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B. —— Quelque soit l'importance de sa participation,
H possède le pouvoir de nommer la majorité
des administrateurs de F
La loi fait état ici des filiales dans lesquelles la société inère ne possède pas la majorité absolue, mais exerce pratiquement une subordination de fait. Cette hypothèse corrige ce que la précédente avait de trop rigide quand elle exigeait 50 % du capital ou des VOIX.
Reprenant la conception du début (titres détenus’ directement ou par personne interposée), l’article 127 prévoit que les administrateurs de la société F peuvent être nommés « directement ou indirectement par H». à
53. — Il semble que la définition de la filiale — cette définition que d’aucun ont jugé impossible — ait été établie par la législation anglaise avec beaucoup d’habileté; la loi a su, en effet, utiliser à la fois le criterium du pourcentage de capital ou du nombre des voix et le critérium de la nomination des administrateurs qui consacre la subordination de fait, La définition paraît couvrir tous les cas de domination d’une société sur une autre.
Le reproche qu’on pourrait lui faire, serait plutôt d’être un peu trop large puisqu'elle s'applique dans certaines circonstances à des sociétés qui, en fait, ne sont pas des filiales, la société mère ne possédant pas le pouvoir de direction (Holding ayant 50 % du capital, mais pas 50 % des voix). Encore peut-on dire qu’il s'agit d’un eas un peu théorique, car on conçoit mal qu'une société détenant plus de la moitié du capital d'une autre ne se préoccupe pas d’en contrôler la gestion au moins indirectement
— Gr —
$ IT. — Réglementation
54. — Si on dégage les grandes lignes de la réglementation établie par les Companies Act 1929, on constate que le droit anglais a jugé préférable d’assurer uRe certaine publicité aux rapports entre holdings companies et subsidiary companies plutôt que de régler directement ces rapports : il se contente, en somme, de donner un moyen de contrôle aux us paires. Mets
I] a jugé qu’il y avait une formalité auxquelles les sociétés sont astreintes qui se prêtait à ce dessein, c’est la reddition annuelle de comptes.
55. — Le principe adopté par le Compagnies Act 1929 est le suivant : toutes les sociétés doivent obéir à certaines prescriptions pour l’établissement de leurs comptes, en outre lorsque. des sociétés possèdent: une ou plusieurs filiales, leurs comptes et les documents, annexes doivent donner certaines indications concernant les rapports de la holding avec cette ou ces filiales (art. 125, 126 et 128).
56. — Les règles établies par la loi de 1929, à l’égard de toutes les sociétés, pour la reddition de leurs comptes contiennent des exigences inconnues du droit français. Il est nécessaire de les présenter brièvement pour mieux situer les dispositions concernant les sociétés mères et les filiales.
À, — Règles applicables à toutes les sociétés à l’occasion de la reddition de leurs comptes.
57. — Comme en droit français les administrateurs ou « directors » de toute société par action doivent