‹ La Réglementation des FilialesChapitre 43 sur 58 · Les dispositions du décret-loi ont été in · texte numérisé non relu

Les dispositions du décret-loi ont été in

corporées dans les articles 4 et 33 de la loi de 1867. Elles sont ainsi conçues : |

Article 4 (commissaires aux apports).

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« Ne peuvent être chargés à titre de commissaire d'apprécier la valeur de l’apport ou la cause des avantages stipulés.

les personnes recevant, sous une forme quelconque à raison de fonctions autres que celles de commissaire un salaire ou‘une rémunération :

« a) des apporteurs.

« b) cu, lors de la constitution de la société, des

fondateurs ou d’une société souscrivant 10 % du

capital de la société.

« c) ou lors de l’augmentation de capital, des gérants ou de la société elle-même ou de toute entre-

prise possédant le 1/10° du capital de la société ou

dont la société possède le dixième du capital. » Cet article, qui s’applique aux sociétés anonymes

et aux sociétés en commandite par actions, est placé

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dans le titre des sociétés en commandite par actions, c’est ce qui explique le terme de gérant.

Article 33 (commissaire aux comptes), — Ce texte ne s'applique qu’aux sociétés anonymes :

$ à e « Ne peuvent être choisis comme commissaires :

« les personnes recevant sous une forme quelconque, « à raison de fonctions autres que celles de commis- « saires un salaires ou une rémunération des admi- « nistrateurs de la société, ou de toute entreprise « possédant le dixième du capital de la société ou « dont la société possède au moins le dixième du « capital. »

134, — Le critère admis par-le législateur est donc la quotité de capital détenu, cette quotité étant fixée à 10 %. Ce chiffre peut évidemment paraître faible et il n’est pas douteux qu’on rencontre des sociétés dont le capital appartient à d’autres sociétés, même pour, plus de 10 %, sans que les prêmières soient filiales des secondes. Néanmoins, l'indépendance des commissaires revétant aux yeux des rédacteurs du décret-loi une très grande importance, ils ont adopté une conception extrêmement large dela filiale même au,risque de rendre le texte trop rigoureux.

135. — La même attitude se manifeste d'ailleurs dans les conditions mêmes de l’incompatibilité : l’interdiction concerne toute rémunération ou salaire reçus « sous une forme quelconque ».

Le décret n’admet qu’une seule execption et qui se justifie d’elle-même, c’est la rémunération accordée au commissaire par l’assemblée générale pour l’exercice de sa fonction.

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De Décret-loi du 30 octobre 1935 (Protection des obligataires)

136. — Le décret-loi du 30 octobre 1935 a pour objet les émissions d’obligations auxquelles procèdent les sociétés; c’est lui, en particulier, qui a réglé les rapports des obligataires avec les sociétés débitrices et organisé la « masse des obligataires ».

« On sait que les obligataires se réunissent en as- -semblée générale pour délibérer sur toutes les mesures ayant pour objet d’assurer la défense de leurs intérêts et l'exécution du contrat d'emprunt. Les résolutions votées à cette assemblée s'imposent à tous les obligataires. Il importe done que les résultats du vote représentent l’opinion de la majorité d’entre eux. À cet effet, l'article 15, qui règlemente le droit de pré-

sence à ee assemblée, interdit à la société émettrice de prendre part aux assemblées à raison des obligations rachetées par elle.

Aucune disposition, en effet, n’interdit aux Sociétés de racheter les obligations émises par elles (2) et il serait à craindre qu’elles utilisent ces titres pour voter dans un sens favorable à leurs intérêts et, par là peut être, opposé à ceux des obligataires.

137, —— La même interdiction FLSUpe les sociétés mères de sociétés émettrices :

« Les sociétés débitrices ou les sociétés qui détien-

« nent au moins 30 % du capital des sociétés débi- « trices ne peuvent prendre part aux, assemblées à

(2)-A moins qu’elles se soient interdit cette facilité dans une clause de contrat.

« raison des obligations ou des titres d'emprunt ra- « chetés par elles. »

Le présent texte n’a pas employé le terme « société mère » et l’a remplacé, comme le décret-loi du 8 octobre 1935 et vraisemblablement pour les mêmes raisons, par j’expression « sociétés qui détiennent au moins 30 % du capital ».

Toutefois, si, dans les deux décrets, le critérium du lien de filiation réside dans la possession d'une partie du capital d’une société par l’autre la quotité n’est pas la même : elle est ici fixée à 30 % au lieu de 10 %. ÉMEXS -

En outre, alors que les dispositions des décrets-

‘3: du 8 octobre 1935 concernent aussi bien les « entreprises qui possèdent 10 % du capital », que celles

« dont la société possède 10 % du capital », c’est-à-

dire la ou les sociétés mères et les filiales, le décretloi du 30 octobre 1935 n’envisage que les « sociétés qui détiennent au moins 30 % du capital des sociétés débitrices », c’est-à-dire uniquement les sociétés mères.

Il est probable que le législateur n’a pas voulu

faire preuve de la même sévérité que pour les commissaires aux comptes. é

SECTION II

Dispositions de droit fiscal

138. — Les régies financières se sont heurtées plusieurs fois, dans l'application des textes fiscaux, à certains problèmes posés par lexistence des filiales.

Là non plus le législateur n’a pas cherché à poser les bases d’une réglementation générale, il s’est con-

tenté, chaque fois qu’une difficulté se présentait, de la résoudre dans le cadre de l'impôt qu’elle concernait.

En dehors d’une disposition d’une portée très limitée en matière de bénéfices industriels et commerciaux (3) et que nous laisserons de côté, Les filiales ont soulevé des questions particulières à propos de l'application de deux impôts, la taxe spéciale sur le chiffre d’affaires et l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. |

Nous étudierons chacun de ces impôts successivement.

A. — Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers

139. — Les dividendes qui constituent le revenu des actions sont, comme les autres revenus provenant de capitaux mobiliers, frappés par l'impôt cédulaire sur le revenu des capitaux mobiliers.

: L’impôt est naturellement payé par l’actionnaire qui reçoit le dividende (4).

Ce principe entraîne la conséquence suivante lors- * que l'actionnaire est la société mère. Celle-ci encaisse les dividendes distribués par ses filiales et paye l’im- pôt dessus. Or, ces dividendes constituent pour. elle une source de revenus qui s'ajoute à ses bénéfices, ou même les forme en totalité, s’il s’agit d’une société financière: «lle distribue à son tour ces bénéfices sous forme de dividendes à ses actionnaires; ceux-ci payent l'impôt sur ce dividende, de sorte que, finalement, le même revenu est frappé deux fois par le même im-

(3) Article. 0, du Code ‘des Impôts Directs.

(4) En fait il est retenu à la source par la société au moment de la mise en paiement ear le fait générateur n’est pas la naissance du profit mais sa distribution.

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pôt cédulaire, situation contraire au principe même . des impôts cédulaires. ‘

L'administration reconnut le bien fondé de cette critique et les articles 153 et 154 du Code Fiscal des Valeurs Mobilières ont pour objet d’exonérer de l’impôt les dividendes distribués par la société mère, dans la mesure des dividendes reçus de ses filiales pendant l'exercice.

140. —— L'art. 153, comme les décrets-lois du 8 août et des 30 octobre 1935 examinés dans la section précédente, n’emploie pas les termes de filiale, ou de société mère, et comme ces textes, les remplace par une

expression signifiant que l’une des sociétés possède :

une partie du capital de l’autre.

Pourtant la notion de filiale est à la base même de ce texte. La revue des modifications subies par le texte original de 1920, pour arriver à la rédaction actuelle de l’article 153, est des plus instructives à cet égard, car celle montre comment la notion de filiale, accessoire à l’origine, est devenue la seule raison d’être de cette mesure. | f

FES == C’est la loi du 31 juillet 1920 qui, dans son article 27, posa les bases de la réglementation actuelle. L'article 27 accordait l'exonération aux dividendes distribués par toute société par actions dans la mesure des produits encaissés par ces sociétés provenant d'actions, de parts de fondateur ou d'obligations d'une autre société. Le texte n’exigeait aucune relation de filiation entre les deux sociétés : la mesure profitait naturellement aux sociétés mères, mais ne Ieur était pas destinée particulièrement, Le reste du texte confirmait d’ailleurs cette atfitude, puisque lexcnération jouait en fonction des intérêts obligalaires aussi bien que des dividendes : une société ne

Se 117 Les

s'assure pas le contrôle d’une autre en souscrivant à des obligations de cette dernière, Ce que cet article visait c'était à supprimer la double imposition.

142. — Bien que le texte fût formel et prêtât difficilement à discussion, l’Administration de l’Enregistrement soutint immédiatement que l’application dé cette disposition devait être limitée au cas où il exis- terait entre les sociétés intéressées des relations de société mère à filiale.

Elle se basait sur les travaux préparatoires d’après lesquels l'intention du législateur aurait été de favoriser les groupements de sociétés. Mais elle perdit toutes les instances qu’elle engagea et la Cour de Cassation rejeta un pourvoi avec l'attendu suivant (oies

« Attendu qu’il n’y a aucun état à faire des ex- « pressions (société mère, société filiale), au sens, « d’ailleurs mal défini, que vise le pourvoi » (6).

143. — Mais l'Administration fit triompher sa thèse par un texte légal, les articles 53 et 54 de la loi de finances du 31 décembre 1936. È

Aux termes de ces articles, pour que l’exonératior fût accordée, il fallait que l’une des sociétés possédât plus de 50 % du capital ; en outre elle ne jouait plus qu’en faveur des dividendes et se trouvait retirée aux intérêts obligataires (7) sauf une exception pour les obligations des chemins de fer. À ce moment l’idée de

(5) Bien que cet impôt appartienne par sa nature à la catégorie des impôts directs son recouvrement a été confié à l'Administration de l’Enregistrement.

(6) 15 juillet 1930, Journat des Sociétés, 1931, p. 334.

(7) Ainsi qu'aux revenus des parts de fondateurs ou bénéficiaires, ce qui se justifie beaucoup moins.

justice fiscale a complètement disparu : il ne s’agit plus que d’une mesure d’exception en faveur des sociétés filiales, dont le législateur veut favoriser le développement (8).

144, — Toutefois on fit remarquer que la quotité de 50 % du capital était trop forte et ne correspondait pas à la réalité. En particulier elle interdisait à deux au trois sociétés qui se sont groupées pour créer une filiale commune, de profiter de l’exonération.

Aussi l'Administration se départit de sa sévérité, d’abord en 1938 en faveur de certaines sociétés d’électricité offrant un intérêt particulier pour le pays, puis en 1943 (loi du 19 février 1943, à l’égard de toutes les sociétés et on ramena le pourcentage exigé à une quotité plus vraisemblable. Toutefois, sans doute peur des raisons de pénurie financière, on s’en tint à une solution hybride, contenue dans les articles 153 et 154 du Code Fiscal des Valeurs Mobilières.

145..— L'exonération, en effet, s'applique aux sociétés françaises par actions ayant dans des sociétés françaises ou étrangères de même forme une parti- cipation égale au minimum

— pour toutes les sociétés :

à 50 % du capital de la filiale si celle-ci a été créée avant le 1° janvier 1943.

à 30 % du capital de la filiale si celle-ci a été créée avant le ϰ" janvier 1943.

— pour les sociétés exploitant un service public (8) La loi du 31 décembre 1934 étendait l’exonération aux sociétés à responsabilité limitée.

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