ITITJ. —— CARACTÈRES DE LA FILIALE
9, — La définition précédente fait ressortir les deux caractères suivants : l’indépendance juridique et la subordination politique, ;
1) L’Indépendance juridique
10. — Au point de vue juridique la filiale se présente comme une société ordinaire, complètement autonome et ceci aussi bien vis-à-vis des tiers que vis-à-vis de la société mère elle-même, C'est-à-dire que, soumise aux règles du droit des sociétés, elle possède tous les caractères et tous les attributs d’une société ordinaire, ceux-ci étant totalement distincts de ceux de la société mère. Son nom, son objet, le lieu de son siège social, ses statuts, sont différents de ceux de la société mère. Elle possède, en particulier,
une personnalité morale distincte de celle de la société mère, ce qui signifie qu’elle peut contracter aussi bien avec celle-ci qu'avec les tiers et que les deux patrimoines sont complètement séparés. Visà-vis des tiers, elle se présente, extérieurement comme un organisme indépendant.
2) Subordination politique
11. Bien que, juridiquement, les deux sociétés soient sur un pied dégalité, la société mère possède la direction effective de la filiale.
Nous avons retenu le terme « politique » parc: qu’il nous a paru traduire très exactement la nature du pouvoir que la société mère exerce sur sa filiale ; il implique une idée de gouvernement, de direction.
12. — Cette subordination se traduit de la façon suivante : la société mère s’assure la main mise sur l'organe de direction de la société, c’est-à-dire, suivant le cas, le Conseil de gérance ou le Conseil d’administration.+
Pour ce faire, le principal moyen à la disposition de la société mère consiste à acquérir une part suffisante du capital, de facon à pouvoir imposer sa volonté dans le choix des dirigeants. C’est dire que le plus souvent on reconnaîtra qu’une société est filiale d’une autre à ce que celle-ci possède une part de son capital. k
15. — La difficulté commence quand il s’agit de déterminer la quotité qui permettra d’affirmer qu’il s’agit d’une filiale. Théoriquement, en effet, il faudrait que la société mère possédât plus de la moitié du capital, mais on sait qu’en pratique, surtout dans
LÀ
SAS LPO
les sociétés anonymes, en raison de la dispersion des titres, il est possible de s’assurer effectivement le commandement d’une société avec moins de 50 % du capital. A quel titre fixer la quotité ?
14. — Si l’on se réfère aux quelques textes législatifs auxquels il a été fait allusion (cf supra n° 5) on constate que les chiffres varient non seulement selon la matière dont le texte fait l'objet, mais encore pour une même matière ; on trouve 10 %, 15 %, 30 %, 50 %,, certains textes ne précisent aucüne quotité. |
En réalité chacun de ces chiffres est juste : pour telle société dont les titres cotés en bourse sont très disséminés, il suffira d’acquérir 10 % du capital, mais, pour telle autre, il faudra détenir la majorité absolue. C’est là l’obstacle sur lequel viennent buter toutes les tentatives de définition : il n’est pas possible de donner un pourcentage constituant un criterium infaillible de l’existence d’un lien de filiation entre deux sociétés. C’est une question de faits. Certains indices peuvent d’ailleurs constituer de fortes présomptions ; citons par exemple l'existence de contrats, de nature à placer l’une des entreprises sous la dépendance de l’autre : affermage de biens, cession d’exploitation, mandat de gérance, convention de partage de bénéfices.