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de très longs débats entre ses différents membres. Finalement, l’accord ne s’est pas fait entre eux. Le rapport constate ce fait (n° 71) en un texte dont nous donnons la traduction ci-dessous parce qu'il résume clairement un certain nombre des éléments du problème des filiales et parce qu’en même temps il montre les difficultés rencontrées dès qu’on entreprend la réglementation de cette matière délicate.
46. —— « La situation des holding companies, et spécialement la forme qu’il convient de donner à leurs comptes ont été longuement discutées devant nous, et les informations dont nous disposons révèlent des divergences de vues considérables sur ce point, à la fois parmi les hommes d’affaires et les comptables. Il n’est pas contestable que dès actionnaires se soient plaints de ce que les renseignements fournis par les comptes des hoidings compa-
nies sont inintelligibles, s’ils ne sont pas accompa-
gnés d'informations plus complète sur la position des sociétés filiales ou associées. Certains des témoins entendus ont émis l’opinion que la publication d’un bilan global ou combiné (consolidated or combined balance sheet) pour l’ensemble du groupe de sociétés devrait être rendue obligatoire. Nous ne sommes point de cet avis. Maintes holdings companies ont déjà adoptés cette pratique et nous considérons que la question doit être laissée aux soins des actionnaires, auxquels il appartient de faire valoir telles exigences qu’ils estiment convenables quand à la forme des comptes de leur société. On oublie souvent qu’il peut être de l’intérêt des actionnaires eux-mêmes que les comptes soient établis dans une certaine forme et nous considérons qu’il faut éviter une intervention indue du législateur dans les affaires intérieures des sociétés, même
« au risque de quelques abus dans certains cas par- « ticuliers,
« En raison des divergences d'opinion sur cet « objet et les matières voisines, nous ne pouvons pré- « senter que des recommandations d’un caractère « très limité. L’une d’entre elles demande une brève « explication. 11 n’y a aucune règle, en droit, qui « empêche une société d'utiliser les dividendes reçus « par elle de certaines filiales qui ont réalisé des bé- « néfices, pour distribuer elle-même des dividendes « sans tenir compte des pertes subies par d’autres fi- « liales, et le résultat peut être que la société mère « distribue un dividende alors que l’ensemble du « groupe est en perte pour l'exercice considéré. « Quoique cette pratique soit sans doute malsaine, « spécialement si elle se poursuit pendant une lon- « gue période de temps, nous ne pensons pas que « l’on aiu produit aucune raison suffisante de l’inter- « “lire absolument.
« D'un autre côté, nous considérons que les ac- « tionnaires et les autres intéressés sont en droit de « savoir si les dividendes proposés sont justifiés par « les résultats du groupe pris däns son ensemble. »
47. — La conclusion de l’étude faite par le Comité Greene fut donc qu’il ne lui était possible que de présenter des « recommandations d’un caractère très limité ».
Le texte définitif du Companies Act traduisit fidélement les conceptions du Comité Greene puisque les « recommandations » furent exactement consacrées dans les articles 125, 126 et 127.
Ces trois arlicles représentent d’ailleurs de presque totalité de la réglementation consacrée aux filiales par la loi de 1929.
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48. — Une telle réglementation, qui tient en 3 articles, peut paraître un peu brève. Néanmoins elle est intéressante, car elle représente le premier effort d’une législation, pour aborder, en face, le problème des filiales : la loi anglaise, en effet, n’a pas reculé, devant l’une des principales difficultés, la définition de la filiale.
. Nous commencerons donc par analyser cette définition, puis nous examinerons le détail de Ia réglementation proprement dite.
SECTION II Définition et réglementation e 49. — Nous étudierons dans un $ 1 la définition
et dans un $ II la réglementation.
$ I. — Définition de la filiale (art. 12)
50. —— L'article 127 qui contient cette définition est ainsi COnÇu :
« Lorsque l'actif d’une société se compose pour « le tout ou en partie d'actions d’une autre société, « détenues directement ou indirectement ou par per- «< sonne interposée, et que :
« a) Le montant des actions ainsi détenues à l’épo- « que où les comptes de la holding company (société « mère) sont établis, dépasse 50 % du capital émis « de cette autre société, ou bien lorsque ce montant « est tel qu’il donne à la holding company plus de « 59 % des voix dans ladite société ;
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