‹ La Réglementation des FilialesChapitre 38 sur 58 · Le principe est le suivant (art · texte numérisé non relu

Le principe est le suivant (art

1) Il est interdit à toutes sociétés de racheter ou de prendre en gage (9) ses propres actions sauf certaines exceptions et selon certaines modalités ;

2) La même interdiction est étendue à la société dépendante qui ne peut acquérir ou prendre en gage les actions de la société dominante que dans le cas où et selon les modalités suivant lesquelles la société dominante peut racheter ses actions.

Une société ne peut racheter ses actions que dans quatre cas nettement déterminés par l'article 65.

1) « Si cette acquisition est nécessaire pour écar- « ter un dommage grave de la société ».

Il semble que par les termes de « dommagegrave » la loi envisage deux situations :

— Effondrement du cours des titres de la société en bourse, nécessitant une intervention de la société. Le dommage n’est pas direct car il ne touche pas pécuniairement la société mais il risque de ruiner son crédit ;

—— Achat de titres par un groupe étranger cherchant à s'emparer de la majorité.

(9) La prise en gage est assimilée au rachat pur et simple, la loi craignant qu’il y eut là une source de fraude : les sociétés avanceraient à des tiers la sommes nécessaires pour procéder au rachat et ceux-ci remettraient en gage les üires acquis : une fois l’opération réalisée elle apparaîtrait comme une avance sur titres.

Aucune condition n’est prévue quant à la qualité des actions qui peuvent être libérées ou non. Mais il y a une limite quant à la quantité totale de titres pouvant être rachetés : leur montant évalué en valeur nominale ne doit pas dépasser 10 % du capital. Toutefoïis le ministre de l’Empire à la justice peut permettre des exceptions « dans les cas graves >» notamment s’il apparait indispensable pour l’économie du pays que telle société reste en mains nationales.

Ces dispositions s’appliquent aisément aux filiales : une société dépendante peut, pour écarter de la société dominante un dommage grave, racheter des titres de celle-ci mais seulement jusqu’à concurrence d’un montant nominal de 10 % du capital de la société mère.

2) Si l’acquisition est faite en exécution d’une commission d’achat. :

Cette hypothèse vise le cas où la société ou sa filiale ont une activité bancaire et reçoivent de clients des ordres d’achants pour les titres de la société mère.

Aucune limitation quantitative n’est prévue mais les titres doivent êtré entièrement libérés ; cette mesure n’est d’ailleurs pas très logique : puisque la société est autorisée à accepter les ordres d’achat sur les actions de la société m.re sans limitation pourquoi exiger que ces titres soient libérés entièrement ?

3) Si l'acquisition est faite à titre gratuit. L'hypothèse peut paraître quelque peu étrange : -On a rarement vu une société commerciale recevoir un don ou un legs. Ce peut toutefois être le cas d’une société en détresse qu’on décide de renflouer et à laquelle ont veut remettre ses propres actions pour lui permettre de les amortir ou à la rigueur de les revendre (dans des temps meilleurs tout au moins).

Par contre on ne voit guère pourquoi l’opération serait réalisée par lintermédiaire d’une filiale à qui on remettrait gracieusement les titres de la société mère en détresse. |

__ Quoiqu'il en soit, en supposant que l’opération ait

des chances de se réaliser, l'article 65 exige que ces titres soient entièrement libérés ; par contre aucune limite de quantité n’est fixée.

4) Si les titres sont rachetés pour être amortis conformément à une réduction de capital décidée auparavant.

Ce cas n’a évidemment pas de signification à l'égard d’une filiale.

116. — L'ensemble de ces dispositions ne concerne que le rachat des titres : elles sont complétées par l’article 51 en vertu duquel « une entreprise dé-. pendante n’est pas admise à souscrire en qualité de fondateur ou de souscripteur, ou en exerçant un droit référentiel de souscription, à une action de la société dominante ».

Dans ce cas l'interdiction est MR R UE absolue, il n’y a pas d'exception. :

Nous arrivons donc à la conclusion suivante : en principe les participations réciproques sont interdites entre filiales et sociétés mères,, sauf dans trois cas.

117. — Mais elles ne sont interdites qu'entre filia- les et sociétés mères ; aucune disposition en effet n’interdit à deux sociétés qui ne sont pas unies par un rapport de filiation d'acquérir chacune une partie du capital de l’autre (sous réserve évidemment que l’une des participations n’atteigne pas une quotité telle que par là même, soit créé le lien de dépendance.

Cette lacune provient de l'attitude adoptée par

la loi du 30 janvier 1937 et qui a été signalée dès le début de ce paragraphe (supra n° 114). La loi allemande n’a pas envisagé les participations réciproques en elles-mêmes mais seulement en tant qu’elles constituent un moyen de tourner la prohibition de rachat par une société de ses actions. Or, il est évident que ce danger n’est à craindre que si les sociétés sont unies par un lien de filiation qui suppose l’existence d’une volonté commune faisant concourir les deux sociétés à la réalisation du même dessein.

118. — La sanction de l’inobservation de ces règles n’est pas une nullité. La validité de l’opération n’est pas atteinte, ce qui est important en matière de souscription ; mais la filiale ne peut jouir des droits attachés à la possession des titres.

119. - Ces règles de principe sont complétées par deux dispositions que nous avons mentionnées pour ordre en les rencontrant précédemment :

1} la filiale doit faire figurer dans un poste spécial de son bilan les titres de la société mère (supra n° 98).

2) le rapport social doit mentionner l’existence de ces mêmes titres (supra n° 107).

1° Poste spécial dans le bilan. — La société dépendante doit faire figurer à son bilon les titres de la société mère dans un poste spécial (art. 131 5° III. A.) (supra n° 98). Elle doit en outre indiquer leur valeur nominale.

Cette dernière obligation est destinée à permettre aux actionnaires d’apprécier les conditions de lopération en comparant la valeur nominale avec la valeur pour laquelle ces'’titres figurent au bilan (en admettant que les actionnaires soient à même d’ap-

‘précier, même approximativement la valeur réelle de ces titres). -

L'article 131 montre l'importance qu’il attache à l'existence de ce poste spécial, en spécifiant qu’à l'encontre de certains éléments qui peuvent figurer sous une autre rubrique que celle qui leur est assignée « les ac'ions d’une société dominante ne peuvent être mentionnées sous d’autres postes ».

2° Mention particulière dans le rapport social (cf. supra n° 107).

Le rapport social, dispose l’article 128, doit fournir dès renseignements sur « les actions de la société... acquises ou prises en gage par une société dépendante ou pour le compte d’une entreprise dépendante ».

Il ressort de la rédaction de cet article que c’est le rapport social de la société mère qui doit donner des indications : la société filiale n’est astreinte à aucune obligation à cet égard.

Ces renseignéments que doit faire connaître le rapport sont d’ailleurs très étendus et très détaillés : « au cas où de telles actions ont été acquises ou aliénées pendant l'exercice on doit également faire un rapport sur les circonstances de l'acquisition ou de l’aliénation, sur le prix d'acquisition ou de l’aliénation ou sur l'emploi du produit ». (art. 128).

Pratiquement le rapport est conçu en termes beaucoup plus généraux et d’ailleurs la loi elle-même a*si bien senti la nécessité d’adoucir ces règles et de tenir compte du secret des affaires que le dernier. paragraphe de Particle 128 sur le rapport social contient (cf. n° 198) une clause de protection: d'intérêts supéricurs qui permet de ñe pas oublier certains des renseignements exigés ci-dessus.

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