Empereur a fait paraître, à la date du 19 août 1905, le manifeste par lequel il donne à la Russie des institutions représentatives et crée l'assemblée nationale Gousoudaî^ts{>ennaïa Douma qui appellera « tous les élus du peuple russe à « l'élaboration des lois, en adjoignant aux institu- « tiens supérieures de l'Etat un corps consultatif « spécial, chargé de l'élaboration préliminaire et de « la discussion des projets de loi et de l'examen du « budget de l'État (art. 1^') ».

Cette assemblée sera élue pour cinq ans et les premières élections doivent avoir lieu au mois de janvier 1906, sauf le droit qu'aura l'Empereur de la

dissoudre avant les cinq ans. Elle travaille in plénum ou par sections. Elle fixe elle-même le nombre de ses sections qui doit être de quatre à huit. Pour la légalité des séances de la Douma, le nombre des présents indispensables est du tiers pour les séances in plénum^ et de la moitié pour les séances de sections (art. 2 à 8). Les dépenses d'entretien sont à la charge du trésor de l'Empire.

Le président et le vice-président de la Douma sont élus par elle parmi ses membres, pour un an. Les présidents des sections sont élus par chaque section pour la même période. Les questions générales concernant le fonctionnement de la Douma sont discutées par une conférence composée du président, du vice-président, des présidents de section, du secrétaire et du sous-secrétaire de l'assemblée (arL 9 à 12).

Les membres de la Douma prêtent serment de fidélité; ils jouissent d'une liberté absolue d'opinion et de discussion, ne peuvent être arrêtés pour dettes, et ne peuvent être incarcérés (jue par un ordre du pouvoir judiciaire. Ils perdent leur mandat en devenant fonctionnaires à traitement fixe, en entrant au service militaire, en perdant leurs droits civils ou le cens électoral et, en outre, dans les cas prévus par le règlement de l'Assemblée. Ils sont temporairement exclus des séances, s'ils sont traduits devant un tribunal criminel ou s'ils sont déclarés insolva blés. La constatation de la perte d'un mandat ou de l'exclusion temporaire est faite par le Sénat, c'est-àdire par le Conseil actuel de l'Empire transformé en Chambre Haute. Les membres de la Douma reçoivent 10 roubles par jour, pendant les sessions, et deux

fois par an, les frais de leur voyage à Saint-Pétersbourg, à raison de 5 kopeks par verste (art. 13 à 23).

Les ministres ne peuvent être membres de la Douma, mais ils assistent à ses séances pour donner des explications sur les affaires de leur ressort (art. 24).

Sont soumis à la compétence de la Douma :

Toutes les questions afférentes à la confection, à la modification, suspension ou abolition des lois ; la fixation des cadres du personnel; l'examen des budgets et des dépenses non prévues au budget; la construction des chemins de fer par l'État ; l'aliénation d'une partie quelconque des revenus et biens de l'État ; la fondation de compagnies d'actionnaires, au cas où les compagnies actuelles demanderaient l'exclusion d'une loi actuelle ; les questions proposées à son examen par un oukase impérial. — Elle peut, en outre, émettre des projets concernant l'abolition ou la modification des lois existantes et l'édition de lois nouvelles, à condition de ne pas enfreindre les bases de l'ordre des choses établi dans l'Etat et fixé par des lois fondamentales. Elle peut adresser aux ministres et aux chefs des différents ressorts les demandes d'explications concernant leurs actes, quand elle juge qu'ils ont violé les lois existantes (art. 24 à 35).

Les affaires sont d'abord discutées parles sections, puis en séance plénière. Les séances ne sont pas publiques, mais les représentants de la presse peuvent y assister, sauf en cas de huis clos. Les comptes rendus des séances sont rédigés par des sténographes assermentés et peuvent être publiés par les journaux, après approbation du président

(art. 37 à 46). Les interpellations doivent, pour être soumises à la séance plénière, être signées de 30 membres et présentées au président (art. 36 à 58).

Voici le règlement des élections :

Elles s'effectuent suivant les règles posées par le manifeste de l'Empereur : 1** dans les provinces et les territoires; 2" dans les villes suivantes : Saint-Pétersbourg, Moscou, Bakou, Astrakhan, Varsovie, Vilna, Voroneje, Ekatérinoslav, Irkoutsk, Kasan^ Kief, Kicliinef, Iloursk, Lodz, Nijni-Novgorod, Odessa, Orel, Riga, Rostof, Samara, Saratof, Taschkent, Tiflis, Toula, Karkof, Yaroslav.

En Pologne, en Sibérie, au Caucase, dans le Turkestan, en Finlande, les élections doivent avoir lieu d'après des règlements spéciaux.

Le nombre des membres de la Douma est de 412, dont 28 élus par les villes. Ils sont élus par l'assemblée électorale provinciale, composée d'électeurs choisis : 1*^ par les propriétaires fonciers des districts; 2" parles électeurs urbains; 3° par les fondés de pouvoirs des bailliages et des stanitzaz. Le nombre total des électeurs de chaque province est indiqué par un tableau spécial. Dans les villes, ces assemblées électorales comptent 160 membres dans les deux capitales et 80 membres dans les autres villes.

Sont exclus du vote les femmes, les hommes âgés de moins de 25 ans, les élèves des établissements d'instruction militaire, les marins en service actif, les nomades et les étrangers. Sont exclues les personnes ayant été condamnées pour crime, faillite, désertion. Ne participent pas aux élections les gouverneurs, vice-gouverneurs, préfets de police et leurs adjoints dans les lieux où ils exercent leurs fonctions.

Les pères peuvent céder leur droit de vote à leur fils.

Ont droit de participer aux assemblées électorales les propriétaires fonciers de districts, les personnes possédant la quantité de terre indiquée au tableau spécial, les propriétaires d'entreprises minières, les propriétaires d'établissements industriels d'une valeur d'au moins 15.000 roubles, les membres du clergé possédant dans le district des terres ecclésiastiques. Aux assemblées électorales urbaines participent les propriétaires d'immeubles urbains valant au moins 1,500 roubles, les industriels de la première catégorie. Participent aux assemblées de bailliages, les élus de chaque bailliage, à raison de deux par bailliage. Les élus sont choisis parmi les paysans appartenant aux corporations agricoles de chaque bailliage. Dans les villes ci-dessus mentionnées, participent aux assemblées électorales les propriétaires d'immeubles urbains valant au moins 3.000 roubles dans les deux capitales et 1.500 dans les autres villes, les industriels de la première catégorie payant l'impôt sur les loyers de la dixième catégorie. Dans chaque circonscription électorale, nul ne peut avoir plus d'une voix. On ne peut poser sa candidature que dans une seule circonscription; les fonctionnaires civils ne peuvent être élus qu'en renonçant à leurs fonctions. Pour faire partie de la Douma, il faut connaître la langue russe.

Les élections ont lieu au scrutin secret et au moyen de boules.

Par un manifeste du 30 octobre 1905, le Tsar est allé plus loin. Il accorde au peuple russe la liberté de parole, de conscience et de réunion. Les prochaines élections se feront au suffrage universel.

§ 16 Belgique.

Nous avons réservé pour la fin de ce chapitre l'analyse des institutions électorales de la Belgique, à cause de l'importance qu'elles offrent au point de vue de la représentation proportionnelle.

Aux termes de la Constitution du 6 février 1831, le parlement belge se compose de deux chambres : le Sénat et la Chambre des députés.

Le Sénat comprend 102 membres, dont deux appartenant à la famille royale, 74 sénateurs sont élus parle suffrage universel. Pour être électeur, il faut avoir 30 ans, et 40 pour être éligible; de plus, les candidats doivent payer 2.116 francs de contributions directes (1.000 florins de l'ancienne monnaie belge). Enfin, 26 sénateurs sont élus par les conseils provinciaux et ne sont soumis à aucun cens.

La Chambre des députés a d'abord été élue sous le régime censitaire, puis, en 1893, on a étendu considérablement le nombre des électeurs (de 135.000 à 1.418.080) et établi le vote plural.

Voici l'économie du vote plural, tel qu'il avait été organisé en Belgique :

Tout électeur avait au moins une voix. Un vote supplémentaire était attribué au chef de famille, Agé de 35 ans, marié ou veuf, ayant des enfants légitimes et payant 5 francs d'impôts. Un vote supplémentaire était attribué au propriétaire de 2.000 francs d'immeubles, au titulaire d'une inscription au Grand-Livre ou d'un livret de caisse

d'épargne produisant 100 francs de revenu. Enfin, deux votes supplémentaires appartenaient à tous ceux qui étaient munis d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'enseignement moyen complet, ainsi qu'à ceux qui exerçaient des fonctions impliquant au moins les connaissances de l'enseignement moyen du degré supérieur.

Ceux qui rentraient dans plusieurs catégories avaient le droit d'additionner leurs votes, sauf à ne pas cumuler plus de trois votes.

Le vote était obligatoire et la sanction de l'obligation était dans la condamnation de l'électeur à une amende, dans l'affichage de son nom et, si l'absten* tion se produisait quatre fois en quinze ans, dans la radiation de l'électeur pendant dix ans.

Enfin, la loi du 29 décembre 1899 a établi le régime de la représentation proportionnelle. C'est à V Association réformiste belge que revient l'honneur de l'avoir fait adopter après vingt ans d'efforts. Cette association a été fondée en 1880 et, en 1885, elle fit voter au congrès d'Anvers une résolution de MM. Maurice Vernes, délégué français, et Hagenbach-Bischoff, de Baie, qui condamnait le scrutin majoritaire et proclamait la représentation proportionnelle comme le seul moyen de donner le contrôle aux minorités en même temps que le pouvoir à la majorité. Par le même vote, le système d'Hondt était préconisé comme le seul mode pratique et rigoureux de réaliser la réforme.

La loi actuelle a été déposée pour la première fois à la Chambre des représentants, en 1887. En 1892, M. Bernaërt essaya, mais en vain, de la faire voter, mais M. Smet de Naeyer fit adopter un article de la

84 LA RÉFORiME ÉLECTORALE.

Constitution qui permettait d'établir la représentation proportionnelle par une simple loi. Aussi M. Bernaërt déposa, le 15 mars 1894, un projet qui fut rejeté, grâce au parti libéral. Celui-ci fut écrasé aux élections du mois d'octobre suivant. La loi du 12 septembre 1895 appliqua la représentation proportionnelle aux élections municipales, mais seulement pour les seconds tours de scrutin, quand le premier n'a donné la majorité à aucun parti. La loi de 1899 a été votée, grâce au parti catholique, avec l'aide de plusieurs libéraux et des chefs du parti socialiste.

Voici les principes généraux sur lesquels elle repose ^ :

Les élections ont lieu au scrutin de liste. Les candidatures multiples sont interdites. Quinze jours avant le vote, les listes des candidats sont présentées par 100 électeurs au président du bureau principal et afTichées par les soins de ce bureau (art. 3). Les candidats portés sur le même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste. Il n'est procédé qu'à un tour de scrutin (art. 5). En même temps que les candidats titulaires, on présente des suppléants qui seront appelés à siéger, sans élec-

1, Vo y. Léon Du priez, YOrgaràsalion du suffrage universel en Belgique, i voL, Paris, Larosc, 1901. Maurice Vanlaër, le Mécanisme de la représentation proportionnelle dans le nouveau système électoral belge. Revue politique et parlementaire, t. û:i, p. G7. Eugène Dullïoit, les Leçons de l'expérience belge, 1*>04. chez Morel, à Lille. Hermann Dumont,/a Représentation proportionnelle en Belgique, dans la Revue politique et parlementaire, isoy, t. i>-2, p. oiî». Jean Mommaert, la Représentation proportionnelle, à la Société belge de librairie, in-8°, 1904. — Yves Guyot, Conférence du 15 novembre 1901, aux bureaux de la Ligue française pour la représentation proportionnelle. G. — La Chesnais, la Représentation proportionnelle, 1 vol. in-8°, 1904, chez Dallais, à Paris.— Lefèvre-Ponlalis, op, cit., !>. ^240.

tion nouvelle, en cas de décès ou de démission des titulaires.

Un candidat ne peu-t figurer que sur une seule liste, sauf qu'on peut être en même temps candidat pour l'une des deux chambres et candidat à la suppléance.

Les candidats qui forment une même liste ne sont pas inscrits dans un ordre arbitraire, car les parrains peuvent indiquer un ordre de priorité, c'est-à-dire le rang dans lequel les candidats doivent être inscrits et présentés aux électeurs. On comprend, en effet, l'intérêt que peut avoir un parti d'inscrire comme tête de liste un ministre, un homme très en vue, qui entraînera derrière son nom un grand nombre de suffrages au profit de ses collègues. Mais l'ordre de présentation ne crée aucune préférence et les électeurs peuvent le modifier à leur gré.

Le jour du vote, les partis ont le droit de faire surveiller le dépouillement du scrutin dans chaque bureau par deux témoins pour chaque liste.

Lors de la présentation, s'il n'y a qu'une liste correspondant au nombre des mandats à pourvoir, les candidats en sont proclamés élus, sans qu'il y ait lieu de voter, par le bureau principal. Il en est de même des suppléants suivant leur ordre. S'il y a plusieurs listes dont tous les candidats réunis sont inférieurs ou égaux en nombre aux sièges à pourvoir, ils sont tous proclamés élus.

Une innovation importante de la loi de 1899 et un de ses caractères principaux, c'est l'interdiction du panachage dans les bulletins de vote et, par conséquent, l'obligation pour l'électeur de voter pour une liste entière.

Arrivons au vote. Quoi qu'on en dise et à moins

que les électeurs belges ne soient spécialement intelligents, le rôle de l'électeur nous semble terriblement compliqué, surtout quand il veut modifier tant soit peu Tordre de la présentation de la liste pour laquelle il entend voter. Etant donné que Télecteur fait son bulletin lui-même, dans Visoloir où il doit se rendre avant de voter, nous pensons que les trois quarts des électeurs de nos campagnes ne pourraient s'en tirer sans commettre d'erreur.

Quoi qu'il en soit, voici comment les choses se passent : Le président du bureau donne à l'électeur un bulletin qui contient toutes les listes en présence, disposées suivant un tirage au sort. Chaque liste se trouve dans une colonne particulière; elle porte les noms des candidats effectifs, puis ceux des candidats à la suppléance. Dans les dernières colonnes du bulletin se trouvent les candidats isolés, avec ou sans suppléants. En tête de chaque liste, se trouve un carré noir avec un petit rond clair, au centre; le même carré existe à côté du nom de chaque candidat, titulaire ou suppléant.

Si le candidat vote pour une des listes, telle qu'elle est présentée, il n'a qu'à noircir, avec le crayon qu'on lui fournit dans \ isoloir^ le point central qui se trouve à côté du nom du candidat qu'il veut favoriser.

Est nul le bulletin par lequel on a voté pour deux listes, c'est-à-dire noirci plus d'un carré en tête des listes qui figurent sur le bulletin. De même, est nul tout bulletin qui porte plus d'un vote à côté des candidats effectifs ou suppléants, c'est-à-dire que l'électeur ne peut modifier qu'au profit d'un seul candidat l'ordre de présentation des candidats effectifs ou des candidats suppléants. On ne peut voter en tête et à

côté de la liste, en même temps, c'est-à-dire que si ron a noirci le carré de tête, on ne peut plus noircir un des carrés latéraux, car le vote en tête de la liste comporte Fapprobation, par l'électeur, de l'ordre de présentation. Un bulletin différent serait nul. — Est enfin nul un bulletin qui porte un carré noirci, c'està-dire, un vote à côté d'un candidat effectif d'une liste et un autre vote à côté d'un candidat suppléant d'une autre liste (art. 259 à 261).

En résumé, chaque bulletin ne représente qu'une unité ; il ne saurait avoir plus d'importance qu'un autre bulletin. C'est le principe du scrutin uninominal combiné avec celui du scrutin de liste.

Maintenant, arrivons au dépouillement.

Les tableaux doivent mentionner trois catégories de votes :

Votes de liste ;

Votes nominatifs pour les candidats titulaires ;

Votes nominatifs pour les suppléants (art. 260 et 262).

Le total des bulletins favorables à une liste, soit qu'ils contiennent un vote de liste, soit qu'ils contiennent un vote nominatif, constitue, aux termes de l'article 262, le chiffre électoral de la liste. Ce total est déterminé par l'addition des votes de liste et des votes nominatifs obtenus par les candidats titulaires (art. 259). C'est le point de départ de l'attribution des sièges à chaque parti.

C'est maintenant que nous arrivons au point essentiel du système belge, c'est-à-dire à la répartition des sièges. C'est ce qu'on appelle le système d'Hondt, ou système du commun diviseur. Il consiste (art. 263) en ce que le bureau divise successivement par 1, 2, 3,

4, 5, etc., le chiffre électoral de chaque liste et range les quotients dans l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients, égal à celui des membres à élire. Le dernier quotient sert de diviseur électoral. 11 aurait été certes plus simple de dire que le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total des votants par le nombre des candidats à élire, comme dans le système suisse. Dans un cas comme dans Vautre, une liste aura droit à autant de députés que son chiffre électoral contiendra de fois le quotient.

Prenons comme exemple les chiffres cités par M. Yves Guyot dans sa Conférence du lonov. 1901.

Il y a eu 70.000 votants et 7 candidats à élire.

La liste n° 1 a obtenu 20.000 voix;

La liste n-^ 2 a obtenu 40.000 voix ;

La liste n*» 3 a obtenu 10.000 voix.

En divisant le nombre des votants par le nombre des sièges, on obtient le quotient électoral qui est 10.000.

La liste n*' 1 aura donc droit à 2 députés, la liste n° 2 à 4 députés et la liste n*^ 3 à 1 député. En général, dans les deux systèmes, le résultat est le même, mais, dans le système suisse, on opère sur des chiffres plus simples qu'en divisant le chiffre électoral de chaque liste par 1, 2, 3, 4, etc.

Le système d'Hondt se réclame d'une allure mathématique qui donnerait la règle complète de la proportionnalité. Aussi, il a été défendu par des professeurs de sciences exactes. Voyez dans le projet Mirman, p. 51 et suiv., la solution de M. de Comberoussc; dans le projet Mill, p. 31), la Théorie mathématique de la représentation proportionnelle,

par M. Léon Royer, et l'étude de M. Picard dans le livre de M. La Chesnais, sur la Représentation proportionnelle^ p. 255.

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats titulaires, le premier, puis le second suppléant sera déclaré titulaire.

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de candidats titulaires et suppléants, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autreslistes. Cette disposition est inévitable, mais elle est illogique, puisqu'elle a pour résultat de faire voter^ malgré eux, des électeurs en faveur d'une politique qu'ils combattent.

Quand un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué (art. 265) à celle qui a le chiffre électoral le plus élevé et, — chose évidemment très rare, — en cas de parité des chiffres électoraux? à la liste où figure le candidat qui a obtenu le plus de voix et, subsidiairement le plus âgé. Quand le nombre de sièges obtenus par une liste est égal à celui de ses candidats, ils sont tous élus. Quand le nombre des sièges obtenus est moindre que celui des candidats, ceux qui ont le plus de voix dans la liste sont élus; en cas de parité, c'est l'ordre de présentation qui prévaut. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats à la suppléance sont proclamés dans l'ordre de leurs suffrages, sans que leur nombre puisse dépasser les titulaires élus (art. 266). En cas de vacance d'un siège, le premier suppléant entre en fonctions, sauf vérification complémentaire de ses pouvoirs ^ .

\. V. .1. Mommaërt, Le mécanisme de In Représentation proportionnelle, à Bruxelles, chez Schepens, éditeur, lîKK).

Celui qui serait élu, en même temps, sénateur et député, doit, dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs, déclarer son option aux fi deux chambres. S'il y a double élection simultanée d'un candidat, comme sénateur et comme suppléant à la chambre des représentants, ou inversement, le délai d'option pour le suppléant ne s'ouvre qu'à partir de la vérification complémentaire dont nous venons de parler (art. 243).

Si, enfin, une liste n'a pas de suppléant, ou si les suppléants d'une liste ont été déjà appelés à remplir un mandat effectif et qu'un titulaire décède ou démissionne, il y aura lieu à une élection nouvelle (art. 154) qui se fera à la majorité relative. On présentera en môme temps un candidat suppléant (loi du 18 avril 1902) .

La Chambre des représentants belges comptait 152 membres ; aujourd'hui, elle en compte 166.

Voici quels résultats a donnés, jusqu'ici, le système de la représentation proportionnelle :

L'ancienne Chambre, élue sous le régime du vote plural, comptait 112 catholiques, 12 libéraux et 28 socialistes.

Celle élue en 1900, avec la représentation proportionnelle, comptait 86 catholiques, 33 libéraux, 32 socialistes et 1 démocrate-chrétien.

En 1902, le parti catholique a gagné un siège. Les 14 sièges nouveaux ont été partagés ainsi : 9 aux catholiques, 2 aux libéraux, 2 aux socialistes et 1 au parti de l'abbé Daëns (démocrate-chrétien). De 1902 à 1904, il y a donc eu, à la Chambre belge, 96 catholiques, 34 libéraux, 34 socialistes, 2 partisans de Daëns.

En 1904, les catholiques ont perdu 3 sièges, les socialistes 6, le parti Daëns n'a pas varié et les libéraux en ont gagné 9.

Donc, depuis le 29 mai 1904, la Chambre belge se compose de 93 catholiques, de 43 libéraux, de 28 socialistes et de 2 démocrates- chrétiens. — Total 166 membres.

On peut juger maintenant l'arbre à ses fruits et donner, sur l'application de la représentation proportionnelle en Belgique, une opinion basée sur l'expérience.

Les défenseurs de la R. P. vantent avec enthousiasme ses avantages. Tel M. Eugène Duthoit qui pense qu'elle a épargné une révolution à la Belgique. En 1889, en effet, l'écrasement du parti libéral avait créé une véritable agitation dans le pays et l'on pouvait craindre des troubles dans les bassins houillers, quand le parti catholique prit la résolution d'établir un système qui, tout en lui enlevant quelques représentants, rendrait sa majorité plus stable, plus durable. Cette idée a été réalisée par la loi de 1899. Le nouveau régime a pacifié la Belgique, dit M. Duthoit : « Elle n'a jamais été plus calme, plus libre, « plus prospère que depuis 1900. Les luttes électo- « raies ont perdu une grande partie de leur vivacité « d'autrefois, prompte à dégénérer en violence et en c( émeute ^ . » C'est qu'en effet, l'issue de la lutte n'est plus, comme dans le suffrage majoritaire, la victoire complète d'un parti et l'écrasement de l'autre, mais « une part de conquête que chacun retire <( suivant la mesure de sa vraie force ». De plus,

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