LA LOI DU ‘‘HOMESTEAD
La loi “concernant la protection des colons et l'établissement des Homesteads, ” sanctionnée le 9 janvier 1897, décrète ce qui suit :
1. Les articles 1743, 1744 et 1745 des Statuts refondus sont remplacés par les suivants :
“1743. Nulle terre publique octroyée à un colon de bonne foi, par instrument sous forme de billet de location, permis d'occupation, certificat de vente ou autre titre semblable, ou aux mêmes fins en vertu du chapitre sixième du titre quatrième des présents Statuts refondus, relativement au département des terres de la couronne et aux matières qui en relèvent, ainsi qu’en conformité des arrêtés en conseil et règlements faits en vertu du dit chapitre, ne peut, tant que les lettres patentes ne sont pas émises, être engagée ni hypothéquée par jugement &u autrement ni être saisie et exécutée pour aucune dette quelconque, non plus que les bâtiments, constructions et améliorations sur icelle, y compris les moulins dont le colon se sert pour son propre usage, à moins que ce ne soit pour le prix de telle terre, et ce, nonobstant les articles 1980 et 1981 du Code civil, et les articles 553 et 554 du Code de procédure civile.
‘1744. Tout concessionnaire de terre publi:
que en cette province, en vertu de lettres patentes détient cette terre, —pourvu qu'elle n’ait pas plus de 200 acres en superlicie, et en cas d’excédent, 200 acres de cette terre—ainsi que les. bâtiments, constructions et améliorations sur icelle, y compris les moulins dont le concessionnaire se sert
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Aucun tel patrimoine de famille (iomestead) ne peut être sais’ ni vendu pour une dette quelconque, J", vie durant du concessionnaire primitif, de sa veuve et de ses ou de leurs enfants et degcendants en ligne directe.
Le propriétaire du patrimoine de famille peut l’aliéner à titre gratuit ou onéreux.
Toutefois s’il est marié il lui faut le consentement notarié de son conjoint, et, si ce dernier est décédé et qu'il reste des enfants mineurs au propriétaire, le consentement du conseil de famille homologué par la cour supérieure pour le district où est situé le patrimoine ou par un juge de ce tribunal.
“1745. Sans préjudice des articles 556 et suivants du Code de procédure civile, les meubles et effets ci-dessons énumérés, qu’ils soient entre les mains d’un colon de bonne foi, tel que mentionné dans l’article 1748, ou entre les mains d'un concessionnaire, tel que mentionné dans l’article 1744, ou de sa veuve, ou de ses ou de leurs enfants ou descendants en ligne directe, tant que le saisi est possesseur ou propriétaire de la terre mentionnée dans ces articles, sont exempts, pour toute dette quelconque, de saisieet d'exécution, savoir :
1. Les lits, literies et bois de lits à l’usage de la famille ;
2. Les vêtements nécessaires et ordinaires pour lui et sa famille ;
8. Un poéle et son tuvan, une crémaillère et ses accessoires, une paire . chenêts, un assortiment d’ustensiles de cuisine, une paire de pincettes et une pelle, une table, six chaises, six couteaux, six cuillères, six fourchettes, six assiettes, six tasses à thé, six soucoupes, un sucrier, un pot au lait, une théière,tout rouet à filer et métier à tisser déstiné à l'usage domestique, une hache, une scie, un fusil, six pièges, les rets et seines de pêches ordinairement en usage et dix volumes :
4. Dü combustible, de la viande, du poisson, de la farine et des légumes, suffisants pour lui et sa famille pendant trois mois :
5. Les grains de semences nécessaires pour ensemencer sa terre ;
6. Deux chevaux, deux vœufs de labour, quinze autres bêtes à cornes, vingt-cinq moutons, dix
sl
cochons, les animaux de basse-cour, les grains et fourrages destinés à la nourriture ou à l’engraissement de ces animaux.