‹ La Réglementation des FilialesChapitre 51 sur 58 · La loi du 4 mars 1943, dans son article · texte numérisé non relu

La loi du 4 mars 1943, dans son article

(14) Seine. Journal des Sociétés, 1891, p. 476.

— 165 ee a abrogé l’ancien article 40 et l’a remplacé par un nouveau texte, On pouvait penser qu’à cette occasion on établirait des règles spéciales concernant les administrateurs communs : le nouvel article 40 s’est contenté de préciser expressément qu’ils étaient soumis aux règles générales édictées par lui pour l’ensemble des conflits d'intérêt entre une société et ses administrateurs. Il a en somme rendu obligatoire l’usage pratiqué par la majorité des sociétés auparavant. Il prévoit en effet (15) :

« Toute convention entre une société et l’un de « ses administrateurs, soit directement, soit indirec- « tement, soit par personne interposée, doit être sou- « mise à l’autorisation préalable du Conseil d’admi- « nistration… °

« Il en est de même pour les conventions entre « une société et une autre entreprise si l’un des ad- « ministrateurs de la société est propriétaire en nom, « gérant, administrateur ou directeur de l’entre- « prise. » (16).

191. — Bien que fort réduite, dans son esprit et dans son application, puisque l’article 40 ne s’applique qu'aux sociétés anonymes, cette mesure constitue pourtant un progrès sur la situation antérieure; son intérêt réside surtout dans le fait qu’elle montre comment la notion de filiale s’impose peu à peu, implicitement ou non, dans l’esprit du législateur qui finit par lintroduire dans la vie juridique.

(15) On trouvera le texte intégral en annexe.

(16) Le mot « directeur » vise la pratique utilisée dans les groupes importants ou il existe de nombreuses filiales. Etant donné la limitation du nombre des postes de Président et d’Administrateur, les dirigeants ne peuvent en occuper dans toutes les filiales : il s’y font remplacer par les directeurs de principaux services de la société mère.

À vrai dire, d’ailleurs, les dispositions de l’article 40 concernant les administrateurs communs dépassent un peu le cadre des filiales, car on rencontre des société qui possèdent un même administrateur sans être unis par un lien de filiation (17).

192. — L’attitude de la loi française est identique à celles du Companies Act 1929 et de la loi allemande du 39 janvier 1937. Ces deux textes, en effet ne contiennent pas de dispositions spéciales concernant les administrateurs communs. Ils se sont contentés de réglementer, en général, les conflits d’intérêt entre les sociétés et leurs administrateurs.

193. — Il ne nous a pas semblé que l’examen des prescriptions du nouvel article 40 doive trouver place dans ce travail puisqu'elles ne comportent aucune disposition particulière à l’égard des filiales se bornant à les intégrer dans le cas général. Nous n’avons donc pas étendu notre travail en ce sens.

(17) Mais c’est dans le cas des filiales, que le danger d’un abus se présente avec le plus d’acuité du fait de la permanence des relations entre les sociétés.

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