‹ La Réglementation des FilialesChapitre 20 sur 58 · SET · texte numérisé non relu

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« a) Les frais de constitution et d'organisation de la société;

« b) Tous les frais supportés par la société pour lémission d'actions ou d’obligations ;

« c) La valeur de l’achalandage, des brevets et marques de commerce appartenant à la société, si le montant pour lequel ces éléments entrent dans la constitution de l’actif social peut être déterminée, soit parce qu’ils font l’objet de comptes ou d’articles distinets dans les livres de la société ou lorsque leur valeur est d’une manière quelconque déterminable d’après ces livres, soit en vertu des contrats d’après lesquels la Société les a acquis, soit d’après une évaluation de ces éléments, faite pour l'enregistrement d’un tel contrat. »

3. « Lorsqu'une dette de la société-fait l’objet d’une garantie spéciale consentie par elle sur ses biens ou certains de ses biens, le bilan devra contenir l’indication que cette dette est ainsi garantie, mais il ne sera pas nécessaire de spécifier dans le bilan sur quels biens porte la dite garantie. »

En outre (art. 128), les comptes doivent être établis de façon à faire connaître :

1) Le montant des émoluments perçus par les administrateurs comme tels (art. 128 I. C);

2) Le montant des avances consenties à un administrateur ou à un préposé de la société (art. 128 1. A).

60. — Ces dispositions paraissent à première vue relativement détaillées, en fait elles sont extrêmement larges. Une partie de l’opinion publique avait réclamé que soit fixée dans le détail la structure du bilan. Le Comité Greene s’est refusé ouvertement à entrer dans cette voie en déclarant que « dans son

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opinion et d’après les informations qu’il a réunies la matière des comptes est de celles où il faut laisser aux sociétés leur liberté d’allure dans des limites raisonnables ». l jte

Et le Compagnies Act a fait sienne la conception du Comité Greene : les règles qu’il a établi restent très souples et permettent aux sociétés de ne publier qu'un bilan encore fort sommaire (4). En fait les précisions élémentaires exigées par l’article 124 (notamment la distinction entre les immobilisations et les actifs circulants) ne font que consacrer la présentation suivie par toutes les sociétés sérieuses avant 1929 et ne sont que l’application d’une saine comptabilité.

Seules lés prescriptions concernant la divulgation de l’état des rapports pécuniaires entre la société et ses administrateurs marquent par une certaine minutie.

Il était nécessaire de préciser ces règles et l’esprit dans lequel elles ont été conçues avant d'aborder les dispositions concernant les filiales.

B. — Règles applicables aux holdings et aux Subsidiary Cies

61. —— Les holdings et les subsidiary companies doivent naturellement obéir à ces prescriptions. Elles doivent en outre satisfaire à un certain nombre de règles supplémentaires. Celles-ci visent à imposer à la holding :

(4) C'est ainsi, par exemple que l’article 124 n’impose aucun procédé déterminé d'évaluation. D'ailleurs d’après M. À, Percerou, la pratique des réserves occultes, constante dans les sociétés jusqu’en 1929, n’a pas de forme.

1) L'existence des postes spéciaux dans son bilan;

2) La fourniture de certains renseignements sur les résultats de l’ensemble du groupe;

3) L’indication des rénumérations touchées par les administrateurs de la holding dans le groupe.

1) Postes spéciaux dans le bilan.

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