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L OPINION ACTUELLE EN FRANGE

Projets de réforme.

Une commission de 22 membres a été nommée par la Chambre des députés pour examiner les différents projets de réforme électorale qui devaient lui être soumis. Cette commission, dite du suffrage universel, devait avoir terminé ses travaux et présenter un rapport général au commencement de la session légale du mois de janvier 1903. Jusqu'ici, elle s'était peu occupée du travail qui lui avait été confié et elle s'était bornée à étudier les réformes de détail relatives à l'isolement des électeurs dans la salle du scrutin, au vote sous enveloppe, au vote des électeurs absents, mais elle n'avait pas ouvert de discussion sur le mode lui-même de votation.

Elle paraît avoir pris position aujourd'hui, car le 11 juin 1904, elle s'est réunie et a entendu les conclusions du rapport de M. Ruau sur le scrutin de liste ^ Le 5 mars 1902, M. Ruau avait déjà déposé un rapport sur une proposition de MM. Klotz, Georges

1. La première proposition relative au rétablissement du scrutin de liste, dcjjuis la législature de 1885-1889, a été déposée i)ar M. Gohlet, le 9 lévrier 1895. Il y avait eu auparavant une proposition assez vague de M. Courmeaux dans le même sens.

Berry et Dansette, tendant au rétablissement du scrutin de liste, dans lequel il indiquait que la commission du suffrage universel avait rejeté le système de la représentation proportionnelle par dix voix contre une.

Le Congrès radical-socialiste de Toulouse a émis, le 7 octobre 1904, conformément à des vœux formulés précédemment par les congrès de Paris, de Lyon et de Marseille en faveur de la réforme électorale, un vœu nouveau en faveur du scrutin de liste.

La Commission de la Chambre a adopté un texte dont voici le résumé :

Les députés sont nommés au scrutin de liste pour six ans. La Chambre se renouvelle par moitié tous les trois ans, selon l'ordre de deux séries qui sera réglé la première fois par voie de tirage au sort, la première devant être nommée pour G ans et la seconde pour 3 ans, par mesure transitoire. Chaque département élit autant de députés qu'il a de fois 75.000 habitants; toute fraction au-dessus de 75.000 habitants comptera pour le chiffre entier. L'Algérie aura G députés et les Colonies 10. Le département forme une seule circonscription. Toutefois, au-dessus de 750.000 habitants, il forme deux circonscriptions; au-dessus de 1.500.000, il en forme trois; la Seine en forme cinq. Ces circonscriptions devront être déterminées par une loi. 11 ne sera procédé à des élections partielles dans un département ou dans une circonscription départementale, que lorsque la représentation y sera réduite aux deux tiers de ses membres. Sont abrogés les articles 1 et 2 de la loi du l''" février 1889. Les propositions de la commission ont été précisées et commentées dans un nouveau rap-

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port, présenté par M. Buyat, qui contient, en outre, un intéressant historique du scrutin de liste \

C'est sur ce texte que la discussion s'engagera vraisemblablement à la Chambre. Sous forme de contre-projets ou d'amendements, les nombreuses propositions déjà présentées, relativement à la représentation proportionnelle, seront soumises et défendues de nouveau. C'est donc le moment d'analyser ici les principales d'entre elles.

Nous ne voulons pas revenir en détail sur les anciennes propositions, qui n'offrent plus maintenant qu'un intérêt historique. Il suffît de les rappeler.

En 1874, M. Pernolet présenta à l'Assemblée nationale une proposition qui demandait, en même temps que l'adoption du vote cumulatif, la nomination des commissions et du bureau de la Chambre, d'après les règles de la représentation proportionnelle. Son projet fut repoussé. Il en fut de même des projets de INI. Bethmont et de M. de Rambure qui demandaient l'application de la représentation proportionnelle en matière d'élections municipales. Celui de M. Bethmont ne réunit que 26 voix contre 778 (vote cumulatif). M. Pernolet élargit son projet primitif, en 1875, jusqu'aux élections législatives, mais il ne fut pas plus heureux.

En 1880, une proposition de M. Cantagrel « con- « cernant les dispositions à introduire dans la loi « électorale, pour que la Chambre des députés soit « la représentation exactement proportionnelle des « opinions du corps électoral », ne fut même pas

1. Annexe au procès-verbal de la séance du 7 avril 190^. — Doc. parlementaires, n° 2375.

discutée. De même, en 1881, une proposition de M. A mat.

En 1885, au moment où l'on discutait sur le rétablissement du scrutin de liste, des projets de représentation proportionnelle furent présentés par plusieurs députés. De même que la proposition Bethmont avait été repoussée, dix ans auparavant, sur le rapport de M. Bertaud, professeur de droit, de même celles de MM. Pieyre (24 mars 1885), Bienvenu. Franconi et Courmeaux, le furent sur le rapport d'un autre professeur de droit, M. Constans, qui ne trouvait pas la question assez mûre pour être étudiée à fond. Le Play aurait peut-être trouvé dans ce rapprochement une vérification de sa thèse sur l'influence des légistes (voyez la Réforme sociale en France^ VI, 8; vin, 3).

En dehors des propositions que nous allons étudier, citons (7^^ législature, n° 1718) celle de M. Chassaing, du 20 janvier 1898, reprise le 28 janvier 1901, et un projet de résolution de M. Réveillaud (1902, Doc. parlem., n"" 371) tendant à faire étudier par une commission le scrutin de liste proportionnel. Au nom de cette commission, M. Ch. Benoist a déposé (7 avril 1905, n*^ 2376) un rapport définitif et très complet sur la question.

Proposition de M. l'abbé Lemire, député'.

L'honorable député du Nord admet en principe que le scrutin de liste entraîne, comme corollaire

1. Séance du 25 juin 1896. Docum. parlementaires, 18%, n° 1961.

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obligatoire, la représentation proportionnelle des partis, qui empêche l'écrasement des minorités et, par conséquent, diminue le nombre des abstentions. « Si on modifie la loi électorale, dit avec beaucoup de vérité M. l'abbé Lemire, on doit tendre à ce que le pays soit vraiment représenté, car il ne s'agit pas de forger une arme plus ou moins tranchante à l'usage d'un parti ou d'un autre. » La personnalité des candidats doit céder devant les idées qu'ils représentent. Il faut donc tout d'abord constater à quelle opinion ils appartiennent. D'où le dépôt préalable des listes et l'acte d'adhésion des candidats. Ainsi, les voix qu'ils obtiennent profitent à eux-mêmes et à leur liste. Ils ne peuvent donc figurer que sur une liste, mais l'électeur a le droit de panacher son bulletin. Le nombre des voix d'une liste s'obtient — qu'elle soit complète ou non — en additionnant les voix obtenues par ses membres. Pour arriver à la répartition des sièges, on divise le total des votants par celui de ces sièges, et chaque liste obtient autant de sièges qu'elle renferme de fois le quotient électoral. Quand le résultat de la division n'est pas exact, c'està-dire si, en dehors des quotients, il existe des restes, c'est le reste le plus fort qui obtient le siège non attribué. Grâce à cette répartition proportionnelle, aucun suffrage n'est perdu. Un tour de scrutin suffit pour terminer l'élection. En cas de vacance d'un siège, il n'y a pas d'élection complémentaire, car elle se ferait forcément au profit du parti qui possède la majorité et fausserait le jeu de la représentation proportionnelle ; dans chaque liste, le candidat qui vient après le titulaire dans l'ordre des suffrages, le remplace en cas de décès ou de démission. Ce n'est qu'au

cas OÙ la liste serait épuisée, qu'on procéderait à l'élection complémentaire dans la forme majoritaire actuelle. C'est là un point faible du système, mais il n'a aucune gravité, car l'hypothèse qu'il prévoit se produira très rarement.

Le système de M. Lemire est très simple. C'est la représentation proportionnelle réduite à ses principes généraux, sans aucune des complications que nous avons trouvées dans la législation belge.

Proposition de M. Mirman, député, tendant à assurer la représentation proportionnelle dans les Conseils municipaux ' .

En ce qui concerne les élections législatives, M. Mirman s'est rallié à la proposition Mill que nous étudierons un peu plus loin. Mais, antérieurement, il avait déposé une « proposition tendant à assurer la représentation proportionnelle dans les Conseils municipaux », où il a exposé les principes généraux du système au point de vue politique et mathématique-. Nous nous permettrons donc d'en relater ici les principales dispositions.

M. Mirman commence par établir que, dans une démocratie, tous les citoyens doivent avoir le même droit de vote et que c'est la volonté de la majorité

i. Séance du 18 décembre 18D9. Doc. parlem., iS'K), n° 1292, et 4 juillet 1903, 11" 1180.

2. Parmi les théoriciens de la rei)résentaiion proportionnelle, on trouve presque dans tous les |)ays des mathématiciens. M. Mirman a été professeur de sciences mathémati(iues au lycée de Reims avant d'être député.

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qui doit être suivie, quand même ce droit serait acquis par la moitié plus un des votants contre la moitié moins un. Mais la question est tout autre. Le peuple ne gouverne pas directement, mais par des représentants qu'il délègue, et on a le droit de rechercher la meilleure méthode pour organiser une représentation exacte du corps électoral. Les Assemblées politiques doivent donc être une réduction exacte, comme une photographie de la Nation; les partis qui se la partagent doivent se retrouver dans ces assemblées suivant la même échelle de proportion. C'est ce principe qui distingue d'une façon absolue le vote délibératif du vote représentatif. Le premier est forcément majoritaire ; le second doit être proportionnel.

Au point de vue municipal, M. Mirman cite spécialement l'exemple de la Belgique où la représentation proportionnelle est appliquée depuis la loi du 15 septembre 1895. Au premier abord, il s'est produit un certain émoi dans les grandes villes où aucun parti n'avait de majorité bien affirmée, puisque tous étaient représentés dans leurs conseils municipaux ; mais on s'aperçut vite que les choses marchaient mieux qu'auparavant, parce que les minorités exerçaient un contrôle désormais efficace et que l'administration était obligée de devenir impartiale, loyale et modérée, au lieu de rester l'organe violent d'un parti.

La représentation proportionnelle municipale a donc fait ses preuves et elle aurait, en France, le double avantage de ne pas sensiblement modifier les habitudes des électeurs et de préparer l'avènement de la réforme en matière d'élections législa-

lives qui, dit fort justement M. Mirman, ne pourra être adoptée que sous la pression de l'opinion et non par le vote spontané de députés qu'elle léserait dans leur situation acquise.

Gela dit, voici l'économie du système Mirman : Les conseils municipaux sont élus au scrutin de liste et les sièges sont répartis au premier tour de scrutin entre les listes concurrentes proportionnellement au nombre des voix recueillies par chacune d'elles. Trois jours avant le scrutin, le maire arrête les listes électorales. Ces listes peuvent porter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir. Chaque liste désigne parmi ses membres un mandataire qui prend de droit place au bureau central du dépouillement du scrutin. Les listes, ainsi que la désignation du mandataire, doivent être signées par tous les candidats qui y figurent. Le jeudi avant le scrutin, les mandataires se présentent à la mairie et déposent leurs listes respectives. On procède alors à un tirage au sort pour donner à chaque liste un numéro d'ordre et on affiche les listes à la porte de la mairie. L'électeur peut voter pour une liste en n'inscrivant sur son bulletin que le numéro de la liste. Il peut panacher son vote et même le cumuler en répétant plusieurs fois le nom d'un candidat. Les votes pour des candidats non portés sur une liste sont nuls.

Chaque bulletin de liste donne à celle dont il porte le numéro autant de voix qu'il y a de conseillers à élire; chaque bulletin personnel autant de voix qu'il contient de fois le nom de l'un ou de l'autre candidat de cette liste. La somme de toutes les voix ainsi obtenues constitue le chiffre électoral

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de la liste. Les sièges sont répartis suivant le prorata des chiffres électoraux. A cet effet, on divise la somme des chiffres électoraux par le nombre des conseillers à élire; on a ainsi le quotient électoral et chaque liste obtient autant de sièges que son chiffre électoral renferme de fois le quotient. Si ce calcul ne donne pas tous les sièges à Tune ou l'autre des listes, le siège complémentaire est attribué à celle qui a le chiffre électoral le plus élevé, le second siège à la liste qui a le chiffre électoral le plus élevé après la première, et ainsi de suite. Si deux listes ont le même chiffre, on tire au sort. Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de candidats, les sièges restant à pourvoir sont répartis proportionnellement entre les autres listes.

Sur chaque liste, sont élus les candidats ayant le plus de voix, en ajoutant ses voix personnelles aux voix de liste. Si un candidat porté sur plusieurs listes a assez de voix pour être élu sur plus d'une , le sort détermine celle sur laquelle doit être pris le siège qu'on lui attribue.

Il n'est procédé à un second tour de scrutin que si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits.

En cas de vacance d'un siège, on l'attribue à la liste du candidat décédé ou démissionnaire, suivant Tordre des voix. 11 n'y a d'élection partielle qu'au cas où cette disposition ne peut pas être appliquée, ou si les candidats démissionnaires déclarent se représenter. L'élection se fait alors à la majorité relative.

Contrairement aux dispositions du projet, les conseils municipaux sont élus au scrutin uninominal

de quartier dans les villes de plus de 100.000 habitants, si le conseil général en décide ainsi.

Sans entrer dans des détails qui seraient oiseux, nous remarquerons que le projet Mirman est spécialement compliqué, qu'il substitue des dispositions légales à la volonté de l'électeur dans maintes circonstances, à moins quil ne s'en remette à d'aveugles tirages au sort et qu'il n'a pu trouver de solution satisfaisante en cas de vacance d'un siège. Enfin, son système de sectionnement uninominal dans les grandes villes est littéralement impraticable et paraît, du reste, provenir d'une erreur. Nulle part, en eiïet, sauf à Paris, il n'existe actuellement de sectionnement par quartiers ne nommant qu'un conseiller, mais simplement la division d'une ville en deux ou plusieurs sections dont chacune nomme plusieurs conseillers au scrutin de liste.

A part ces remarques spéciales, le projet Mirman renferme tous les caractères principaux des systèmes de représentation proportionnelle et, comme tel, il se trouve soumis à Tenscmble des arguments qui en constituent la critique générale.

Proposition de M. Vazeille, députée

M. Vazeille se préoccupe surtout de la crise inévitable qui menace le parti au pouvoir, quel qu'il soit et quelque importantes que soient ses majorités. Il faut prévoir le moment où ce parti aura besoin de

1. 2« Séance du 9 décembre 1901. Doc. parlem.., 1901, n» 2822.

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stabilité plutôt que de succès éclatants, mais momeivtanés ; où il devra ne pas se laisser dominer par l'intérêt personnel , par les avantages que peut donner aux élus actuels le scrutin uninominal , ne pas remettre à plus tard une solution délicate, mais nécessaire. Il faut opérer sans retard cette réforme vitale pour le gouvernement républicain.

Mais dans quel sens? « Si nous voulons observer « attentivement la source du mal dont nous souffrons, « dit M. Vazeille, et qui est la subordination de Tinté- « rêt général, l'asservissement du député aux intérêts « particuliers, égoïstes, des individus et des circons- « criptions, nous pouvons voir qu'elle découle d'une « imperfection commune au scrutin de liste et au « scrutin uninominal. »

Ce vice, c'est la nécessité pour l'élu de retenir la majorité électorale, c'est-à-dire de cultiver un à un les électeurs, car on ne sait duquel on a besoin pour arriver au succès et pour se maintenir en fonctions, pour s'assurer la conquête et la possession de la vie publique. Chacun est écœuré par les pitoyables mœurs parlementaires auxquelles conduit cet état de choses, et pourtant personne ne bouge pour lutter contre ce système majoritaire.

Est-il vraiment majoritaire, au moins? En tout cas, pas dans les scrutins de ballottage où, si trois candidats sont en présence, l'élu ne représente qu'une minorité de suffrages ; pas au point de vue de la représentation du pays, puisque les statistiques démontrent qu'à chaque élection les voix non représentées sont les plus nombreuses ; pas dans les votes de la Chambre enfin, où, à cause de la différence du nombre des voix obtenues par les députés, ceux qui se trou-

vent du côté de la majorité parlementaire peuvent souvent ne représenter qu'un nombre d'électeurs moindre que celui représenté par Topposition.

« Ce n'est donc pas le suffrage universel qui est « représenté au Palais-Bourbon, ce sont les circons- « criptions électorales, véritables personnes civiques « de par notre organisation électorale. »

Les arguments donnés par M. Vazeille contre le système majoritaire sont très fortement présentés. La partie critique de son œuvre est excellente ; mais il n'en est pas de même du projet législatif lui-même, car M. Vazeille est partisan du collège électoral unique. Voici les dispositions principales de cette proposition qui ne nous paraît pas appelée à un grand succès :

Pour l'élection de la Chambre des députés, les électeurs de France et d'Algérie ne forment qu'un .seul collège et les départements ne deviennent plus que de simples circonscriptions électorales. Le scrutin est uninominal. Il est établi un quotient électoral qui exprime le nombre d'électeurs ayant droit à un député : ce quotient est fixé à 15.000. Le décret de convocation des électeurs indique le nombre maximum des candidats que chaque parti électoral constitué peut présenter dans chaque département. Ce maximum est égal au nombre de fois que le quotient d'élection est contenu dans le total des électeurs inscrits du département. On ne peut être candidat que dans un seul département et, en prenant le canton comme unité (à Paris, le quartier), seulement devant une section de corps électoral au nioins égale au quotient, mais non supérieure au triple de ce quotient. Chaque candidat doit déclarer dans quel département

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et dans quels cantons il entend se présenter. On entend par parti électoral constitué, celui dont les candidats ont pris l'engagement réciproque de faire entrer leurs suffrages respectifs en compte commun pour l'élection. Chaque parti est représenté par un bureau de cinq membres. Personne, à peine de nullité de ses déclarations multiples, ne peut appartenir à plusieurs partis électoraux constitués. Les partis font, contre reçu, déclaration de leur constitution au ministère de l'Intérieur. Cette déclaration établit la liste des candidats de ce parti par département et par circonscription individuelle. 11 n'y a qu'un tour de scrutin.

Les commissions de recensement font les calculs généraux du dépouillement. Elles dressent un tableau des candidats de chaque parti, en prenant pour base du classement le rapport des suffrages obtenus par chacun d'eux au nombre des électeurs inscrits de sa circonscription individuelle. Puis elles totalisent les suffrages que le parti a obtenus et lui attribuent autant de sièges, en suivant l'ordre du tableau, que le quotient d'élection est contenu de fois dans ce total. S'il y a un reste, il est attribué d'après l'ordre du tableau et le rapport en est établi à l'égard du nombre total des électeurs inscrits consultés par le parti intéressé. Un tableau de suppléance est ensuite établi, où l'on inscrit dans l'ordre du tableau primitif les candidats auxquels tout ou partie du quotient d'élection n'a pas été attribué.

Il est institué, au ministère de l'Intérieur, une commission centrale qui contrôle les opérations des commissions départementales. Puis, en ce qui concerne les fractions départementales inférieures au

quotient d'élection, elle fait séparément pour chaque parti les opérations suivantes :

Elle dresse un tableau de ceux de ses candidats à qui les fractions départementales appartiennent; elle totalise ces fractions et attribue au parti intéressé autant de sièges supplémentaires que le quotient est contenu de fois dans ce total; enfin, elle dresse des tableaux de suppléance comprenant les candidats non élus. Elle proclame ensuite élus les candidats, n'appartenant à aucun parti électoral constitué, qui ont obtenu le quotient d'élection, puis les candidats de parti auxquels le quotient a été attribué en vertu des opérations de recensement départemental et central.

En cas d'absence pendant un mois, d'exclusion temporaire, de démission ou de décès d'un député appartenant à un parti constitué, il est remplacé par un suppléant de son parti, d'abord dans l'ordre établi sur les résultats généraux, puis sur les résultats des restes ou fractions. On procède à des élections partielles, si le député à remplacer ne figure dans aucun parti constitué. Alors, les résultats du scrutin sont substitués aux résultats correspondants de cette circonscription dans le recensement général des votes des élections générales et la proclamation de l'élu est faite comme ci-dessus.

Le projet de M. Vazeille n'a qu'un avantage, c'est qu'il repose sur des idées nouvelles et quïl apporte à la discussion du grand problème électoral des éléments jusqu'alors inconnus. En outre, grâce au compte commun des voix données aux candidats du même parti politique constitué, aucune voix n'est

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perdue, puisque les voix, même peu nombreuses, données à un candidat, sont acquises à son parti et font élire un autre candidat, qui a eu plus de suffrages que lui, sans atteindre le quotient électoral. Mais, à notre humble avis, il est inacceptable, parce qu'il est vraiment trop compliqué et que certaines de ses dispositions sont contradictoires avec le principe même du vote universel.

Evidemment, quand M. Vazeille parle de faire de la France un seul collège électoral, il parle en théorie seulement, car au point de vue pratique, son système repose sur le principe du scrutin uninominal de circonscription, avec cette différence qui est la caractéristique fondamentale de son système, que les candidats peuvent déterminer les limites géographiques de leurs circonscriptions respectives et que les candidats du même parti se transfèrent leurs excédents de suffrages. Or, nous ne pouvons pas admettre cette méthode du transfert qui remplace la volonté de l'électeur par une disposition légale ou par la volonté d'un comité ou d'un groupe de candidats. Ici, nous le reconnaissons, les candidats d'un parti constitué forment un tout, une sorte de personnalité électorale supérieure à chacun de ces candidats, et le transfert des voix n'est qu'une affirmation de solidarité de la part des électeurs. Mais il y a quand même quelque chose qui choque nos habitudes électorales et la notion des droits de chaque votant, à voir que le vote donné à un candidat va servir à faire élire un autre candidat pour qui on n'a pas voulu voter. Mais alors, vous préféreriez que les restes soient perdus, nous dira-t-on, et vous en resterez à la conception du suffrage majoritaire où les voix d'un grand

nombre d'électeurs sont inutilisées, soit parce que Félu a beaucoup plus de voix qu'il ne lui en faut pour triompher, soit parce que le vaincu approche de très près la moitié des suffrages et que ses nombreux électeurs ne sont pas représentés. Nous répondrons que rien n'est parfait dans ce monde, qu'en effet c'est là le vice principal du suffrage majoritaire, déjà très sensible dans le vote uninominal et qui se trouve aggravé considérablement par le scrutin de liste; qu'il faut donc chercher un remède, mais qu'on ne saurait le trouver dans le système du transfert ou, en quelque sorte, de l'indivisibilité des voix portées sur les candidats d'une môme liste ou d'un môme parti.

Autre objection. Le canton est considéré comme une unité indivisible, mais le quotient d'élection est fixé à 15.000 électeurs. 11 faudra donc réunir plusieurs cantons pour former l'unité électorale et, en conséquence, tout candidat doit, par une déclaration signée ou visée par lui, faire connaître dans quel département et dans quels cantons de ce département il entend être candidat. Or, non seulement il faudra chevaucher sur les arrondissements, car beaucoup d'entre eux n'ont pas 15.000 électeurs, mais comment fera-t-on pour créer deux circonscriptions dans les départements qui n'ont pas 30.000 électeurs? Et, d'autre part, si les candidats sont libres de choisir, de dessiner, en quelque sorte, leur circonscription, comment combinera-t-on les choix de deux candidats de parti différent, Dupont et Durand, si Dupont choisit une circonscription qui ne cadre pas avec celle de Durand? Par la méthode employée pour le recensement général des votes et

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l'élection des députés, certains cantons seront représentés deux ou trois fois parce qu'ils figureront dans la circonscription de plusieurs candidats de partis différents, alors que d'autres ne le seront qu'une seule fois, d'autres enfin pas du tout, étant considérés comme trop douteux par tous les candidats. Un pays ne peut pas être ainsi divisé en circonscriptions mobiles et qui se forment au gré des partis.

Nous le répétons, la proposition de M. Vazeille est originale et intéressante, mais il nous semble qu'elle pourrait être très fructueusement simplifiée en faisant entrer tout d'abord dans la législation électorale le principe du compte commun des suffrages entre les candidats du même parti, dont M. Vazeille paraît avoir voulu faire l'idée maîtresse de son système. On se préoccuperait ensuite de la fixation des circonscriptions qui ne pourraient, en aucun cas, être mobiles et dépendre de la volonté des candidats.

§ 5 Proposition de M. Dansette^ députée

M. Dansette avait déposé, en 1896, avec M. Le Gavrian, un premier projet tendant à établir en France le régime de la représentation proportionnelle. Il l'a reproduit en 1902 et son nouveau travail a été, comme celui de M. Vazeille, renvoyé à la commission du suffrage universel. Le voici :

Le système de M. Dansette repose sur la théorie

1. Séance du 10 juin 1902. Doc. parlent., 1902, n" 8. La proposition de 1896 avait été prise en considération par la Chambre.

du quotient. Supposons 60.000 votants et 5 députés à élire. Le quotient électoral est de 12.000. Chaque liste aura droit à autant de députés qu'elle contiendra de fois ce quotient. C'est le système suisse, celui employé à Neuchâtel et à Genève.

Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin de liste, à raison d'un député par 70.000 habitants ; on devra tenir compte de toute fraction supérieure à 70.000. Les candidats d'une même liste doivent faire une déclaration collective de candidature, à la Préfecture de leur département, au plus tard vingt jours avant le scrutin. Que la liste soit complète ou non, qu'elle ne contienne même qu'un seul nom, elle est tenue pour une liste entière dans la répartition des sièges. La liste indique la désignation politique des déclarants ; sinon, elle est désignée par le nom du premier candidat. Il est donné du tout un récépissé. Les votes donnés à des candidats qui n'ont pas fait une déclaration régulière sont nuls. Le préfet adresse aux maires la copie des listes déclarées, que ceux-ci affichent dans les bureaux de vote. Dans le dépouillement, on met à part les listes, entières ou non, mais non panachées, et les listes panachées qui portent en tête le nom ou le titre d'une des listes en présence et la majorité des noms appartenant à cette liste. Toute liste non panachée est comptée comme liste entière et le procès-verbal indique d'abord les suffrages obtenus par les listes entières. Les bulletins panachés sont joints au procès-verbal. Les noms des candidats qu'ils portent inscrits sont comptés comme suffrages exprimés au profit de ces candidats. La commission de recensement se réunit le jeudi après le scrutin et vérifie

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dabord les chiffres généraux de chaque liste ayant l'ait une déclaration régulière de candidature. Elle proclame le nombre de députés auxquels chacune a droit. Les fractions supérieures à la moitié du quotient donnent droit à un siège. Toutefois, si deux candidats de listes différentes ou de la même liste ont obtenu un chiffre de voix supérieur à cette moitié, la commission proclame élu celui qui a le plus de voix. Les quotients inférieurs à la moitié ne comptent pas pour la répartition des sièges, mais seulement pour le classement des candidats. Une liste n'a droit à aucune représentation si elle n'obtient pas un chiffre général permettant de lui attribuer dans la représentation proportionnelle au moins un député quand il y a 5 sièges à pourvoir; 2 députés, de 5 à 10 sièges ; 3, de 10 à 15 ; 4, de 15 à 20 sièges ; 5, de 20 à 30 et 6 au delà de ce chiffre. La répartition se fait entre les listes ayant des chiffres généraux suffisants, quand une ou plusieurs listes sont ainsi privées de représentation. Si aucune liste n'arrivait à un chiffre général suffisant, il y aurait lieu de procéder à un scrutin de ballottage oii on répartirait les sièges proportionnellement aux voix de chaque liste, sans tenir compte du quotient. Puis la commission vérifie les chiffres obtenus par les candidats et les proclame élus suivant l'ordre de leurs suffrages dans chaque liste. Elle indique ensuite, dans chaque liste, l'ordre des suppléants, suivant les suffrages obtenus par les candidats non élus. Les suppléants sont proclamés députés en cas de vacance d'un siège de leur liste. Si tous les suppléants d'une liste avaient été appelés à siéger et si une nouvelle vacance se produisait, on procéderait à une élection partielle.

En dehors des idées générales qu'on retrouve dans tous les systèmes qui adoptent comme base la représentation proportionnelle, la proposition de M. Dansette contient quelques dispositions personnelles qu'il est bon défaire remarquer.

La principale est celle relative aux fractions du quotient. Au lieu d'attribuer les sièges non répartis suivant la proportion des suffrages obtenus par les listes entières, aux plus gros restes ou à la liste qui a le plus de voix, M. Dansette les donne aux listes qui ont une fraction supérieure à la moitié du quotient, — comme dans les comptes où l'on force les centimes quand ils dépassent la moitié du sou et où l'on supprime ceux qui n'atteignent pas cette moitié, — et ne compte pas les fractions inférieures. Deux inconvénients peuvent se produire : si aucune liste ne possède de fraction supérieure à la moitié du quotient; si, par exemple, les excédents ne dépassent pas quelques dizaines, quelques unités de voix, accordera-t-on un député à la liste dont la fraction sera de 17 voix au lieu de IG qui sera le chiffre de la liste adverse, ou bien à quel moyen aura-t-on recours pour attribuer le siège manquant? Par contre, la fraction de quotient qui arrivera à la moitié plus un aura ce siège contre celle qui n'arrivera qu'à la moitié moins un. C'est de l'arbitraire tout pur, car un reste n'a rien de commun avec un quotient.

D'autre part, la distinction est bien subtile entre les bulletins panachés qui portent ou non le titre et la majorité des membres d'une des listes en présence, et celles qui ne sont pas dans ce cas, et la force de liste entière qu'on donne aux unes pour la refuser aux autres n'a pas de raison d être. Qu'arrivera-t-il,

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du reste, si le nombre des candidats est pair et si 1@ panachage porte sur la moitié d'entre eux?

Enfin,M.Dansette ne supprime pas les ballottages, et ainsi son projet est contraire à la doctrine ordinaire des proportionnalistes qui considèrent comme un avantage important de leur réforme le fait de terminer les élections au premier tour et de ne pas livrer la représentation d'un département au tiers et même moins des votants, quand il y a ballottage, ou de voir des alliances peu honorables se produire entre les adversaires acharnés de la veille pour écraser l'ennemi commun, tout comme dans le scrutin de liste majoritaire.

§ 6 Proposition de M. Gourju, sénateur |.

Comme M. Mirman, M. le sénateur Gourju s'en est tenu aux élections municipales, voulant, ainsi qu'il le dit lui-même, permettre au pays de faire sur ce terrain limité une expérience grâce à laquelle le Parlement se rendrait compte ensuite des effets produits par l'introduction du principe nouveau dans la législation électorale, et de voir s'il y a lieu de l'étendre au domaine des affaires politiques et générales.

M. Gourju n'est pas partisan du vote cumulatif, ni du vote plural, ni de la représentation distincte des catégories diverses de citoyens suivant leurs différentes situations sociales et d'intérêts, sous leurs

i. sénat, séance du 12 juin 1902. Doc.parlem., 1902, n° 269.

différentes formes, et il en arrive simplement au système du quotient répartiteur, avec attribution à chaque liste d'autant de sièges qu'elle contient de fois ce quotient. Il donne ensuite les sièges non mathématiquement pourvus à celle des listes qui présente le plus gros reste. C'est le système genevois.

Les listes sont déclarées à la mairie au moins l'avant-veilledu jour du scrutin; elles sont désignées par le nom du candidat qui figure en tête de chacune d'elles. Elles seront affichées ensuite par les soins du maire. L'électeur peut voter pour une liste complète ou panacher son bulletin. Au dépouillement, on fait le total des suffrages obtenus par tous les candidats d'une même liste, puis on divise la somme par leur nombre pour établir la moyenne. Il est attribué à chaque liste autant de candidats qu'elle réunit de fois, dans sa moyenne, le quotient déterminé. Les sièges restés libres seront ensuite attribués aux restes les plus élevés. Dans chaque liste, les candidats sont élus dans Tordre de leurs suffrages; ceux portés sur plusieurs listes et déclarés élus sont affectés à la liste sur laquelle ils auront réuni le plus de voix. Les candidats non élus formeront dans chaque liste un tableau de suppléants qui remplaceront les conseillers de leur liste décédés ou démissionnaires. Il ne sera procédé à des élections complémentaires que dans le cas où le tableau des suppléants sera épuisé et où le Conseil sera réduit de plus d'un tiers, ou quand, si la commune est sectionnée, la représentation d'une de ses sections sera réduite de moitié. Dans les six derniers mois, on ne fera d'élections que si le conseil est réduit de moitié.

Le surplus de la proposition Gourju tend à intro-

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duire dans la loi municipale du 5 avril 1884 des modifications qui sont étrangères à notre sujet.

Proposition de MM. Mill, Charles Benoist, Ghastenet, Deloncle, Mirman, de Pressensé, Réveillaud, Jules Roche et Georges Gérald, députés ^

Cette proposition est la plus importante de celles qui ont été présentées jusqu'ici à la Chambre des députés, parce qu'elle émane directement de la Ligue pour la représentation proportionnelle qui a été fondée à Paris par M. Yves Guyot^ et que ses signataires font partie du comité central de cette ligue. C'est aussi la plus complète et elle forme un véritable code électoral qui relate les dispositions législatives antérieures ou les modifie sur des points qui touchent simplement à l'organisation des scrutins et qui, en ce qui concerne l'application de la représentation proportionnelle, s'inspire surtout de la loi belge.

Les auteurs du projet laissent de côté les questions de principe et les théories politiques sur la souveraineté et sur le caractère du suffrage et ils posent

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