‹ La Réglementation des FilialesChapitre 10 sur 58 · FRONT · texte numérisé non relu

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présente l’avantage suivant pour les dirigeants de la société mère.

Il arrive souvent, notamment, dans les grosses sociétés, que le Conseil d'Administration ne possède qu'une majorité de fait dans les Assembtées Généraies. Les membres du Conseil n’ont pas les moyens financiers d'acquérir personnellement un nombre suf- Bisant «de titres, la société ne peut racheter ses propres actions (9); mais l’opération sera réalisée par une société filiale, Le Conseil de la société mère étant

maître de la filiale, aura à sa disposition les voix:

attachées aux titres acquis par elle; sa situation sera définitivement assurée à la tête de la société mère, on dit qu'il y a « verrouillage » entre les deux sociétés : chaque société « verrouille » l’autre en ce sens qu’elle empêche les tiers d'acquérir la majorité et par là les postes de commandement (10).

L'existence des participations croisées permet,

d'autre part, de réalisér l’auto-financement : les bénéfices de la société mère distribués sous forme de dividende restent dans le groupe, tout au moins en partie.

30. — Deux critiques principales sont formulées contre les participations réciproques :

a) Par la pratique du verrouillage, elles constituent un moyen de tourner la prohibition du vote privilégié. RE

b) Elles portent une atteinte très grave au principe de la réalité du capital.

(9) À moins qu’elle ne les annule et réduise son capital.

(10) En pratique, la combinaison met généralement en jeu un plus grand nombre de sociétés mais le mécanisme utilisé et le résultat obtenu sont identiques.

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A, — Atteinte à la prohibition du Vote privilégié

86. — Nous venons de voir qu’effectivement, l’un des principaux intérêts des participations réciproques est de permettre aux Conseils d'Administraton, en fonction dans les deux sociétés unies par des rapports de filiation, de se maintenir à la tête de ces Sociétés.

Cette situation, dit-on, est celle à laquelle on a voulu mettre fin en interdisant le vote plural (loi du 13 novembre 1933) (11) qui donnait aux administrateurs la possibilité de se maintenir inexpugnablement à la tête de sociétés sans y engager personnellement

de mise appréciable et on fait remarquer que le sys-

tème des participation réciproques permet d’atteindre le même résultat à moins de frais encore.’

À cette critique on répond — et l’argument a de la valeur — que la stabilité des Conseils d’Administration est indispensable pour une gestion convenable des sociétés et qu’il convient au contraire de donner aux personnes qui les dirigent l’assurance de demeurer dans leurs fonctions aussi longtemps qu’elles n’ont pas commis de faute grave. On fait remarquer pertinemment qu’un système de vote rigoureusement proportionnel, qui met constamtnent la direction à la disposition du plus offrant, est contraire aux intérêts mêmes de la société : lorsqu'un groupe s’empare du contrôle d’une société en achetant à n’importe

(11) « Dans les assemblées générales des actionnaires, « le droit dé vote attaché aux actions est obligatoirement &+proportionnel à, la quotité du capital social souscrit « qu’elles représentent effectivement ». (Article 1. loi 13 novembre 1933).

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