‹ La Réglementation des FilialesChapitre 41 sur 58 · __ La loi du 4 mars 1943 ne contient, en effet · texte numérisé non relu

__ La loi du 4 mars 1943 ne contient, en effet

qu'un ‘certain nombre de dispositions détachées, complétant ou modifiant les textes antérieurs sur les sociétés par actions.

Visiblement elle s’est inspirée du projet de Code; sa rédaction donne d’ailleurs l’impression très nette que ses auteurs ont glané un certain nombre de dispositions partielles dans un texte d'ensemble. Toutefois, fait remarquer M. H. Bosvœux (1), elle est loin d’avoir consacrée textuellement les dispositions prévues dans le Code.

Il semble que le législateur ait voulu, par ce texte, faire aboutir un certain nombre de réformes que les travaux préparatoires du Code révélèrent comme les plus importantes et les plus urgentes en vue d’assurer l'assainissement financier des sociétés par actions et d'accroître les garanties accordées aux actionnaires.

126. —— Mais l’importance même de ces réformes confère à la loi du 4 mars 1943, en dépit de sa présentation, un caractère différent de celui des nombreux textes modificatifs auxquels il a été fait allusion. Sous une forme extrêmement condensée -—— elle ne comprend que 17 articles — elle réglemente en effet plusieurs des plus délicates questions du droit des socié- ‘tés par action (infra n° 128) mais surtout, et c’est par là qu'ellé présente un intérêt pour cette étude, elle a abordé le problème des filiales.

Le projet de Code contenait une réglementation d'ensemble des filiales. La nouvelle loi ne s’est pas montrée si hardie, néanmoins, dans son article 8, qui s'applique à toutes les sociétés par actions (en com-

(1) Journal des Sociétés. Janvier-mars 1943, p. 1.

manditè par actions ou anonymes); elle a établi une réglementation des participations réciproques, sans toutefois mentionner, elle non plus, le terme de filiale lui-même.

En outre, dans son article 11, elle contient une rédaction complètement nouvelle de l’article 40 de la loi de 1867 relatif aux conflits d'intérêts entre les sociétés anonymes et leurs administrateurs; ce nouveau texte comporte des dispositions qui, sans être explicitement prévues pour les filiales, auront une répercussion à leur égard.

Cette attitude, qui consiste à légiférer sur les conséquences d’une institution qui, en elle-même, ne fait l’objet d’aucune disposition, est originale. Elle représente pourtant une véritable étape dans le droit français, car elle.marque la volonté de celui-ci de consacrer juridiquement la notion de filiales, étape d’autant plus importante que la loi du 4 mars 1943 s’est attaquée du premier coup à l’une des plus graves, si ce n’est la plus grave, de toutes les questions posées par les filiales, les participations réciproques, alors que certains législateurs qui, comme la loi anglaise, ont consacré*des dispositions plus étendues aux fifiales, ont réculé devant cette difficulté

127. — Néanmoins la loi du 4 mars 1943 n’a pas abrogé les dispositions antérieures relatives aux AE les et ces textes réstent en vigueur.

Nous étudierons donc, dans un chapitre I, la ré- Slementation avant la loi du 4 mars 1943, et dans.un chapitre IT la réglementation contenue dans la loi du 4 mars 1943.

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