‹ La Réglementation des FilialesChapitre 40 sur 58 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

INDRODUGTION

122. — Nous avons déjà eu l’occasion, au début de ia présente étude, de signaler l’extrême pauvreté de la législation française à l’égard des filiales, tout au moins jusqu'à la loi du 4 mars 1945.

Jusqu'à cette date, en effet, toute la réglementation française relative aux filiales était contenue dans deux textes du droit commercial — le décretloi du 8 août 1935 sur les Commissaires de Société et le décret du 30 octobre 1935 sur la protection des obligataires — et dans quelques textes de droit fiscal. Toutes les dispositions contenues dans ces textes étaient fragmentaires, la plupart du temps en opposition les unes avec les autres, et dénotaient une absence d'unité de vues.

* Le contraire eut été impossible ; jamais, en effet, le législateur n’avait abordé le problème des filiales en lui-même et les textes auxquels il vient d’être fait allusion sont destinés à régler des questions complètement étrangères aux filiales, mais à propos desquelles l’existence de celles-ci posait une difficulté. Cette difficulté, les rédacteurs de chicun de ces textes l'ont résolue se plaçant uniquement au point de vue de la question traitée : il est donc inutile de chercher à tirer dans la solution fournie une conception de portée générale.

123. — A vrai dire la méthode suivie par le législateur français ne facilitait pas l’aboutissement

d'un texte d'ensemble sur les filiales, texte pour lequel la nouveauté constituait un sérieux handicap et qui impliquait, comme le montrent les exemples anglais et allemands, une AS ie assez profonde du droit des sociétés.

Le Parlement ou le Gouvernement avaient tou- ‘ours reculé devant cette réforme, encore bien qu’elle

cæ scuvent réclamée et que de nombreux efforts aient été prodigués en sa faveur. On s'était contenté de procéder suivant la méthode des modifications successives et partielles, un texte modifiant quelques dispositions de la loi du 1867, un deuxième en modi- Sant quelques autres, etc.

iz4. — Pourtant, récemment, on a pu croire pendant quelque temps à l’aboutissement imminent d’un Code des Sociétés, constituant une refonte complète du droit des sociétés par actions.

Quelque temps, en effet, après les deux lois successives sur les sociétés, du 18 septembre et du 16 novembre 1940, le gouvernement: attaqua fermement le problème. Une commission fut nommée, composée de spécialistes et de représentants des ministères intéressés. Le résultat de ces travaux fut lélaboration d’un vaste projet de Code des Sociétés par actions qui renfermait de nombreuses innovations et en particui er une réglementation d'ensemble des filiales.

Mais ce Code, finalement, ne vit pas le‘jour, peutêtre précisément à cause de son ampleur et de la multiplicité de ses innovations, et il ne semble pas qu’on doive s'attendre à sa promulgation prochaine.

Au lieu de la réforme d’ensemble attendue, fut publiée la « loi du 4 mars 1943 relative aux sociétés par actions >» qui constitue un nouveau recours au procédé des modifications partielles, |

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