‹ La Réforme en Italie [microform]Chapitre 388 sur 470 · RicoTTi, vol. II, p · texte numérisé non relu

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2. Cf. Alberi, Relaz.f vol. V, ser. 2, Relation de Giovanni Correr.

3. LuiGi Garcereri, Agostino Centurione... dans Archivio Trentino, an XXI, Trente, 1906, p. 65.

Pénitence. Il revint à Gênes vers 1564; le chef de l'Inquisition le cita Ad comparendum ; il préféra avoir pour juges les Pères du Concile de Trente auxquels le pape avait accordé, par un bref en date du 18 septembre 1563, le droit d'absoudre. Bien que sa requête soulevât une question délicate de compétence, les Pères accueillirent sa demande, car on comptait, en donnant Centurione en exemple, ramener quantité d'autres âmes égarées comme lui. Il se trouvait d'ailleurs fort heureusement que Tévêque de Gênes, Agostino Salvago, faisait partie du concile; la connaissance de l'affaire lui fut soumise; de cette façon, on pouvait dire qu'en matière de juridiction inquisitoriale, il y avait changement de lieu, mais non de personnes. Trois évoques lui furent adjoints. Cependant les inquisiteurs génois protestaient auprès du Saint-Siège; le pape, fort embarrassé, envoya leur lettre au cardinal Borromée en lui demandant ce qu'il convenait de répondre a afin que les susdits inquisiteurs restent persuadés que nous cherchons à favoriser leur saint ministère ». Il y eut de longs pourparlers à la suite desquels le concile retint l'affaire; Centurione fut admis à abjurer et absous en une seule séance, bien qu'il eût reconnu avoir douté du purgatoire et protesté contre le culte des saints. Il avait d'ailleurs dénoncé nombre de coreligionnaires et même son propre frère.

Le 25 mai 1565, Emmanuel-Philibert publia un édit dans lequel il déclarait que, s'il se résolvait

LA REFORMATION EN PIEMONT

à employer la violence à Tégard de ses sujets hérétiques, c'était à cause de la reconnaissance qu'il avait à Dieu de tous ses bienfaits et de son désir de voir le pays persévérer dans son antique foi dont le Concile de Trente venait de fixer les principes. Et il intimait Tordre à tous ceux qui vivaient en dehors de l'Église romaine de quitter le duché sous quinze jours et de vendre leurs biens dans le laps d'une année avec menace des peines les plus sévères aux contrevenants. Ceux qui voulaient revenir à la foi catholique devaient abjurer entre les mains du nonce ou de ses représentants et recevaient l'assurance de n'être point inquiétés. Les défenses habituelles étaient faites aux hérétiques qui étaient exemptés de cet exil. La rigueur de cet édit parut excessive au cardinal Borromée, à Tévêque d'Aoste, même au pape qui firent observer au duc qu'il courait le risque de dépeupler ses États. Bobba lui conseilla de rappliquer progressivement. Les princes d'Allemagne intervinrent, ils adressèrent au duc d*abord des observations amicales, puis des remontrances *. C'est pourquoi le duc accorda d'amples délais aux hérétiques de certaines cités, telles que Caraglio et Cuneo. Mais, à cette nouvelle, le roi d'Espagne |Ui écrivit pour lui reprocher son peu de fermeté.

1. Ils envoyèrent un représentant, Giovanni Giunio (1566), chargé de remontrer au duc qu'on avait tort d'accuser les calvanistes de troubler la tranquillité publique, d'avoir des intelligences avec les ennemis de l'État, d'être divisés entre eux, de se montrer intolérants envers les catholiques.

Pour prouver qu'il n'en était rien, le duc fît une déclaration, le 10 juin 1565, dans laquelle il disait que « là où il y a deux religions il ne saurait y avoir de tranquillité » et qu'en conséquence les partisans de religion prétendue réformée devaient quitter ses États dans le délai de deux mois, après avoir donné avis de leur volonté de s'expatrier aux autorités. Ceux qui auraient négligé de le faire perdaient le droit de vendre leurs biens immeubles et meubles avant leur départ.

Le 12 novembre suivant (1565), le duc Emmanuel-Philibert écrivait au gouverneur de Nice, pour préciser la façon dont les protestants repentants devaient être reçus à résipiscence, et les conditions imposées montrent que l'on était loin de les accueillir à bras ouverts; ceux-là seuls pouvaient être admis à rentrer en possession de leurs biens qui auraient fait leur déclaration dans les délais prescrits, qui s'engageraient par serment à observer les lois, les statuts et les lèglements, qui donneraient des cautions sûres et auraient pour garants de bons catholiques; hypothèque serait mise sur leurs biens et les termes de leur engagement seraient inscrits dans un registre. Alors seulement ils recevraient permission de rentrer dans leurs demeures. Le gouverneur devait publier une ordonnance défendant à ses subordonnés de s'injurier à cause de la religion *.

Mais ces décisions violentes prises, le duc

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