Une société ne peut ouvrir de crédits à
des membres de sa Direction qu'avec l’autorisation
expresse du Conseil de Surveillance (article 80).
« De même », poursuit cet article « ces crédits « ne peuvent être ouverts à des représentants légaux « ou à des employés dirigeants d’une entreprise dé- « pendante ou dominante qu'avec l'autorisation ex- « presse du Conseil de Surveillance de l’entreprise «< dominante ».
Ce texte est curieux car il établit’ une sorte de hiérarchie entre les Conseils de Surveillance : celui de la société dominante est compétente pour autoriser l’ouverture de crédits par cette Société aux diriseants de sa société dépendante mais il est également compétent pour autoriser l’ouverture de crédits par la société dépendante — dans laquelle il n’est rien — aux dirigeants de sa propre société alors. que dans ce cas, le Conseil de Surveillance de la Société dépendante n’a pas d’autorisation à donner.
Rappelons (supra n° 101) que ces crédits doivent faire l’objet d’un poste séparé dans l’actif du bilan de la société qui les a consentis, les indications étant toutefois données d’une façon globale.
3. Participations réciproques 114: — La loi du 30 janvier 1937 ne s’est pas attaquée au problème des participations réciproques en lui-même, mais comme complément à une autre mesure. Elle interdit, en effet, à une société de racheter ses propres actions : pour assurer le respect de cette
règle elle interdit également à une société dépendante de racheter les actions de la société mère.
Cette mesure revient à prohiber les participations réciproques mais seulement entre les sociétés unies par un lien de filiation.