Ibid
136 PROORèS ET EXTINCTION DE LA REFORME.
La possession de livres hérétiques donnait lieu non à l'inculpation mais au soupçon d'hérésie; celui chez lequel ils étaient découverts était poursuivi de levi. Cependant le cas était grave pour lui car, s'il se trouvait dans le nombre des ouvrages anonymes, et c'était le plus souvent le cas, il courait le risque qu'on lui fît subir la torture pour l'obliger à dire qui en étaient les auteurs. Les juges n'acceptaient guère l'excuse souvent présentée que les livres avaient été apportés par quelque personne malveillante. Un des théoriciens de l'Inquisition, qui écrivait à Venise en 1639, le P. Paolo, énumère onze raisons suffisantes pour défendre la lecture et la possession des livres hérétiques^.
Étaient considérés comme fauteurs d'hérésie : les évêques et les inquisiteurs qui ne punissaient pas les hérétiques; les princes temporels qui n'ordonnaient pas leur emprisonnement;' toutes les personnes qui leur venaient en aide soit en leur fournissant des aliments, soit en les aidant à se cacher, soit en leur donnant des conseils ; tous ceux qui entravaient Faction du Saint-Office.
Étaient considérés comme hérésiarques ou « maîtres d'erreuV », et punis de peines particulièrement sévères ceux qui enseignaient aux autres les doctrines hérétiques et ceux qui créaient ou mettaient en circulation des hérésies nouvelles.
1. p. Paolo, Discorso delV Origine delV Ufficio delV Inquisizione, Venise, 1639, p. 175.
L'inculpation était établie « par dénonciation, .nquis.bon ou investigation «. L'inculpation était 1 élément capital du procès; il semble que l'Inquisition ne procédait à ce premier acte qu'avec circonspection et en s'entourant de nombreuses garanties mais ensuite, elle n'admettait guère qu elle se fût trompée; l'inculpé devenait un suspect et les moyens qu'on lui laissait pour se défendre étaient très limités; l'inculpation aboutissait à tout le moins à une abjuration et à une pénitence. D'ailleurs il suffisait qu'on fût resté un an sous le coup d'une excommunication sans venir à résipiscence pour devenir suspect de levi
Il fallait un certain nombre de témoignages concordants pour mettre en mouvement la justice mquis.toriale. Toutefois le témoignage de personnes réputées « infâmes » était admis, par exemple celui des femmes de mauvaise vie, des blasphémateurs habituels, des usuriers, des ivrognes excepté quand ils étaient en état d'ébriété, des saltimbanques, des faillis, des prodigues et des banms auxquels les magistrats du Saint-Office pouvaient délivrer des sauf-conduits « car les inquisiteurs sont au-dessus des juges séculiers et rien ne doit entraver les investigations relatives à la foi ». Dans certains cas, l'affirmation d'une seule personne suffisait*.
vrier ffiT n"* .'"?*„''*. '"'"luisiteur de Pérouse du 14 té- 7IZ ■ ^- ' P"'^ "*' '""'"* d'amener les femmes à faire d« dénonciations . en ayant soin de leur faire Comprendre combien les choses de l'Inquisition doivent rester se!rèC.
On posait, il est vrai, aux témoins les questions les plus minutieuses ; on les interrogeait sur leurs rapports avec les personnes qu'ils accusaient; on exigeait d'eux qu'ils expliquassent pourquoi ils les dénonçaient; on leur demandait s'ils avaient été poussés par leur confesseur, ce qu'ils avaient vu ou entendu de suspect.... Un notaire rédigeait leurs dépositions qu'ils devaient signer ou marquer d'une croix. Il leur était imposé de ne rien révéler au dehors de ce qu'ils avaient dit. Les faux témoignages étaient punis d'une amende, d'une pénitence, de l'exil, du pilori, de la fustigation, de Texil, ou bien même des galères et de la mort.
Copie des dépositions était remise à l'accusé mais on y supprimait souvent ou on y dénaturait les noms des déposants ^
Les auteurs des traités sur l'Inquisition ne décident point si un fils peut dénoncer son père et une femme son mari.
Les témoignages reçus et examinés, les juges se recueillaient, récitaient à genoux une prière, invoquaient le Saint-Esprit, après quoi celui d'entre eux qui présidait demandait aux autres si le crime d'hérésie leur paraissait avéré. S'il y avait doute, on faisait venir les qualificateurs. On examinait si l'accusé devait être jeté dans les prisons
1. Ph. a. Limborch, p. 267. Voir plus loin ce qui est dit de rinquisition « à la façon espagnole » qui précisément tenait secret le nom des déposants contrairement à l'Inquisition épiscopale. En 1586, les cardinaux inquisiteurs décidèrent que dans des comptes rendus des procès, les témoins seraient désignés soit par une lettre soit par un chifTre.
secrètes de l'Inquisition ou retenu dans sa propre maison ou enfermé dans un monastère s'il était ecclésiastique. Pour que son arrestation pût être décidée, il fallait qu'il y eût « au moins une demipreuve certaine ». Le décret de capture ayant été décidé, on mandait l'accusé au Saint-Office d'où l'exécuteur le conduisait sous bonne escorte aux prisons. Ainsi on évitait tout éclat. Mais si l'on redoutait qu'il prît la fuite, il était arrêté chez lui. Ce ne fut qu'en 1591 que les cardinaux inquisiteurs supprimèrent la coutume qui s'était établie, de raser les inculpés, hommes et femmes, au moment de leur entrée dans les prisons du Saint- Office.
L'inquisiteur se plaçait au bout d'une longue table; on faisait asseoir l'accusé à l'autre extrémité sur un escabeau à côté du notaire; il devait jurer sur l'Évangile de dire la vérité ; le juge commençait alors par lui demander s'il savait pourquoi il était détenu et lui rappelait que la justice est « douce avec les doux » et que les inquisiteurs ne procèdent jamais qu'à bon escient; puis les questions les plus minutieuses lui étaient posées sur sa vie, sa situation, sa famille, ses relations. S'il niait avoir donné dans l'hérésie, on lui demandait s'il se connaissait des ennemis et on le conjurait d'avouer sans feinte la vérité. Des questions lui étaient posées destinées à sonder ses opinions; on lui demandait par exemple s'il avait entendu parler du paradis, de Tenfer et du purgatoire et ce qu'il en pensait. Si ses réponses ne concordaient point
avec les dépositions des témoins, on le mettait en garde contre le mensonge. S'il variait dans ses affirmations, il était interrogé à plusieurs reprises, souvent après de très longs intervalles; quelquefois une année s'écoulait entre deux interrogatoires. « Les inquisiteurs, disent les manuels d'Inquisition, doivent se montrer aussi prudents qu'habiles. Ainsi ils auront grand soin que, dans chaque cas, le serment précède la déclaration; ils devront empêcher que les accusés parlent avec hauteur ou intempérance; ils ne leurs promettront jamais l'impunité ou la liberté sans restrictions. » On demandait à l'accusé s'il pensait, en droit divin, pouvoir jurer de dire la vérité; s'il croyait à l'église catholique, s'il croyait que la véritable église était celle que présidait le souverain pontife ou bien celle formée par les luthériens et les partisans de Bucer qui prétendaient que l'église catholique était le royaume de l'Antéchrist; on lui demandait son opinion sur la justification, sur le baptême, sur le libre arbitre, sur les bonnes œuvres, sur les sacrements; en reconnaissait-il deux, le baptême et l'eucharistie, ou sept. On lui demandait en quoi différait le baptême de Jésus et celui de saint Jean, s'il croyait à la présence réelle dans les deux espèces, s'il croyait que pour les laïcs la communion sous une seule espèce assurait le salut et si le Christ y était contenu tout entier, s'il croyait que ce sacrement pouvait être administré ailleurs que dans les lieux consacrés et par un prêtre qui ne serait pas à jeun, s'il croyait que les luthériens
FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX INQUISItORIAUX. 141
et les partisans de Bucer étaient justifiés à dire que ce sacrement pouvait se conférer autrement, s'il croyait que la messe était le sacrifice d'après la nouvelle loi, s'il croyait au purgatoire et aux prières pour les morts, s'il croyait que les péchés commis après le baptême étaient autrement considérés que ceux commis avant le baptême, s'il croyait que chaque chrétien avait le droit d'absoudre les autres ou si ce droit était réservé aux seuls prêtres, s'il croyait que l'ordination était un sacrement et que ceux-là seuls qui l'avaient reçu pouvaient administrer les sacrements, s'il croyait que Pierre avait été le prince des apôtres et le vicaire du Christ, s'il croyait que le mariage est indissoluble et qu'il est un sacrement de l'Église, s'il croyait à la nécessité de la représentation du Christ sur la croix et des images en général, à l'utilité du culte des reliques, à l'utilité des jeûnes; s'il croyait que les vœux monastiques et surtout celui de chasteté sont du droit divin et obligent ceux qui les font sous peine de damnation éternelle. On lui demandait s'il pensait que dans l'Église grecque comme dans l'Eglise latine il n'avait pas été défendu de tout temps à ceux qui avaient reçu les ordres de contracter mariage et si ceux qui avaient agi autrement n'avaient pas été dépouillés de leur ministère. On lui demandait si l'état virginal n'était pas préférable et plus agréable à Dieu que l'état conjugal, si les personnes qui arrachaient les nonnes des couvents et les contraignaient au mariage ne méritaient pas la colère du pouvoir
civil et du pouvoir religieux. On lui demandait encore ce qu'il pensait de la simonie et si les personnes qui s'emparaient des biens légués aux pauvres ou aux églises pour des œuvres pies n'étaient pas des spoliateurs des églises et des massacreurs de pauvres, dignes, s'ils ne restituaient leurs larcins, de la damnation éternelle.
Enfin on leur posait cette question imprévue qui était la cinquante et unième et dernière : « Les hérétiques qui errent par malice et qui réunissent des disciples contre les édits des princes et excitent des séditions, doivent-ils être châtiés par le bras séculier et livrés au dernier suppfice, la charité chrétienne restant toutefois sauve*? »
Lorsque les accusés persistaient à nier ou à faire des réponses vagues et captieuses, on plaçait à côté d'eux des personnes sûres, des hommes pour les hommes, des femmes de mœurs éprouvées pour les femmes, avec mission d'entrer dans leur confidence. On n'en venait à la torture que lorsque les autres moyens avaient échoué, quand les témoignages à charge étaient insuffisants et après avoir remis copie de la procédure à l'accusé. Un contumace pouvait être torturé de prime abord, s'il était arrêté après que le jugement avait été rendu contre lui. Les clercs ne devaient être mis à la question que par des clercs à moins qu'on n'en trouvât pas qui voulussent se charger de
ce soin.
i. BUSCHBELL, p. 335.
Dans son chapitre sur la torture, Paul Brilland distingue la torture de la question. « La torture, dit-il, est un tourment du corps pour arracher la vérité; la question est un interrogatoire sous forme de tourment plus bref et qui plaît mieux ^» » Brilland distingue sept degrés de torture. Le premier était le dévêtement sur lequel les auteurs qui ont traité avec lui de la torture, insistent le plus. Le patient était conduit dans la salle des supplices et, tandis qu'on le déshabillait lentement en présence des instruments dont on allait se servir, les juges le pressaient de dire la vérité l'assurant que, s'il se montrait sincère, il ne serait pas puni de mort.
Les supplices les plus fréquemment employés étaient l'estrapade, le feu et le tourment de l'eau^. Pendant la torture, l'accusé était interrogé sur les charges relevées contre lui « en commençant par les moindres qui s'avouent plus facilement ». Les juges qui avaient mission d'interroger les accusés mis à la question, ne devaient jamais se faire remplacer « à moins qu'ils ne fussent trop occupés ».
La torture était quelquefois appliquée pour
1. Tractalus de hereticis et sortilegiis. De tortura. Livre IV. « Tortura est corporis cruciatus ad eruendam veritatem, queestiô est tormentalis inquisitio verilatis et ista est brevior et maiçis placet. » ^
2. Une décision du Saint-Office en date du 4 septembre 1577 déclare que, lorsqu'il est mandé aux magistrats de torturer quelqu'un à leur guise, ils ont le choix non seulement du genre et de la durée du supplice, mais aussi de le renouveler le jour suivant. L. Pastor, Allegemine Uekreten, p. 511.
faire confirmer des aveux même quand ils avaient été spontanément offerts.
Les cardinaux inquisiteurs étaient tenus de visiter les détenus une fois par mois ; un magistrat était également chargé de rédiger chaque mois un rapport sur l'avancement de l'instruction relative à chaque condamné.
On exigeait des détenus qu'ils payassent une pension pour leur alimentation ; quand ils s'y refusaient on les menaçait à Rome de les envoyer à la ïor de Nona oii le régime était beaucoup plus sévère que dans les prisons inquisitoriales^; il entrait dans les attributions du « fiscal » de toucher cette pension et d'empêcher qu'il y eût trop de retard dans son payement*. Lé montant devait en être élevé car, par un acte daté du 15 septembre 1558, cinq détenus, sur le point de recouvrer leur liberté, Matteo Raymondi, Giovanni Evangelista Ubertini, Paolo Antonio Raynaldi, Simone Vincenzo et Josefo Montanara, durent s'engager par un contrat signé devant notaire « dans le palais de l'Inquisition », à verser au geôlier et à son associé une somme de 171 écus pour leur entretien pendant leur détention^.
f . Décision de la congrégaton en date du 26 mai 1565. L. Pastor, AUegemine Dckr,?ten, p. 506.