‹ La Réglementation des FilialesChapitre 45 sur 58 · D ONE · texte numérisé non relu

D ONE

tion théorique de la majorité absolue pour aboutir à un criterium beaucoup plus souple.

Elle montre également comment la notion même de filiale s'impose peu à peu au législateur : les articles 153 et 154, qui, à l’origine, ne visaient pas spécialement les filiales, leur sont maintenant entièrement consacrés, encore bien que le terme ne soit pas employé sans doute parce que le législateur hésite à faire usage de « ces expressions au sens/mal défini » (9).

B. — Taxe spéciale sur le chiffre d'affaires

147. — La taxe spéciale sur le chiffre d’affaires fut organisée par la loi du 28 février 1933, dont les dispositions figurent dans les articles 27 à 30 du Code des Impôts Directs; elle constitue une taxe accessoire à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, c’est-à-dire sur les bénéfices réalisés par les commer- Gants ou les sociétés.

Son principe est de frapper les ventes au détars lorsque leur montant excède un million.

L'application de ce principe risquait de soulever des difficultés dans le cas des sociétés à succursales multiples; aussi une disposition particulière spécifie que dans le cas de telles sociétés, on doit faire entrer en ligne de compte, non les ventes dé chaque succursale, mais le chiffre d'affaire global réalisé par l’ensemble de celles-ci. En outre, pour éviter que les sociétés tournent la loi et remplacent leurs succursales par des sociétés, l’article 29 assimile en fait les filiales aux succursales en décrétant que, dans le cas « où l'exploitation de certaines succursales est assurée par

(9) Supra n° 142.

re Ai COS ROSE

une ou plusieurs sociétés filiales (10), la taxe spéciale est établie au nom de la société mère pour l’ensemble des affaires imposables réalisées par elle et par ses filiales ». à

148. — A l'inverse de toutes les dispositions examinées précédemment dans ce chapitre, l’article 29 du Code des Impôts Directs emploie expressément le terme de « filiale ».

Quel contenu lui donne-t-il ? C’est ce que précise le décret du 28 juin 1933, dont l’objet est de déterminér les conditions d’application de l’article 29 et qui définit le sens à donner, en matière de taxe spé- : ciale sur le chiffre d’affaires, aux mots filiales et succursales. ‘ -

La définition du terme « filiale » fait l’objet des trois premiers articles du décret. Celui-ci commence par poser le principe que le caractère décisif du lien de filiation repose dans la dépendance. d’une société à l’égard de l’autre :

« Toute société qui, assurant l’exploitation d’une au plusieurs succursales d’une autre société, se trouve placée sous la dépendance ou la direction de celleci, constitue, pour l’établissement de la taxe spéciale sur le chiffre d’affaires, une société filiale » (art. 1°).

L'article 2 est consacré à donner un critérium pratique permettant aux agents de l’administration (11) de déterminer sil y a dépendance ou non :

(10) Cette expression est peut être maladroite ; elle fait simplement allusion à la situation de sociétés industrielles qui possèdent sur la France un réseau de filiales de vente chargées d’écouler les produits de la société mère : ces organismes sont constitués sous forme de sociétés mais travaillent comme des succursales.

(11) L’Administration des Contributions Directes bien qu’il s’agisse d’un impôt indirect. :

EL

« Est considérée comme placée sous la dépendance d’une autre société ou effectivement dirigée par elle, toute société dans laquelle la société dirigeante possède, directement ou par personnes interposées, soit la majeure partie du capital, soit la ma-. jorité absolue des suffrages susceptibles de s’exprimer dans les assemblées d’associés ou d'actionnaires, ou exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision,

« Il en est de même d’une société dans laquelle une autre société, à raison du pouvoir qui lui appartent directement ou indirectement, de nommer la majorité des administrateurs de la première, et à raison de la fraction du capital de celle-ci qu’elle détient directement ou par personne interposée, possède, en fait, le pouvoir de décision tant dans la direction que dans les réunions:ou assemblées d’actionnaires de ladite société. »

\ Comme on le voit, le critérium est beaucoup plus nuancé que dans les textes examinés précédemment. Il distingue quatre cas

1) La société mère possède la « majeure partie du capital ».

Cas simple qui ne soulève aucune difficulté.

2) La société mère possède la « majorité absolue des suffrages susceptibles de s'exprimer ».

Ce texte prévoit le cas des actions à vote plural, grâce auxquelles la-société mère peut avoir la majorité sans posséder la majorité du capital. Cette disposition spéciale’s’explique du fait qu’au moment où le. décret a été promulgué (juin 1933), les actions à vote plural étaient licites, la prohibition n’ayant été organisée que par la loi du 13 novembre de la même année.

3) La société mère « exerce des fonctions com-

portant le pouvoir de décision ».

C’est le cas d’une société mère gérante statuaire.

4) La société mère possède « en fait le pouvoir de décision ».

La Société mère ne détient qu’un faible pourcentage du capital mais ce pourcentage suffit, en raison de la dispersion des actions.

Les trois premiers cas sont clairs, faciles à déterminer, sans ambiguïté possible. Il n’en est pas de même du dernier. Il donne à l’article 2 une allure un peu paradoxale. Cet article, en effet, a pour.but de fournir un critérium de dépendance ; il commence par ces mots : « Est considérée comme placée sous la dépendance d’une autre société, toute société. », ce qui implique une définition précise, mais il se termine par un alinéa constatant que dans certains cas c’est une question de fait.

C’est aux agents de l'Administration, sous le con-

trôle des tribunaux administratifs, qu’incombe fina-

lement le soin d'apprécier s’il y a dépendance ou non.

149. — La portée de ce décret est encore accrue du fait que dans les cas 1, 2 et 4, pour lesquels la société mère doit obligatoirement détenir un certain nombre de titres, le décret s'applique même si la société mère possède ces titres indirectement ou par personne interposée.

L'article 3 dresse la liste des personnes, physiques ou morales, qui sont réputées personnes interposées :

« Sont réputées personnes interposées, au sens de l’article précédent, les gérants et administrateurs de la société dirigeante, ses directeurs et employés sala-

riés, ainsi que les père et mère, les enfants et descen-

dants, le conjoint des gérants, des administrateurs et des directeurs et les filiales de la société. »

C’est ainsi que cette mesure s’appliquera dans le cas des chaînes de filiales dans lesquelles la société, mère ne possède directement que le capital d’une filiale, mais, de filiale en filiale, détient indirectement le capital de chacune. |

La disposition de l’article 3 est importante, car il s’agit d’une présomption Juris et de jure qui n’admet pas de preuve contraire. |

Page 1