‹ La Réglementation des FilialesChapitre 49 sur 58 · Le dernier alinéa de l’article 8 est ainsi conçu · texte numérisé non relu

Le dernier alinéa de l’article 8 est ainsi conçu

« Seront punis d’une amende de 10.000 à « 100.000 francs, les administrateurs ou gérants qui « auront commis des infractions aux dispositions du « présent article : ces infractions pourront être cons- « tatées par les agents de l’Enregisirement ».

177. -- Les faits constitutifs de l'infraction se rattachent aux trois cas suivants :

a) défaut de notification ;

b) défaut de réduction de la participation audessous de 10 %, ou défaut d’aliénation' ;

c) achat ou souscription par la filiale d'actions de la société mère. he

178. — Mais quelle est la nature du délit créé par l’article 8 ? |

Bien que les agenis de l’Enregistrement soient compétents pour constater les infractions, celles-ci ne constituent pas pour cela des infractions fiscales.

Les agents de lEnregistrement ont été déclarés compétents simplement pour des raisons de commodité et d’efficacité : exerçant déjà un contrôle sur’ les titres des sociétés, à l’occasion de l'application du droit de timbre, du droit de transfert où de la taxe de transmission, ainsi qu’à l’occasion de l’impôt sur le revenu des Valeurs Mobilières, ils ont paru tout désignés pour veiller à l’observation des règles de Particle 8. Lorsque la loi entend donner ‘à une amende le caractère d’une pénalité fiscale, elle décide que le recouvrement de l’amende séra suivi et les inslances introduites et jugées comme en matière d’enregistrement. | Ici le rôle des agents de l’Enregistrement se ‘borne à « constater » les infractions, c’est-à-dire

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