‹ La Réglementation des FilialesChapitre 35 sur 58 · Droits de l'actionnaire de poser des questions · texte numérisé non relu

Droits de l'actionnaire de poser des questions

109. — L'article 112 qui fixe le droit de l’actionnaire de poser des questions à l’Assemblée générale, après avoir réglé le cas général, confère aux actionnaires un droit particulièrement étendu dans le cas où il y a des filiales. |

« Tout actionnaire a le droit de poser des questions au cours de l’Assemblée générale sur les « affaires de la société se rattachant à l’objet du « débat, ce droit s'étend aux rapports avec une entreprise faisant partie du konzern ».

Pour mesurer l'importance du droit ainsi accordé expressément àl’actionnaire il faut se rappeler

> = QI — que les droits de l’Assemblée générale ont été réduits d’une façon importante par la loi du 30 janvier 1937 au profit de la Direction qui jouit d’un pouvoir quasidiscrétionnaire.

110..— Cet article constitue le corollaire logique de larticle 128 relatif au rapport social. Il existe d’ailleurs une identité de rédaction entre ces deux articles, quant à l’esprit dans lequel le renseignement doit être fourni ; nous donnons ci-dessous les deux textes côte à côte afin de faciliter la comparaison.

Art. 112 (Question posée par lactionnaire) :

« La réponse doit être « donnée conformément aux «

Art, 128 (Rapport social) :

« Le rapport doit être présenté conformément aux

« principes d’une reddition «

de comptes consciencieuse.

« La réponse ne doit être refusée que dans la mesure où cela est nécessaire dans Pintérêt supérieur de la société ou d’une entreprise mise en cause, ou pour le bien commun du peuple et de l’Empire, La direction décide après une appréciation loyale des circonstances si ces conditions sont réalisées ».

principes d’une reddition äe comptes consciencieuse et fidèle,

« di ne peut subir de restrictions que dans la mesure où l'intérêt supérieur de la société, ou d’une entreprise mise en cause ou le bien commun du peuple et de l’Empire l’exigent ».

Néanmoins il y a une différence assez importante

entre cez ‘dleux articles car, si l’article 128 autorise les sociétés à ne fournir dans le rapport social que des indications globales sur les rapports de la société avec l’ensemble « des entreprises du konzern », l’article 112 accorde à l'actionnaire le droit de poser des questions sur les rapports de la société avec « une » entreprise spécialement.

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