‹ La Réglementation des FilialesChapitre 48 sur 58 · SU TAT · texte numérisé non relu

SU TAT

— cinq mois à compter de l'envoi de. la lettre

: recommandée si la participation réciproque a été créée depuis la promulgation de la loi; comme cette lettre doit être adressée ellemême dans un délai d’un mois, les sociétés intéressées auront, en définitive, six mois pour se mettre en règle avec les dispositions légales.‘ x

Le législateur en prévoyant ainsi un délai différent selon l’ancienneté de la participation, a jugé, avec raison, qu'il était plus délicat d’aliéner une participation possédée depuis un certain temps, cette opération risquant d'apporter des perturbations dans la vie'des sociétés en cause, que de se défaire de titres nouvellement acquis.

172. — Les sociétés qui possédaient des participations réciproques lors de la publication de la loi et qui de ce fait jouissent d’un délai de 3 ans, ne commençant à courir qu’à partir de la cessation Îlégale des hostilités, peuvent-elles procéder, avant même l'ouverture de ce délai aux ventes d'actions dont il leur est permis de différer la réalisation ? Il semble que cette question comporte une réponse affirmative car le législateur a visiblement voulu accorder aux sociétés un délai de faveur ; il serait illogique, dans ces conditions, de les empêcher de devancer la date fixée pour l’ouverture de ce délai (voir en ce sens Bosvieux) (8).

(8) Journal des Sociétés, 1943, p. 24. Bosvieux fait remarquer qu’on peut être tenté de soutenir qu’en procédant prématurément à la vente, la gérance ou le Conseil d’Administration pourront causer un préjudice ou la priver d’un manque à gagner. Mais « l’objection ne saurait être retenue, car le risque de baisse sera autant à craindre que le risque de hausse ». k

173 + Inversement une société peut-elle continuer à accroître sa participation avant l’ouverture du délai de trois ans ? Peut-elle également l’accroîire pendant le délai proprement dit (de cinq mois ou de trois ans) jusqu’à l’expiration de celui-ci ?

Au regard des principes, l’infraction prévue et réprimée par l’article 8 n’est certainement consommée que si les sociétés intéressées né se mettent pas en règle avant l'expiration du délai, de telle sorte que, jusqu’à cette échéance, elles semblent avoir toute liberté pour augmenter leurs participations.

Cette solution est confirmée par une réponse du Ministre des Finances en date du 15 juillet 1943 à une question posée par l’A.N.S.A. Cette question était la suivante :

« En eas d'augmentation dé capital toute société « qui a avec une autre société une participation réci- « proque supérieure à 10 % peut-elle valablement « exercer son droit préférentiel de souscription pen- « dans le délai de 3 ans à compter de la cessation « légale des hostilités ? »

Il peut arriver en effet

1° Qué la société dont les actions possédées par une autre société sont destinées à être aliénées, procède à une augmentation de capital par incorporation de réserves ;

LA 2° Que cette même société émette des actions à souscrire en numéraire.

L’A.N.S.A., dans sa lettre. au Ministre, soulignait que dans ces deux hypothèses la société actionnaire ne fait, en participant à l’augmentation de capital, que maintenir l’importance de ses droits sociaux, sans acquérir de participation nouvelle.

Dans le premier cas, les actions de la société émettrice lui sont remises gratuitement, et en quelque sorte automatiquement, ou bien l’opération est faite par augmentation de la valeur nominale des actions au moyen d’un simple estampillage de cellesce |

Dans la seconde hypothèse, la société ne fait qu'user du droit préférentiel de souscription créé par le décret-loi du 8 août 1935 et attaché à des actions’ que la loi du 4 mars 1943 l’autorise à conserver pendant 3 ans à dater de la cessation légale des hostilités. ; .

Le Ministre a répondu

« Sous réserve de l’appréciation souveraine des « tribunaux, j'estime avec vous que les sociétés peu- « vent valablement, en cas d’augmentationé de capi- « tal, exercer leur droit préférentiel durant la pé- « riode pendant faquelle elles ne sont pas tenues « daliéner les titres anciens ».

Comme le souligne d’ailleurs cette réponse, Pinterprétation ci-dessus n’est valable, naturellement, que « sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux ».

Il est certain, toutéfois, que si le fait pour une soc'été de continuer à accroître le montant de sa particination pendant le cours du délai, ou même avant l'ouverture de celui-ci, n’est pas prohibé par l’article 8, cette attitude est absolument contraire à l’es- -1it de la loi et à son dessein. Dans ces conditions, il paraît prudent, pour les sociétés, d'éviter en principe de procéder à de telles opérations, tant que la jurisprudence ne se sera pas prononcée ; il semble toutefois qu’on puisse admettre une exception dans

le cas d'augmentation de capital (9) puisqu'il s’agit, pour la société propriétaire, non d’accroître une participation mais de conserver un droit pécuniaire, pour autant, tout au moins, qu’il ne s’agit pas d’une augmentation de capital réalisée ee apports faits par la société propriétaire.

174. -— On est un peu surpris, à première vue, que le législateur, qui a réglé soigneusement la procédure que doivent suivre les sociétés intéressées pour metire fin à la réciprocité de leur participation, n'ait pas cru devoir aborder le cas des participations croisées internationales, c’est-à-dire existant entre sociétés françaises et sociétés étrangères.

Il semble que la loi nouvelle ne s’applique pas à ces participations (en ce sens Jean Michel, op cit.

° 64). Les lois françaises sur les sociétés ne sont pas applicabJes, en effet, aux sociétés étrangères, en tant que ces lois concernent la constitution, le fonctionnement et la dissolution des sociétés par actions (10); les sociétés sont régies pour ces matières par leur loi nalionale.

C’est d’ailleurs en ce sens que s’est exprimé le Ministre des Finances le 11 mai 1943, dans une ïettre adressée à l’A.N.S.A. en réponse à une question poste par cette association

« Seules les lois de statut légal réel et les lois « d'ordre public dans la mesure où elles sont appli- « cables aux individus étrangers sont susceptibles « d’être appliquées aux sociétés étrangères opérant

(9) Il est d’ailleurs à remarquer que dans le cas d’une augmentation de capital la valeur absolue de la participation s’accroit mais le pourcentage reste constant.

(10) À moins que la société ait élé constituée pour faire fraude aux dispositions de la loi française.

« en France. La loi du 4 mars 1943 ne pouvant être « rangée parmi celles-ci, les dispositions de l’article « 8 visent uniquement les sociétés françaises ».

Par conséquent, lorsqu'une société française possède dans le capital d’une société étrangère une participation supérieure à 10 %, elle n’est pas tenue de procéder à la notification prévue par l’alinéa 2 de lPartcle 8, ni de procéder à la procédure de liquida- : ton.

175. — La réglementation. détaillée de l’article 8 contient une autre lacune, cellé-là beaucoup plus difficile à combler que la précédente, car on ne peut. faire application de principes généraux.

La loi a prévu avec soin, on peut même dire avec minutie, comment la société dont la participa-

n dans le capital d’une seconde est supérieure à 10 %, ou le devient, doit en prévenir celle-ci ; mais le législateur a oublié de prévoir quoi que ce soit peur l’hypothèse inverse, c’est-à-dire lorsque la participation, précédemment supérieure à 10 %, retombe au-dessous de ce chiffre.

A ce moment, la seconde société, à qui il était interdit de posséder une action de la première redevient libre ; il est donc important de la prévenir.

Bien qu’en fait, cette lacune ne présente d’inconvénignt pratique qu'entre sociétés qui ne sont ‘pas unies par un lien de filiation, il est probable qu’elle sera la source d’un assez grand nombre de difficultés. Une intervention du législateur serait particulièrement souhaitable sur ce point.

$ III. — Sanctions

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