‹ La réforme électoraleChapitre 18 sur 25 · Séance du 8 juin 1903. Doc. parlem., 1003, n · texte numérisé non relu

Séance du 8 juin 1903. Doc. parlem., 1003, n

2. Le siège social de cette ligue est à Paris, li, rue CavaloUi; elle comprend des hommes de tous les partis, comm. MM. Carnot, Mirman, Mill, Dansette,deCaslelnau, Martin, Passy, Ch. Benoist, Lemire, Chastenet, Flandin, Gourju, Rabier... Des sections de la ligue ont été fondées dans les plus importantes villes de France. Un congrès a eu lieu, au mois d'octobre 1904, à Arras, à la suite duquel une section régionale a été fondée pour le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. En outre, il existe un groupe parlementaire de la représentation proportionnelle.

nettement le problème sur son véritable terrain : « Est-il utile que les diverses opinions ayant cours « dans le pays soient représentées aussi exactement « que possible dans les assemblées législatives? » La négative ne saurait être admise que dans les pays où il existe encore des partis inconstitutionnels, mais tout gouvernement d'opinion implique la coexistence de partis loyalistes qui répudient la violence et ne veulent exercer leur action que par la persuasion. Le système de la représentation proportionnelle a pour but d'arriver à un régime qui substitue à la tyrannie du système majoritaire, à ses procédés brutaux, le moyen pour chaque parti de s'affirmer et de vivre avec plus de précision et de stabilité. Il veut assurer, « dans les limites du possible et en dehors de tout « esprit de parti, selon la formule de V Association « réformiste de Belgique, le pouvoir à la majorité « réelle du pays, le contrôle aux minorités, une re- « présentation exacte de tous les groupes sincères « du corps électoral ». Tel est le programme de la Ligue française.

La proposition Mill est donc le résultat des longs travaux et des sérieuses discussions de la Ligue française pendant ces dernières années et, à quelque différence près, l'adaptation du système belge à notre législation. Elle apporte toutefois à ce système des modifications importantes.

Elle supprime la case blanche placée par la loi belge en tête des bulletins et que l'électeur noircit quand il vote pour toute la liste, ainsi que la case blanche placée à côté du nom de chaque candidat et que l'électeur noircit quand il veut modifier, dans la mesure qui lui est permise, l'ordre de préférence

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établi par le comité qui a dressé la liste. Dans le système Mill, les candidats sont classés par ordre alphabétique sur le bulletin, afin que l'électeur choisisse lui-môme celui ou ceux qu'il préfère. On avait d'abord adopté la combinaison suivante : chaque électeur vote pour un seul nom. Ce vote a pour effet de donner sa voix à la liste entière et de régler le classement des candidats. Ce vote s'opère en soulignant le nom du candidat préféré et tout bulletin sur lequel aucun nom n'est souligné est considéré comme nul. Ainsi l'électeur ne désigne qu'un candidat par lui préféré et la liste bénéficie tout entière de son vote. C'est la combinaison du scrutin de liste et du système uninominal. Quand un candidat a plus de voix que le commun diviseur n'en exige, les voix en trop sont reportées sur ses collègues de liste moins favorisés (lesquels?), mais elles comptent quand même pour grossir le chiffre électoral de la liste. — Cette combinaison présentait l'inconvénient d'exagérer le rôle et l'importance d'un candidat très en vue dans son parti et qui pouvait arriver à grouper autour de lui presque toutes les voix de préférence. Aussi, dans le projet définitif, on a élargi le droit de l'électeur qui peut indiquer sa préférence, en soulignant leurs noms, pour deux candidats dans les circonscriptions qui comportent au maximum 6 députés, pour trois, si leur nombre est de 7 à 10. Dans les circonscriptions ayant un plus grand nombre de députés, il peut souligner un nom de plus par 5. On vote pour un candidat isolé en déposant un bulletin à son nom. L'électeur est donc plus libre pour manifester sa volonté et ses préférences personnelles ; mais son bulletin ne compte que pour

une unité et les voix attribuées à chaque nom ne servent qu'à classer entre eux les candidats d'une même liste.

La proposition Mill supprime le second tour de scrutin ainsi que les élections partielles. Elle supprime le vote pour les suppléants en proclamant comme tels les candidats non élus dans chaque liste et suivant l'ordre de leurs voix. En cas de vacance d'un siège, le premier suppléant entre en fonctions et ainsi de suite. Si un candidat isolé est élu et si son siège devient vacant, il n'est pas remplacé. C'est là évidemment un côté faible du projet. Au point de vue des suppléants, il peut se produire une difficulté qu'aucun système n'a prévue. Il y a en France certains départements qui appartiennent presque entièrement au parti avancé, par exemple la Creuse et le Var. Même si la représentation proportionnelle était admise, le parti conservateur ou libéral ne pouvant arriver au quotient électoral n'aurait aucun intérêt pratique à engager la lutte et les candidats radicauxsocialistes seraient tous élus. Ils n'auraient donc pas de suppléants et, en cas de décès de Tun deux, il serait impossible de pourvoir à son remplacement. Cette éventualité, rare mais possible, démontre combien il est difficile de faire une réforme vraiment complète à l'abri de toute critique.

Le projet admet la déclaration préalable des candidatures et, pour éviter les candidatures fantaisistes, il exige, comme en Belgique, qu'elles soient présentées par 100 électeurs de la circonscription. Les candidatures multiples sont interdites. Le vote de liste et de préférence a lieu comme nous venons de le dire. La liste ne devra subir aucune modification.

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soit par addition, soit par suppression de noms. La répartition des sièges se fait au dépouillement d'après le système d'Hondt du commun diviseur. Le bureau de vote est constitué comme il Test maintenant en France et les opérations du scrutin demeurent réglées conformément au décret de 1852. Le bureau de vote est simplement chargé d'additionner les bulletins valables de chaque liste, ainsi que les voix obtenues par chaque candidat. La commission de recensement dont le nombre des membres est légèrement augmenté se réunit au chef-lieu du département le lendemain du vote; elle est présidée par un magistrat, président de la cour d'appel, dans les sièges des cours, président du tribunal dans les autres villes. Le président nomme des calculateurs pour procéder aux calculs techniques, sous la surveillance de la commission et le contrôle des témoins choisis, comme en Belgique, par les candidats.

La commission de recensement procède à deux opérations : 1° l'addition des bulletins portant des listes déclarées; le total obtenu par chacune constitue son chiffre électoral ; 2^ la division de ce chiffre par 1, 2, 3, 4, 5 et l'inscription des quotients suivant leur ordre jusqu'au nombre de sièges à pourvoir. Le dernier quotient forme le commun diviseur électoral et chaque liste obtient autant de députés que son chiffre contient de fois ce diviseur. Si une liste a droit à plus de sièges qu'elle n'a de candidats, le surplus des voix qu'elle a obtenues ne compte plus pour elle et le siège auquel elle aurait eu droit est attribué à la liste dont le quotient vient ensuite. Il ne reste plus qu'à répartir les sièges entre les candidats de chaque

liste. Pour cela, on fait le total des soulignetneiits obtenus par chaque candidat et les sièges sont attribués suivant le nombre de leurs suffrages. Pour les candidats isolés, on compte leurs voix et on proclame élus ceux qui atteignent le chiffre du diviseur électoral.

Remarquons que toutes ces dispositions relatives aux candidatures isolées sont bien inutiles, car il est matériellement impossible qu'une pareille candidature réussisse. Avec le scrutin de liste ordinaire, en matière d'élections municipales, quoiqu'une liste soit élue dans son ensemble à une très forte majorité, certaines personnalités très en vue, très sympathiques, réussissent à se faire élire, parce qu'il est possible de rayer un nom sur la liste pour y faire figurer le leur. En matière législative, le fait devient plus rare et il faut pour qu'un candidat isolé soit élu, que les forces du parti en minorité soient très importantes. Mais si, comme dans le système belge et dans la proposition Mill, on interdit le panachement à peine de nullité, si la volonté de l'électeur ne peut se manifester que dans l'ordre des préférences, que dans l'intérieur, en quelque sorte, de la liste pour laquelle il vote, il est impossible à un candidat isolé de passer entre deux listes, car il faudrait que les électeurs de tous les partis soient assez nombreux qui renoncent à voter pour la liste qui leur convient et se restreignent à un seul nom. C'est vraiment méconnaître la psychologie de l'électeur et les besoins légitimes des partis que de supposer que, sur 60.000 votants chargés d'élire quatre députés et en présence de deux listes complètes, plus de 15.000 électeurs renonce-

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ront à leur droit intégral de vote pour faire arriver un candidat qui, à tout prendre, aurait pu trouver sa place sur l'une ou l'autre liste.

C'est ainsi que tous les systèmes de réforme pèchent par un vice fondamental. Pour corriger les imperfections et les abus du scrutin majoritaire, ils sont obligés de porter atteinte à la liberté de l'électeur en lui imposant notamment de voter pour une liste entière, telle qu'elle a été confectionnée par un comité, ou de poser dans l'urne un bulletin nul. Ces restrictions produisent des injustices ou des impossibilités : l'interdiction du panachage, le transfert des votes inutilisés sur un candidat, l'attribution d'un siège aux plus forts restes ou à la liste qui a le plus de voix, la transformation de candidats malheureux en députés suppléants. Ce sont là autant de dispositions destinées à modifier la volonté de l'électeur, à voter pour lui dans une proportion plus ou moins importante. C'est une notion évidemment contraire au dogme intangible de la Révolution, qui est la souveraineté du suffrage universel.

Ajoutons que le proposition Mill demande d'élire les députés pour six ans, renouvelables tous les trois ans, suivant l'ordre de deux séries qui sera réglé la première fois par un tirage au sort opéré en séance publique, immédiatement, après la constitution du bureau. La première série à nommer en 1906 sera seule élue pour six ans ; la seconde ne le sera, par mesure transitoire, que pour trois ans. Le département forme une seule circonscription, sauf quand il comprend plus de 750.000 habitants (deux circonscriptions). A 1.500.000, il est divisé en trois et à 3.000.000, en cinq circonscriptions. 11 ne peut

y avoir d'élections partielles que lorsque la représentation d'un département est réduite aux deux tiers de ses membres. (Voy. le Rapport de M. Ch. Benoist, p. 56 et suiv.)

§ 8 Proposition de M. Louis Martin, député ^

M. Louis Martfn est partisan de la représentation proportionnelle, mais il craint que, dans un corps électoral insuffisamment préparé comme le nôtre, son établissement ne soulève actuellement bien des difTicultés et ne heurte profondément nos habitudes électorales. Aussi, se contente-t-il de proposer un système en quelque sorte transitoire et qui paraît s'adapter le mieux, d'après lui, à l'état des esprits. Ce système consiste à conserver le scrutin uninominal tel qu'il existe aujourd'hui et à laisser élire les députés à la majorité dans chaque circonscription. Mais, en même temps, on abrogerait la loi sur les candidatures multiples et l'on proclamerait élu tout candidat qui sans posséder la majorité dans aucune circonscription, aurait cependant recueilli un nombre de voix déterminé dans l'ensemble du corps électoral. Ce chiffre a été fixé à 20.000 par M. Louis Martin. On sauvegarderait ainsi les droits de la majorité qui triompherait dans chaque circonscription et ceux des minorités qui, en se réunissant, se feraient représenter à la Chambre des députés. Dans les circonscriptions soumises à un scrutin de ballottage,

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les candidats ne pourraient revendiquer que les voix émises dans le vote de ballottage, mais ils auraient le droit de cumuler ces voix avec celles obtenues au premier tour de scrutin dans les circonscriptions où ce premier tour aurait donné un résultat définitif.

Avec le système de M. Martin, on créerait deux sortes de députés : les députés locaux et d'autres, représentants in partihus, qui seraient élus par des suffrages recrutés un peu partout. Les partis diviseraient la France en deux fractions, celle qui se composerait des circonscriptions où ils croiraient devoir engager la lutte et celle qui réunirait les circonscriptions où ils n'auraient aucune chance de réussir. On grouperait un certain nombre de ces circonscriptions et arriverait à donner à un candidat les 20.000 voix nécessaires pour être élu. Le seul avantage du système, c'est que, dans une certaine mesure, les minorités utiliseraient leurs suffrages et seraient représentées. Mais il se produirait ce fait étrange que les minorités représentées et représentables seraient les plus faibles. En effet, dans un arrondissement où les partis en présence sont à peu près de la même force, l'élection aurait lieu comme aujourd'hui ; le vainqueur obtiendrait, par exemple, 300 voix de plus que son concurrent sur 20.000 votants, et près de 10.000 électeurs, sans compter les abstentionistes, n'auraient pas de député. Mais qu'on prenne au contraire une série de circonscriptions où les candidats radicaux-socialistes ont été élus à des majorités considérables, par exemple les trois départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze où le parti libéral n'a, pour le moment, aucune chance d'obtenir un seul siège ; en réunissant

les faibles minorités des quatorze circonscriptions, on pourrait arriver à faire élire un et peut-être deux députés.

Au surplus et en fait, M. Martin s'exagère certainement l'importance de sa proposition. Etant donné le nombre considérable de voix qu'un candidat devrait obtenir pour être élu en dehors d'une circonscription déterminée, il faudrait qu'il agisse dans un nombre assez considérable de collèges électoraux, au moins dans une dizaine. Comme on ne peut pas compter plus de cent circonscriptions ainsi sacrifiées, le projet Martin aboutirait à créer de dix à quinze députés supplémentaires. Et encore faudrait-il que l'élection soit conduite avec une discipline énorme par le comité directeur de chaque parti.

En résumé, la proposition de M. Louis Martin est ingénieuse; c'est une réduction du système d'Emile de Girardin sur l'unité de collège électoral. Au point de vue matériel, elle est d'une application très simple, mais ses résultats seraient presque nuls et ce ne serait vraiment pas la peine de réaliser une réforme qui modifierait si peu, mais d'une façon étrange, la composition de la Chambre des députés. Il est donc certain que cette proposition est destinée à demeurer dans le royaume des théories pures et des chimères législatives.

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§ 9 Proposition de M. Bouhey-AUex, député ^ .

Cette proposition a été renvoyée à la commission du suffrage universel et elle a « pour objet de donner aux communes la facilité d'appliquer la représentation proportionnelle aux élections municipales ». Pour aboutir au but désiré qui est de donner aux communes des conseils municipaux qui soient la représentation aussi exacte que possible des différentes fractions de la population, M. Bouhey-AUex a recours à deux conditions : 1° Obligation de déposer les listes à la mairie, dans un délai déterminé, avant 1 élection; 2° Annulation des votes en faveur de listes ou de candidats non déclarés ; le votant peut, au contraire, supprimer les noms qui lui déplaisent. Puis, les opérations électorales sont très simples; les sièges sont répartis entre les listes, proportionnellement à leurs suffrages et, dans chaque liste, les candidats sont élus suivant l'ordre des voix par eux obtenues. Pour la répartition des sièges, on peut employer la méthode du quotient, appliquée en Suisse, ou celle du commun diviseur, appliquée en Belgique, qui donnent des résultats à peu près semblables. Les sièges non attribués par le calcul de répartition seraient donnés aux listes ayant les plus gros restes. Les candidats non élus dans chaque liste seraient classés comme suppléants.

Ce nouveau régime serait facultatif pour les communes, c'est-à-dire qu'il serait mis en application,

1. Séance du 23 décembre li;03. Doc, parlera., 1903, n" 139^1.

quand le conseil municipal en aurait décidé ainsi, quatre semaines au moins avant le jour fixé pour l'élection, ou quand la demande en aurait été faite par le quart au moins des électeurs inscrits dans une pétition déposée à la mairie.

Il n'y aurait lieu à un second tour de scrutin que si le nombre des votants avait été inférieur au quart des électeurs inscrits.

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