Discours de la Méthode, V^ partie
gislative à 745. Sur ce nombre, 247 étaient attachés au territoire; Paris en nommait un et chacun des 83 départements trois; 249 étaient attachés à la population qui était divisée en 249 parts et chaque département nommait autant de députés qu'il avait de parts de population active. Cette population étant fixée à 4.298.360 citoyens pour l'année 1791, la quotité de 17.262 citoyens donnait droit à un représentant, plus un quand l'excédent dépassait de dixsept trente-sixièmes cette quotité (décret des 27-29 mai 1791, art. 3). Enfin 249 représentants étaient attachés à la contribution directe dont la somme totale était divisée en 249 parts et chaque département nommait autant de députés qu'il comprenait de parts. Ajoutons que les membres de la précédente assemblée étaient déclarés inéligibles.
Le scrutin adopté par la constitution de 1791 était à deux degrés. D'abord, les assemblées primaires qui se composaient de tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans, domiciliés dans le canton, payant un impôt direct ou contribution de trois journées de travail, inscrits sur les rôles de la garde nationale, ayant prêté le serment civique et n'étant pas serviteurs à gages. Ces électeurs primaires nommaient un électeur volant par cent citoyens, un de plus de 150 à 200 citoyens et ainsi de suite. Etaient éligibles ceux qui, dans les villes de plus de 6.000 habitants, étaient propriétaires d'immeubles représentant un revenu égal à 200 journées de travail, ou locataires d'une maison correspondant à un revenu égale à 150 journées de travail. Dans les campagnes, il fallait être propriétaire d'un bien de 150 journées de travail comme revenu, ou métayer
d'un domaine correspondant à 400 journées de travail comme revenu.
Tous les citoyens étaient éligibles au poste de député, sauf quelques incompatibilités prévues par la loi, mais seulement pour deux législatures.
En vertu du décret du 12 août 1792, l'élection à la Convention fut faite d'après les règles indiquées par la Constitution de 1791. Mais on attribua 33 députés aux colonies, parce que celles-ci faisaient « partie intégrante de l'Empire français ».
Constitution du 2k juin 1703. — Cette constitution n'a jamais été appliquée. Elle reposait sur le système d'Assemblées primaires qui vient d'être décrit, mais la base adoptée était uniquement le chiffre de la population, avec un député par 40.000 habitants. Les assemblées primaires se composaient de 200 à 600 citoyens; pour en faire partie, il fallait être citoyen et posséder six mois de domicile dans le canton. Etait citoyen actif tout Français de 21 ans et tout étranger, domicilié en France, y vivant de son travail, qui se mariait, devenait propriétaire, adoptait un enfant ou nourrissait un vieillard. Ces assemblées nommaient un électeur par 200 citoyens.
Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), — Elle créa deux assemblées, celle des Cinq-Cents et celle des Anciens qui comprenait 250 membres. On était électeur à 21 ans, à la condition de payer une contribution foncière ou personnelle, de savoir lire et écrire. Le suffrage était à deux degrés et reposait sur le chiffre de la population. Pour être membre des Cinq-Cents, il fallait avoir trente ans
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et dix ans de domicile en France ; pour faire partie des Anciens, il fallait quarante ans et quinze ans de domicile, en outre être marié ou veuf. Les élections eurent lieu au scrutin de liste.
Remarquons, avant d'aller plus loin, que les différentes constitutions de la période révolutionnaire n'ont pas adopté le régime du suffrage universel absolu et intégral : suffrage à deux degrés, condition d'âge, d'impôt, de domicile, répartition entre les intérêts territoriaux, fiscaux et personnels, sous une forme ou sous l'autre, nous trouvons les restrictions destinées à diminuer le caractère tyrannique et dominateur du suffrage, quand il est sans contre-poids. Les partisans du régime actuel de votation ne pourront donc pas invoquer l'autorité des hommes de la Révolution pour défendre leur système.
Constitution du 22 frimaire an VIII. — Elle donna 300 membres au Corps législatif et 100 membres au Tribunat. Les élections se faisaient sur une liste de confiance dans chaque arrondissement, composée d'un dixième des citoyens dans laquelle le gouvernement devait prendre les fonctionnaires publics et sur une liste départementale composée du dixième des membres de la précédente et dans laquelle on devait choisir les fonctionnaires départementaux. Cette liste départementale désignait à son tour un dixième de ses membres qui comprenaient les citoyens éligibles aux fonctions publiques nationales. Le Sénat se composait de 80 sénateurs à vie. dont 60 furent nommés tout d'abord et les 20 autres devaient être élus parle Sénat lui-même, à raison de
deux par an. Le Corps législatif était renouvelable par cinquième. Le Tribunat fut réduit à 50 membres par le sénatus-consulte de l'an X, puis supprimé en 1807.
Sénatus-consulte du 16 thermidor an X [k août 1802). — C'est une application de l'esprit d'unité qui a présidé à l'organisation administrative, politique, judiciaire, nationale en un mot, qui a été établie par le Consulat.
Chaque justice de paix forme une assemblée de canton, composée de tous les citoyens qui y sont domiciliés. Chaque arrondissement forme un collège électoral d'arrondissement (120 membres au moins, 200 au plus), à raison d'un délégué par 500 habitants. Chaque département forme un collège électoral départemental, avec un délégué par mille habitants (de 200 à 300 délégués). Tous ces délégués sont élus sur une liste des 600 citoyens les plus imposés. C'est là que les assemblées de canton choisissent leurs membres qu'elles doivent envoyer au collège départemental. Les collèges d'arrondissement présentent à chaque réunion, deux citoyens pour chaque place vacante du conseil d'arrondissement et du Tribunal. Les collèges départementauxprésentent, de leur côté, deux citoyens pour chaque place vacante au Conseil général et deux pour former la liste du Sénat. C'est au Premier Consul que se font ces présentations, de même que celle de deux citoyens pour la liste de la Chambre des députés que présentent les comités départementaux et d'arrondissement. Enfin, c'est le Premier Consul qui nomme les présidents des collèges électoraux.
Charte de i8ik. — La Chambre des pairs se compose des princes du sang qui sont membres de droit; les autres membres, héréditaires ou à vie, sont nommés par le Roi. Il faut 25 ans pour en faire partie, maison n'a voix délibérative qu'à 30 ans. Ses délibérations sont secrètes. Elle est présidée par le Grand-Chancelier de France et peut être transformée en Cour de justice.
Les députés, au nombre de 300, sont élus pour cinq ans et renouvelés par cinquième. Pour être élu, il faut être citoyen français, domicilié, payer 1.000 francs de contributions directes et être âgé de 40 ans. Pour être électeur, il suffit d'avoir 30 ans et de payer 300 francs d'impôts. Le Roi nomme les présidents de collèges électoraux. Nous retombons dans le scrutin uninominal.
Acte additionnel de 1815, — On en revient au système de Tan X, avec cette différence que tous les pairs étaient héréditaires. Les collèges d'arrondissement eurent 23(S députés et les collèges de département 368. De plus, les négociants, banquiers et armateurs eurent 23 députés spéciaux, soit au total 629 députés pendant la période des Cent-Jours (22 avril 1815).
Restauration. — L'ordonnance du 13 juillet 1815 réduisit à 402 le nombre des députés et celle du 5 novembre 1816, à 258. La loi du 8 février 1817 repose sur le principe du cens, l'élection directe et le scrutin de liste, mais ce nouveau régime ne satisfit personne et celle du 29 juin 1820, dite « loi du double vote », rétablit le scrutin uninominal et fixa le nombre des députés à 430, dont 258 nommés par les collèges d'arrondissement composés des censi-
taires de 300 francs et 172 par les collèges départementaux composés du quart des plus imposés du département qui votaient dans les deux collèges.
Monarchie de juillet. — La pairie héréditaire est supprimée. La loi du 19 avril 1831, article 38, fixe à 459 le nombre des députés. Ils étaient élus pour cinq ans par des électeurs de 25 ans au moins et qui payaient 200 francs de cens. Les collèges électoraux nommaient leur président. Le scrutin uninominal était maintenu.
République de i8k8. — Le décret du 5 mars 1848 fixa à 900 le nombre des membres de la Constituante, l'électorat à 21 ans et Féligibilité à 25 ans. La population fut prise pour la base du suffrage, avec le scrutin de liste pour organisme. La Constitution du 4 novembre 1848 ramena à 750 le nombre des membres des assemblées non constituantes. Tel est désormais, dans notre pays, le principe fondamental du suffrage politique. On pourra discuter et légiférer à différentes reprises, à propos du scrutin de liste ou du scrutin uninominal ; certaines mesures contre son intégralité pourront être prises ^ mais on ne discutera plus sa base, c'est-à-dire le droit au vote pour tous les citoyens de 21 ans, l'éligibilité à 25 ans et le chiffre de la population comme base de fixation du nombre des députés.
Constitution du ik Janvier 1852. — Le principe de la population est maintenu, mais en ne considérant
1. La loi (lu 31 mai 1849 avait diminué de près d'un tiers le nombre des électeurs (de 9.336.064 à 6.709.340, soit de 2.626.564).
que la population électorale et en accordant un député par 35.000 électeurs, avec, plus tard, un député à chaque département qui aurait un excédent d'au moins 17.500 électeurs (sénatus-consulte du 27 mai 1857). Le nombre des députés s'éleva donc de 261 à 292, en proportion de la population. Le mode de scrutin adopté était le scrutin uninominal et on réunissait deux ou plusieurs arrondissements pour arriver à la population électorale nécessaire à l'élection d'un député. A la veille de la guerre, le 29 mars 1870, une proposition de Gambetta, Ferry et Arago, tendant au rétablissement du scrutin de liste, fut repoussée comme violant le Sénatus-consulte du 18 juillet 1866 qui défendait toute discussion sur la Constitution.
Assemblée nationale de 1871. — Les élections du 8 février 1871 ont été faites au scrutin de liste, avec autant de députés que le département comptait de fois 50.000 habitants, plus un député quand l'excédent dépassait 30.000 habitants. Le nombre des députés fut fixé à 764, puis porté à 768 par le décret du 1" février 1871 et enfin ramené à 738, après le traité de paix (18 mai 1871) qui supprimait les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin (moins le territoire de Belfort) et diminuait ceux de la Moselle et de la Meurthe. Il est bon d'ajouter qu'à cause des difficultés créées par l'envahissement, on vota au cheflieu de canton. De plus, le gouvernement de la Défense nationale avait trouvé un moyen commode pour supprimer l'opposition; c'était de rendre inéligible toute une catégorie de citoyens — anciens sénateurs, candidats officiels, grands fonctionnaires
de l'Empire ' — ; le décret rendu le l^'" février 1871 supprima ces inéligibilités, mais la commission de Bordeaux qui le rendit à la veille du scrutin, ne put effacer complètement les effets du décret de la Délégation qui l'avait précédée.
Législation actuelle, — La loi du 30 novembre 1875 (art. 14) a rétabli le scrutin uninominal et d'arrondissement, à raison d'un député par 100.000 habitants ou fraction de 100.000. L'Algérie avait, en outre, trois députés ; l'Inde française, la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique en avaient un chacune. Au total 533 députés. Ce chiffre, établi par la loi du 24 décembre 1875, a été modifié à chaque législature, d'après les recensements quinquennaux. 11 est actuellement de 591. La Guyane et le Sénégal ont obtenu un député (loi du 8 avril 1879); la loi du 28 juillet 1881 a doublé la représentation de l'Algérie, de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique, et accordé un député à la Cochincliine française. En 1881, sur une proposition de M. Bardoux tendant au scrutin de liste et malgré un rapport défavorable de M. Boysset, Gambetta entraîna le vote de la Chambre, mais le projet fut rejeté par le Sénat. La députation de la Seine a été augmentée sur une proposition de M. Constans, du 26 mai 1884, et soumise à la loi du nombre -.
Le scrutin de liste a été rétabli en 1885 (loi du 16 juin 1885), à raison d'un député par 70.000 habi-