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Duthoit, Le suffrage de demain, p

SYNTHÈSE DES SYSTEMES. lOl

raient le corps électoral. Revenons à la représentation proportionnelle et aux différents systèmes au moyen desquels on cherche à organiser la réforme électorale.

Vote plural. — Vote limité uninominal. — Vote limité ordinaire. — Vote gradué. — Vote limité cumulatif ou liste fractionnaire.

En Angleterre, on a longtemps employé le i^ote plural pour les élections locales. Chaque électeur disposait de plus ou moins de voix, selon le chiffre de son revenu, avec un maximum de six voix. Ce système a été abrogé par la loi du 5 mars 1894 et remplacé par celui du vote unique, — one maji, one vote. Nous avons vu plus haut que le vote plural a existé en Belgique, de 1893 à 1900. Il existe encore en Suède pour les élections municipales, où les électeurs disposent d'une voix par 100 couronnes, avec un maximum de 100 voix. Dans la Prusse orientale, il est adopté pour les délibérations des assemblées générales des citoyens appartenant aux communes rurales.

Ce système est admissible quand il s'agit de réunions, de sociétés où l'on discute d'importants intérêts matériels bien déterminés, comme dans les sociétés financières. Chaque actionnaire possède autant de voix qu'il a de titres ou, du moins, un nombre de voix proportionnel à son nombre de titres, et il défend ainsi son capital, plutôt que celui de la société. Mais, en matière électorale, des intérêts tout différents et plus graves sont en présence. C'est

pourquoi le vote plural qui repose directement sur le cens, ne saurait être admis dans une société démocratique. Autre chose est le vote plural qui reposerait sur la situation sociale de l'électeur, c'est-àdire sur le fait qu'il est marié-, père de famille, qu'il est pourvu de grades universitaires ou investi de certaines fonctions publiques. Cette base est évidemment plus juste que celle du cens et pourtant elle est inapplicable. Voilà cinquante ans passés que nous vivons sous le régime du suffrage universel absolu qui donne à chacun la même puissance électorale et l'on viendrait limiter ce droit, créer des privilèges basés sur des faits ou des circonstances dont personne n'est maître, comme l'instruction, la fortune, la situation familiale! Ne discutons pas plus longtemps, car il est bon de n'étudier que les idées qui sont pratiquement réalisables.

Dans le système ^>ote limité uninominal, la France ne formerait qu'une seule circonscription. Chaque électeur n'inscrirait qu'un seul nom sur son bulletin et les candidats seraient élus par tout le pays, à la majorité. Condorcet, puis Emile de Girardin ont préconisé ce mode de scrutin, mais il n'a jamais été appliqué nulle part \ Il ne correspond à aucune base rationnelle. Quelle que soit la façon dont on envisage l'origine et le rôle des députés, on ne saurait admettre une organisation qui ne prend aucun souci des intérêts locaux et qui aboutirait, en fait, à plébisciter trois ou quatre personnalités en vue du monde parlementaire. Avec ce genre de vote, La-

1. Condorcet, Projet de constitution française, Œuvres, t. X, sec tien n. Girardin, Questions de mon temps, 1849, l. VUL — Abolition des zones électorales, unité de collège, 1874.

martine auraiteu deux millionsde voix en 1848,Thiers autant en 1871, de même que Gambetta en 1877. Aujourd'hui, MM. Jaurès, Piou ou Ribot se partageraient les trois quarts des suffrages et arriveraient à la Chambre en tête de véritables armées d'électeurs, alors que le surplus des représentants dont la renommée ne dépasserait pas la limite de leur département ou même de leur arrondissement, devraient leur siège législatif à quelques centaines de votants. Déplus, les grands départements comme le Nord, la Gironde, la Seine-Inférieure, dont la population est aussi importante que celle de plusieurs départements de montagne, accapareraient la représentation nationale presque tout entière.

A part la complication énorme du dépouillement dans de pareilles élections, on ne voit pas très bien les électeurs d'Hazebrouck faire cause commune avec ceux de Bayonne ou de Puget-Théniers, ceux de Brest ou d'Epinal avec ceux de Perpignan, pour désigner des députés. Le système est absurde, car il fait d'une élection une véritable loterie dont les résultats peuvent être complètement modifiés suivant le hasard ou par suite du plus ou moins d'entente et de discipline dans chaque parti. Il en est du projet de Condorcet et de Girardin comme de toutes les réformes qui sortent tout armées du cerveau de leurs auteurs, au moment des Révolutions. Ce sont des doctrines de cabinet, dénuées de tout esprit critique, étrangères à l'observation des faits et à l'expérience de la vie publique.

Pour être logique et si l'on voulait consacrer la théorie du suffrage universel intégral, grâce à laquelle chaque député est considéré comme représen-

tant non pas sa circonscription, mais la France tout entière, il faudrait établir un seul collège électoral dans lequel on voterait au scrutin de liste pour 600 candidats. Évidemment , cette organisation conduirait à des résultats tellement étranges, qu'il est inutile d'insister davantage. Mais au point de vue purement spéculatif, elle serait plus conforme aux principes que le vote limité uninominal.

Dans le ç^ote limité ordinaire', on a recours, comme dans la plupart des systèmes opposés au suffrage majoritaire, au scrutin de liste et chaque électeur vote pour un nombre de candidats moindre que celui des sièges à pourvoir. Nous avons vu que ce système est employé pour les élections à la Chambre des députés, en Espagne, en ce qui concerne les collèges des grandes villes où le vote a lieu au scrutin de liste, et en Portugal, dans 21 circonscriptions seulement. En Espagne, la commission chargée de vérifier les pouvoirs des élus, est nommée de la même manière par la Chambre des députés (loi du 5 juin 1876).

Le vote limité est pratiqué dans l'Etat de New- York (loi de 1842), pour l'élection des surveillants des bureaux électoraux. Ils sont trois et chaque électeur ne peut porter que deux noms sur son bulletin. La loi du 29 mars 1867 l'a appliqué dans l'Etat de New-York pour l'élection des délégués chargés de réviser la Constitution. En Pensylvanie, il est pratiqué, depuis 1873, pour les élections du comté.

\. Condorcet, Œui'res, Paris, 180i, t. XVIII, p. 28:;. Voy. l'exposé des motifs de la proposition Mirman sur la représentation proportionnelle en matière municipale. Doc. parlem, 1889, n" 129-2, p. 19.

Une autre loi de la même année l'a appliqué à l'élection des membres de la Cour d'appel : quatre noms seulement sont portés sur les bulletins pour élire les six juges qui la composent.

Dans l'île de Malte (Constitution de 1852), pour l'élection des sept membres du Conseil législatif, on ne peut voter que pour quatre candidats. Il en est de même pour la nomination du Conseil de gouvernement (ordonnance de 18G1).

Au Brésil, le vote limité est employé pour l'élection des membres des bureaux électoraux (loi du 19 septembre 1855; Constitution du 24 février 1891, art. 28), pour celle des députés, pour celle des s>ereadores des chambres municipales (loi du 20 octobre 1875) et pour celle des membres des assemblées provinciales (loi du 14 octobre 1887).

En Suisse, canton de Vaud (loi du 52 janvier 18G9, titre 2, art. 17 à 40), les candidats aux postes judiciaires sont élus sur des bulletins qui ne portent que la moitié du nombre de ces candidats. A Neufchâtel (loi du 5 mars 1888), les élections au conseil général se font à la majorité des suffrages, mais le conseil général peut adopter un système propre à assurer au moins un quart des sièges à la minorité ; il est obligé de prendre cette mesure quand elle est réclamée par le vingtième de la population. 11 en est de même pour les élections municipales. A Lausanne, les élections municipales se font d'après le système du vote limité, depuis 1872.

Aux États-Unis, Illinois (Constitution du 2 juillet 1870), les trois juges de la cour de Cook sont nommés par des électeurs qui ne peuvent voter que pour deux candidats. EnPensylvanie(loidu 10 février 1871),

les directeurs des 23% 24^ et 27*" quartiers de Philadelphie sont nommés par des électeurs qui votent pour quatre candidats sur six sièges. La loi du 2 juin 1871 a étendu ce mode de recrutement aux écoles des communes de Smithfield, d'Apollorous et de Franklin. La loi du 11 avril 1872 a appliqué le système de vote limité à l'élection de la Chambre chargée de réviser la Constitution. Enfin, c'est par le scrutin de liste restreint que sont nommés les juges du tribunal de police de Philadelphie (loi du IG décembre 1873).

Le vote limité a existé en Italie (lois du 2 mai et du 24 septembre 1882) pour les collèges qui avaient à élire cinq députés et où on ne pouvait voter que pour quatre candidats. Cette législation a été abolie en 1893, mais le système subsiste, depuis 1889, pour les élections municipales.

En Angleterre, la loi du 15 août 18G7 appliqua le vote limité aux bourgs et comtés où il y aurait trois membres à élire pour la Chambre des communes. On ne pouvait voter pour plus de deux candidats et, à Londres, pour plus de trois candidats sur quatre. Cette loi, circonscrite à douze bourgs, fui abrogée en 1885 *.

Au Chili, en matière d'élections municipales, les bulletins ne doivent contenir que les deux tiers du nombre des candidats à élire (loi du 9 janvier 1884).

Enfin, dans l'Etat de Massachussets, une loi de 1884 a établi le vote limité pour les élections législatives, ainsi que pour la nomination des bureaux chargés de l'inscription des électeurs.

i. V. Ch. Benoist, Rapport à la Chambre des députes, 7 avril 190S, fio 237G, Doc. parlem., p. 208.

Ce système du vote limité présente un avantage considérable, c'est son extrême simplicité. Sans calculs savants, sans équations d'algèbre, il permet à la minorité d'être représentée dans tous les collèges électoraux.

Mais il a des vices qui doivent le faire rejeter. 11 est en opposition avec les principes fondamentaux du suffrage universel. Quand on admet celui-ci comme la base et le point de départ des institutions politiques d'un pays, on doit le considérer comme intangible. Nul n'a le droit de limiter la puissance de l'électeur, pas plus que d'imposer au parti en majorité un sacrifice qui ressemble à une amputatation. Passe encore d'établir un pareil vote dans un pays neuf auquel on donne une constitution, mais peut-il en être ainsi pour une nation où le suffrage universel absolu fonctionne depuis longtemps? De quel droit peut-on s'armer pour demander à un parlement de modifier son mode de recrutement en supprimant un certain nombre de membres de la majorité au profit d'adversaires inférieurs en nombre? Les moyens dont on se sert ou que l'on propose pour corriger les écarts du suffrage universel, pour lutter contre ses entraînements, contre sa tendance à favoriser les partis extrêmes ont tous un point faible : c'est d'aller au travers de la volonté nettement exprimée par le corps électoral. Dans le but de rendre les assemblées politiques plus stables, plus modérées, on est obligé de dire à l'électeur : « Ton opinion est très nette; tu votes pour des radicaux et pour des socialistes ; mais ton vote va annuler la minorité ; des millions d'électeurs ne seront pas effectivement représentés et les lois les plus graves se-

ront votées, grâce à une différence de quelques voix de députés, c'est-à-dire qu'elles seront en somme l'œuvre d'une infime minorité dans le pays. Cette situation est intolérable et, pour la faire cesser, nous allons te forcer, toi qui es le nombre aveugle et la force brutale, à te limiter dans ton propre effort; tu ne pourras élire qu'une certaine quantité des tiens et le surplus des représentants se composera d'hommes qui n'ont ni tes opinions, ni ton idéal, ni ta confiance. » Le jour où vous tiendrez ce langage aux électeurs de France, les comités électoraux vous répondront qu'ils sont et qu'ils veulent rester les maîtres.

Du reste, le système du vote limité peut conduire à des résultats absolument opposés à son but. Le parti qui se trouve en majorité peut, malgré la restriction du vote, exclure la minorité en combinant deux ou trois listes de candidats entre lesquelles il divisera ses votes, et il faudra alors pour déjouer ses finesses de scrutin, que le parti en minorité représente au moins les deux cinquièmes des votants pour faire passer un député. Or, cette minorité considérable est bien rapprochée de la moitié des suffrages et il serait bien plus simple de s'en rapporter au suffrage majoritaire qui est plus net '. Suivant les hasards des combinaisons et la plus ou moins grande discipline des partis en présence, le groupe électoral le plus nombreux peut écraser la minorité, comme au Brésil, en 1880 -, à moins qu'il

1. Voy. Christophlc, De la Représentation proportionnelle, Paris, 1887, p.*83.

2. Voy. la Représentation proportionnelle de Paris, 1888. p. llo et

ne soit vaincu par elle, comme cela a eu lieu à Birmingham ^ .

De plus, la minorité est sûre d'être battue à toutes les élections partielles, qui se font presque toujours au scrutin uninominal.

Enfin, au point de vue du principe électoral, le vote limité est inadmissible, parce qu'il détermine pour le territoire de tout un pays et d'une façon définitive, — à moins de revirements complets dans l'opinion publique, — le quantum de la représentation de la minorité, à un chiffre fixe qui est les deux tiers ou les trois quarts. Entre la Creuse, par exemple, où les électeurs conservateurs ou libéraux ne représentent guère plus que le cinquième des votants, et le Nord, la Lozère, la Haute-Loire, le Tarn-et-Garonne où les opinions sont divisées à peu près par moitié, pourquoi établir une règle uniforme qui, exacte d'un côté, sera fausse de l'autre? La force respective des partis doit être révélée et déterminée par le scrutin lui-même et il n'appartient pas à la loi d'établir d'avance la proportion dans laquelle seront représentées une majorité et une minorité actuellement inconnues. D'autre part, la loi du vote limité ne reconnaît qu'une minorité, alors qu'il en existe plusieurs dans tous les collèges électoraux. Ces minorités peuvent se coaliser et donner un député à un groupe fort peu important.

En pratique et en ce qui concerne les grandes élections politiques, le système du vote limité n'a jamais été appliqué qu'à titre d'essai et d'une façon

i. Voyez Antony Besson, Essai sur la Représentation proportionnelle, Dijon, p. 189.

tout artificielle. En Angleterre, la minorité a eu un tiers des représentants dans 12 collèges ; en Italie, elle en a eu, à un moment donné, un cinquième dans 25 collèges; en Espagne, le système est appliqué dans 26 collèges et, en Portugal, dans 21 collèges.

On ne saurait donc penser à établir en France un système électoral qui n'a pour lui ni l'appui des principes, ni la consécration de l'expérience.

Nous en dirons autant du wote gradué qui permet aux électeurs de donner aux candidats une valeur spéciale de préférence, suivant la place qu'ils occupent sur la liste de vote. Outre que ce système est extrêmement compliqué au point de vue du dépouillement, il supplée à la volonté de l'électeur. A moins, en effet, d'écrire les noms des candidats en rond, comme faisaient jadis les patriciens romains, quand ils affranchissaient leurs esclaves, l'électeur est bien obligé, sans pour cela indiquer de préférence, d'écrire le nom de ses candidats dans un ordre quelconque. Pourquoi alors le candidat inscrit le premier bénéficierait-il d'un suffrage double de celui qui sera attribué au deuxième candidat, triple de celui qui aura désigné le candidat numéro trois, et ainsi de suite, de telle sorte que, dans la Seine, le candidat tète de liste verrait le nombre de ses voix multiplié par cinquante à l'encontre du dernier candidat de la liste? On impose donc à l'électeur une combinaison vraiment par trop subtile, dont il n'a pu se rendre compte et qu'il se refuserait sans doute à adopter, s'il en prévoyait les conséquences.

Passons au système du i>ote cumulatif.

Il a été imaginé par le mathématicien Borda dans un Mémoire sur les élections au scrutin , présenté

en 1781 à l'Académie des sciences '. Il a été plus tard étudié et expliqué par James Marshall ^. Il permet à l'électeur de disposer des suffrages qui lui appartiennent, selon sa volonté et, si nous pouvons parler ainsi, en profondeur aussi bien qu'en surface. S'il doit élire six députés, par exemple (au scrutin de liste, naturellement), il pourra voter pour six candidats différents, ou bien accumuler son vote sur un seul ou plusieurs candidats et voter ainsi six fois sur le même bulletin pour un seul candidat, ou trois fois pour deux candidats, ou deux, trois, quatre fois pour un seul candidat en réservant le surplus de son vote pour les autres. En un mot, il peut employer ses six suffrages sur le nom de un ou plusieurs candidats, comme il l'entend.

Ce système est simple ; il ne prête à aucune erreur, à aucune complication dans le dépouillement. M. Naville constate qu'il a été employé sans aucun mécompte dans plus de 2.000 élections où les bulletins de vote comptaient jusqu'à quinze candidats ^. Il a été fréquemment appliqué, soit en matière politique, soit en matière administrative, comme en témoignent les documents législatifs suivants :

i" Juillet i853. —Élection du Conseil législatif de Capetown (Cap de Bonne-Espérance).

4 Mars 1870. — Pensylvanie. Élections communales de Bloomsburg. La loi du 2 juin 1871 qui appliquait le système à

\. Histoire de V Académie des sciences, année 1781, p. G-il.

2. Lettre à Lord John Russell sur la Réforme parlementaire, Londres, 1853. Voyez Stua) t Mill, Le Gouvernement représentatif, p. 181 et suiv. (Édition Guillauinin). L. Vauthier, Réforme des procédés électoraux parle vote cumulatif, Charles Benoist, La Crise de l'État moderne, p. 115.

toutes les élections communales, a été abrogée par celle du 2 juin 1871.

2 Juillet 1870.— Constitution de l'Illinois. Élections législatives.

9 Août i870. — Angleterre. Élection des Conseils d'École. Extension à l'Ecosse par un actde 1872 (Elemenlary Education, act 1870).

4 Mars 1870 à 8 mars 1872. — Pensylvanie. Élection des juges et des conseils scolaii'es.

28 Mai^s 1870. — Pensylvanie. Élection des bureaux de "bienfaisance.

11 Octobre 1870. — Application de la loi précédente à la Colombie.

10 Avril 1872. — Illinois. Emploi facultatif pour les élections municipales.

1872 à 1879. — Nomination des conseils des sociétés par actions dans l'Illinois, la Virginie occidentale, la Pensylvanie, le Missouri et la Californie.

29 Septembre 1873. — République Argentine. Élections législatives et sénatoriales.

188'é. — Chili. Élections législatives et communales i.

Non seulement le système du vote cumulatif est simple, mais il est juste parce qu'il donne à l'électeur la faculté d'exercer intégralement son droit de vote. En effet, dans le scrutin de liste ordinaire, l'électeur qui dispose de six suffrages devra souvent voter pour une liste où se trouv^ent des candidats inconnus ou qui n'ont pas ses sympathies, ou bien il votera pour une liste incomplète. C'est ce qui arrive très fréquemment dans les élections municipales. Le vote cumulatif permet de corriger ces inconvénients.

Prenons un exemple. Aux élections législatives de 1902, le département de la Haute- Vienne a élu ses cinq députés au premier tour de scrutin.

4. En 1874, M. Bethmont a présenté une proposition tendant à établir le vote cumulatif municipal dans les communes de plus de 10.000 habitants. En mars 1885, MM. Bienvenu et Pieyre proposèrent le vote cumulatif en matière législative. Ces diverses propositions furent rejetées.

Les candidats ministériels ont obtenu 51.976 voix.

Les socialistes dissidents ont obtenu 4.172 voix.

Les candidats libéraux ont obtenu 21.971 voix.

Total, 78.119 voix.

Ainsi, le parti radical-socialiste détient tous les sièges législatifs, pendant que 26.143 électeurs, sans compter les abstentionistes forcés ou volontaires, ne seront pas représentés. Supposons qu'on ait employé le système du vote cumulatif et admettons 80.000 votants divisés en deux partis qui disposent de 55.000 et 25.000 voix. Il y aura en tout 400.000 suffrages exprimés. Le parti en minorité disposera de 125.000 suffrages et, en les accumulant sur un seul candidat, il le fera élire sûrement, pendant que le parti radical aura quatre députés qui auront chacun 55.000 voix, s'il présente cinq candidats et un peu plus, s'il n'en présente que quatre. En somme, avec ce système, il suffit à un parti de disposer du cinquième des voix et même d'un peu moins et de voter avec discipline, pour avoir un représentant sur cinq. Les adversaires du vote cumulatif lui reprochent d'être arbitraire, empirique, non proportionnel, et de livrer au hasard du moment le résultat d\me élection. Ces critiques ne sont pas exactes. Il n'est pas plus empirique, ni plus arbitraire que le système majoritaire et il a l'avantage d'empêcher l'écrasement des minorités. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet.

Tous les partis profiteraient de l'adoption d'un pareil système, parce qu'il diminuerait l'âpreté des luttes électorales, mais il a l'inconvénient commun à tous les projets de réforme, c'est qu'il diminue le nombre des députés qui, avec le scrutin de liste or-

dinaire, auraient la majorité dans chaque département. Bans l'ensemble du pays, il pourrait y' avoir compensation, mais on comprend que les catholiques des départements bretons, pas plus que les radicaux du midi ne veuillent pas d'un système qui leur ferait perdre plusieurs sièges dans leur région môme. Grâce au scrutin uninominal dominé par le nombre des fonctionnaires et la pression officielle, le parti actuellement au pouvoir détient une majorité composée de députés élus à quelques voix près, dans des circonscriptions de 10 à 30.000 votants. Avec le scrutin de liste, la tyrannie du nombre serait moins générale, mais plus impérieuse, puisque, à part de très rares exceptions, les listes élues sont compactes et qu'un parti est complètement vainqueur ou vaincu dans chaque département. On ne peut demander à des groupes de députés de diminuer leur nombre pour favoriser la paix publique et la stabilité parlementaire.

Prenons encore un exemple. Les trois départements (Haute-Vienne, Creuse et Corrèze) qui forment le ressort de la Cour dappel de Limoges, sont actuellement représentés par 14 députés radicauxsocialistes. Avec le vote cumulatif, ils se verraient enlever 3 sièges au moins — soit 1 par département — , par leurs adversaires. Les 14 députés actuels en seront jamais partisans du vote cumulatif. Etant donné que la politique devient de plus en plus un métier, une profession, enviée non par ambition, mais par intérêt, le système cumulatif, bien que simple et équitable, n'a aucune chance d'être admis par les Chambres. Il faut chercher ailleurs, ou plutôt compléter ce système, de façon que la majorité

actuelle ait elle-même et au même titre que les partis d'opposition, le plus grand intérêt à son adoption. C'est ce que nous tâcherons de faire dans la dernière partie de ce travail.

Le système du cote limité ciuiiulatif ou liste fractionnaire appartient en propre à M. Séverin de La Chapelle qui l'a défendu, depuis plus de vingt ans, dans un grand nombre de livres, de brochures et d'articles de Revues ^ .

M. de La Chapelle n'est pas d'accord avec les proportionnalistes sur l'application même du principe, car il considère les différents systèmes « comme te incompatibles avec notre droit national et avec le (( génie unitaire et égalitaire de la race française » . Ils violent ou faussent l'égalité de tous devant la loi, la solidarité nationale, l'unité de loi dans l'unité du territoire national. De plus, la forme seule du bulletin de vote belge, avec un point central blanc que l'électeur doit noircir en face de la liste ou du candidat de son choix, et cela dans un local isolé, rend le système inapplicable en France.

En Suisse, comme dans tous les états fédératifs. on trouve deux catégories d'organisme politique : l'organisme fédéral qui garantit l'unité du territoire et les organismes locaux. Or, on n'a jamais employé la représentation proportionnelle en Suisse que pour le recrutement de ceux-ci. Le Conseil des États

1. Le scrutin de liste et la représentation proportionnelle, Guitigamp, 1884. — La liste fractionnaire, dans les élections plurinominales, Paris, i88G.

Exposé historique et critique des procédés et des systèmes de rej)réscntation proportionnelle, Grenoble, 1888.

La vraie représentation politique, Paris, 1894.

Études complémentaires de représentation politique vraie, Paris,

se compose de deux membres par canton, quelle que soit Fimportance de chacun d'eux. 11 en est de même, dans l'Amérique du Nord, pour le Sénat. En Suisse , on a essayé d'appliquer la représentation proportionnelle pour le Conseil des États et pour le Conseil national : le référendum l'a repoussée par 76.393 voix pour le Conseil national, et par 124.000 pour le Conseil des Etats.

A plus forte raison, ne doit-on pas appliquer la représentation proportionnelle en France.

M. de La Chapelle propose le système suivant :

Scrutin de liste avec majorité relative, mais supérieure au quart des électeurs inscrits, pour le premier tour de scrutin. Les élections se feront, pour la Chambre des députés et pour le Sénat, par département; pour les Conseils généraux et d'arrondissement, dans des circonscriptions comprenant au moins 3 cantons ; pour les Conseils municipaux, par chaque commune indivisible. Les bulletins ne porteront qu'un nom dans les plus petites circonscriptions, qui comprendront au moins deux représentants à élire et, dans les autres, que la moitié plus un du nombre des sièges à pourvoir. Les votes pourront porter sur différents candidats ou être cumulés sur un seul. Le dépouillement se fera par la simple addition des voix dans chaque circonscription, mais sans aucune proportionnalité.

Il n'y aura lieu à des élections de remplacement, pour quelque cause que ce soit, que quand il y aura au moins trois vacances dans la morne assemblée. On convoquera alors les électeurs des circonscriptions dans lesquelles les vacances se seront produites et ces circonscriptions ne formeront qu'un

seul collège indivisible. Le dépouillement, sauf pour les élections municipales, sera fait au chef-lieu du département. S'il s'agit d'élections législatives, le résultat définitif sera proclamé par le Sénat ou par la Chambre, suivant qu'il s'agira d'une élection à l'une ou à l'autre assemblée.

L'avantage évident de ce système sur celui de la représentation proportionnelle, c'est que l'électeur est libre de son choix et qu'il ne se trouve pas soumis à l'omnipotence des comités politiques : son vote est bien personnel et direct. Mais — et c'est toujours la même objection qui se présente — il oblige le parti le plus fort à faire des sacrifices d'hommes , il fixe arbitrairement la mesure dans laquelle la minorité sera représentée ; il donne forcément des représentants à cette minorité, si infime soit-elle; enfin, il supprime ou à peu près toute majorité fixe et solide dans les parlements. La liste fractionnaire est bien la clef de voûte du système, comme le dit M. de La Chapelle, mais elle en est aussi la pierre d'achoppement. Avec des listes de députés départementaux qui ne donneront au parti en majorité que la moitié ou la moitié plus un des représentants et étant admis que si un parti est en majorité dans soixante départements, par exemple, le parti adverse sera en majorité dans une trentaine, on arrivera à une assemblée qui ne pourra donner au gouvernement qu'une majorité de dix à quinze voix tout au plus. Les ministères seront donc presque toujours battus et ils ne dureront pas un mois en moyenne, à moins de passer outre aux votes et de supprimer ainsi la responsabilité ministérielle et le régime parlementaire. A tout prendre, ce sont là

des institutions dont la disparition ne chagrinerait peut-être pas beaucoup de Français, mais ce n'est pas dans ce sens qu'il faut étudier la réforme électorale.

Si nous voulons descendre dans le détail des opérations électorales, nous trouverons vraiment étrange l'idée de faire voter ensemble, en cas de renouvellement partiel de la Chambre ou du Sénat, des électeurs qui n'ont aucun lien entre eux. Voici, par exemple, que par suite de décès ou de démissions, les départements des Landes, de la Creuse et du Yar ont perdu chacun un député. On procédera à un scrutin partiel et on formera avec ces trois départements un seul collège électoral '. Qui ne voit les inconvénients, les contradictions d'un pareil système? D'une part, on fait voter ensemble des électeurs qui ne se connaissent pas, qui n'ont ni la même situation géographique, ni les mômes intérêts, ni le même tempérament. D'autre part, on subordonne le résultat de l'élection à une réunion de départements due au plus pur hasard. Dans notre liypothèse, les catholiques et les libéraux landais qui ont eu en 1902, une majorité considérable (44.774 voix contre 7.487, soit 37.287) sur le parti radical, seront noyés dans les 86.101 radicaux et socialistes de la Creuse et du Var qui ont eu 68.025 voix de majorité contre les 18.070 libéraux de ces deux départements. Le parti conservateur sera donc en minorité de plus de 30.000 voix, ce qui ne l'empêchera pas d'avoir 6

1. On prétend appuyer le système sur la déclaration des droits de riiommc et sur la Constitution duli septembre 1791, section in, art. 17; « les députés représentent la nation entière et non une circonscription déterminée ».

députés sur 13. Si les vacances s'étaient produites dans les Landes et, en même temps, dans deux départements différents et différemment composés au point de vue de la répartition des opinions, dans le Morbihan et la Vendée, par exemple, au lieu du Var et de la Creuse, le résultat aurait été inverse. Donc, ce résultat différerait suivant la couleur politique des départements qui se trouveraient former le nouveau collège électoral et un département verrait ses forces annihilées par les forces adverses des deux autres. Autrement dit, les élections de remplacement ne donneraient que par hasard des résultats identiques à ceux des élections ordinaires, — quand le hasard réunirait trois départements de la même opinion.

Quant au résultat général des élections, il sera toujours et mathématiquement le même, grâce à la règle absolue de la liste fractionnaire : l'Isère aura 5 députés radicaux et 3 catholiques ou libéraux ; la Loire-Inférieure aura 5 députés conservateurs et 3 radicaux, et cela éternellement, à moins qu'à un moment donné, la situation ne soit renversée d'une façon absolue. Il vaudrait autant ne pas déranger les électeurs : la proportion des représentants de chaque opinion étant fixée d'avance par le nombre des électeurs, chaque parti désignerait ses candidats et tout serait dit.

Nous arrivons maintenant aux systèmes vraiment proportionnels. Voici d'abord celui proposé, il y a

plus de trente-cinq ans, par M. Boutmy, directeur de l'Ecole des sciences politiques ^ Ce n'est pas, du reste, un système à proprement parler électoral, puisqu'il a seulement pour objet d'organiser les votes des élus. A part la Personal représentation Society, de New- York, qui en a tenté une application -, il n'a jamais été mis nulle part en pratique, au moins en matière politique. 11 consiste à donner à chaque député un vote proportionnel au nombre des électeurs qui l'ont nommé. C'est ce que M. La Chesnais appelle le système des députés à coefficients ^. Ce système est employé couramment dans les congrès ouvriers et spécialement dans les congrès des Trade-Unions, où les délégués ont autant de voix qu'ils représentent de groupes. Et c'est, du reste, dans cette diiïérence du groupe et de l'électeur que réside la raison d'être des votes dans les congrès et que s'explique l'impossibilité de mettre en pratique le système politique de M. Boutmy. D'après ce système, on donnerait au député autant de votes à la Chambre qu'il a obtenu de fois le quotient électoral '. Ce procédé n'a de proportionnel que le nom; il ne tient pas compte des suffrages obtenus par l'adversaire de l'élu; c'est de la pure théorie, car pour l'appliquer, il faudrait diviser la France en carrés mathématiquement égaux, comme dans un damier. Or, les députés sont inégaux en suffrages et, d'autre part, le résultat des votes

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