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convoquer chaque année une assemblée d’actionnaires ct lui soumettre comptes et documents sur les résultats de l’exercice précédent.
Ces documents sont les suivants :
1) Un compte de pertes et profits.
2) Un bilan arrêté à la même date que le compte de pertes et profits.
3) Un rapport des administrateurs (art. 123).
4) Un rapport des commissaires aux comptes («auditors ») (art. 134).
58. -— Les prescriptions concernant. le rapport des administrateurs et le rapport des commissaires aux comptes sont sensiblement équivalentes à celles du droit français. Il n’y a pas lieu d’y insister.
La manière dont le compte de pertes et profits doit être établi n’est soumise à aucune spécification légale ; au contraire, le bilan fait l’objet de dispositions développées dans l’article 124.
59, — L'article 124 est ainsi conçu :
1. « Tout bilan d’une société contiendra un état succinct du capital actions autorisé et du capital émis de la société, de ses dettes et de ses actifs, avec telles indications qui sont nécessaires pour révéler la nature générale des dettes et des actifs de la société et pour distinguer les montants respectifs des immobilisations ef des actifs circulants; le bilan indiquera
comment les valeurs des immobilisations ont été déterminées. »
2. « Seront indiqués sous des postes séparés, dans la inesure où ils ne sont pas amortis :