LA LOI DU 4 MARS 1943 ET LES FILIALES
150. — Les dispositions de la loi du 4 mars 1943 s'appliquant aux filiales sont contenues dans deux articles, l’article 8, réglementant les participations. réciproques entre toutes les sociétés par actions, et l’article 11, relatif aux conflits d'intérêts entre une société anonyme et ses administrateurs.
. Nous consacrerons une sections à Shacue dé ces articles (1).
Parmi les nombreux commentaires dont la loi du 4 mars 1943 a fait l’objet, il en est trois auxquels nous nous sommes plus particulièrement référés, ce sont ceux de M. BosviEux (2), ceux de M. Jean MicHEL (3) et ceux de l’Association Nationale des Sociétés par Actions (4) (ou plus habituellement A.N.S.A.).
. (1) On trouvera le texte intégral de ces articles en anexe pen
(2) Journal des Sociétés, 1943, p. 1 et suivantes.
(3) La loi du 4 mars 1943 relative aux Sociétés par actions. Gazette du Palais - Plaquette.
(4) Commentaire de la loi du 4 mars 1943. Brochure n° 51, avril 1943.
SECTION I Participations réciproques (article 8)
151. — Nous avons déjà souligné (cf. introduction n°° 37 et 38) les critiques auxquelles donnent lieu Pusage des participations réciproques entre sociétés uniés par un lien de filiation.
Ces participations offrent un moyen facile de
‘tourner la prohibition des actions à vote plural éta-
blie par la loi du 13 novembre 1933 et permettent ainsi de réaliser entre les sociétés qui les possèdent un véritable « verrouillage » des assemblées générales, offrant bien des avantages aux conseils-d’administration peu scrupuleux.
Surtout, et c’est le principal reproche qu’on leur adresse, elles constituent une atteinte au principe de la réalité du capital et mettent en dan%er la structure financière des groupes, tout au moins lorsqu'elles atteignent une certaine importance. Avec cette pratique les sociétés qui procèdent réciproquement à des rachats d'actions arrivent à se vider de toute leur substance à l'insu des tiers et, parfois mème, à l'insu de leurs propres dirigeants qui, de bonne foi, peuvent ne pas se rendre compte du non-sens économique de ces participations croisées ; les sociétés risquent surtout par le jeu des souscriptions réciproques à leurs augmentations de capital, de ‘se livrer, consciemment où non, à une véritable inflation qui se traduit par le fait que le montant nominal du eapital du groupe est supérieur à lactif net de celuici; c'est-à-dire que les titres émis en représentation des souscriplions, n’ont, pour partie, aucune base économique.
C’est à ce danger que le législateur a voulu remédier dans l’article 8 de la loi du 4 mars 1945.
152, — L'article 8 pose, dans son premier alinéa, l'interdiction des participations réciproques ; les alinéas suivants sont consacrés aux mesures nécessaires pour liquider les participations réciproques qui se sont créées antérieurement à la loi et pour éviter leur formation dans lavenir, Enfin le texte prévoit des sanctions. ”
Rappelons que l’article 8 faisant partie du Titre I de la loi du 4 mars 1943, s'applique aux sociétés anonymes et aux sociétés én commandite par actions.
$ 1. — Principe. Interdiction des participations réciproques