CHAPITRE PREMIER
LA REGLEMENTATION ANTERIEURE à A LA LOI DU 4 MARS 1943
129, -— Les textes concernant les filiales, avant la loi du 4 mars 1943, sont de deux ordres : les uns relèvent du droit comrercial, nous les examinerons dans une section I, les autres relèvent du droit fiscal, nous les examinerons dans une section II.
Le droit fiscal présente, en effet, un intérêt cer-. tain, même dans une étude de ce genre qui relève du droit commercial, car il est intéressant de dégager la ou les conceptions de la filiale admise par lui.
C’est sous cet angle que nous l’aborderons en nous bornant à indiquer le principe de la réglementation proprement dite.
SECTION I
Disposition de droit commercial
130. -— Deux textes constituent toute la matière, ce sont deux décrets-lois, l’un du 8 août 1935, sur les commissaires aux comptes, l’autre, du 30 octobre
+ 1935, sur la protection des obligataires.'
+ À, — Décret-loi du 8 août 1935 (Commissaires aux comptes)
131. — Ce texte a pour but d’organiser le statut des commissaires dans les sociétés par actions, commissaires aux apports et commissaires aux comptes.
Entre autres dispositions il édicte, à l’égard des personnes qui exercent ces fonctions, un certain nombre d’incompatibilités fondées sur l’exercice d’un autre emploi dans la société. Pour assurer l’indépendance des commissaires, on décida, en effet, d'interdire l'exercice de cette fonction à toute personne recevant un salaire ou une rémunération quelconque, soit des fondateurs ou des apporteurs, au moment de la constitution de la société ou d’une augmentation de capital, soit des administrateurs ou de la société elle-méme, pendant son fonctionnement.
L'existence des filiales risquait de rendre une telle mesure complément illusoire, car un commissaire appointé, en dehors de ses fonctions de commissaire, par la société mère ou par une filiale de la société à contrôler, serait évidemment dans le même état de sujétion vis-à-vis de celle-ci que si la rémunération lui eût été versée directement par elle.
Aussi le législateur décida-t-il d'étendre la prohibition aux personnes recevant un salaire soit de Ja société-mère, soit de la filiale de la société contrôlée par les commissaires.
132. — Toutefois, désirant vraisemblablement éviter dans le texte l'emploi du terme de filiale qui n’avait, en somme, aucune valeur'juridique, les rédacteurs du décret-loi eurent recours à une périphrase et interdirent d’exercer les fonctions de commissaires aux apporis ou de commissaires aux comptes d’une société aux personnes recevant un salaire de « toute
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entreprise possédant le 1/10° du capital de la société » ou « dont la société possède le 1/10 du capital ».
En fait, cette expression constitue une définition
implicite de la filiale, car elle montre que l’élément décisif, dans l'esprit des rédacteurs, est la dépendance dans laquelle est susceptible de se trouver la société contrôlée à l’égard d’une autre société et vice-versa, du fait de l’existence d’une participation; or cet état
‘de dépendance d’une société vis-à-vis d’une autre est
précisément la manifestation d’un lien de filiation.