Filiale et Succursale
Mais, dans le droit commercial lui-même, il existe une institution qui offre une similitude très accentuée avec la filiale en ce sens qu’elle présente également la particularité de réunir les deux caractères d’autonomie et de subordination : c’est la succursale.
La succursale est en effet, un établissement secondaire jouissant d’une certaine autonomie, où, sous le contrôle du siège social, on se livre habituellement avec les tiers à des opérations de commerce (Cour de Besançon 1928) (5). Comment se distinguet-eile de la filiale?
On pourrait penser que le critère de distinction se trouve dans le degré d'autonomie ou de subordination : la succursale serait plus étroitement assujettie au siège social que la filiale à la société mère. Il n'en est rien. Il y a là une question de fait qui dépend des circonstances, des hommes à la tête des organismes et de la politique suivie par eux : on trouve souvent des succursales jouissant d’une extrême liberté d’action et des filiales qui sont devenues un simple agent d'exécution de la société mère.
La différence réside dans la nature de l’autonomie — et non pas dans le degré — dont jouit la succursale,
La filiale possède l’autonomie juridique la plus complète, elle constitue un être juridique se suffisant à lui seul, doté d’un patrimoine, capable de s’enga-
(5) Sirey 1928. IL. 63.
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ger, et plus généralement possédant la personnalité morale. ñ |
Au contraire, la succursale n’est rien en ellemême au point de vue juridique, elle n’existe et ne vit qu’en fonction du siège social dont elle dépend, car on ne peut même pas dire qu’elle dépend d’une société : elle en fait partie intrinséquement. Elle ne constitue pas un être juridique, il n’est donc pas question pour elle d’avoir l’autonomie juridique, d’être douée de la personnalité morale ou de posséder un patrimoine.
Pourtant, elle constitue quelque chose de plus qu’un simple service de la société dont elle fait partie : le siège social la charge, en effet, de représenter la société, au point de vue commercial, dans un lieu où ne se trouve pas le siège social et, pour ce rôle, elle lui accorde l’autonomie, mais l’autonomie matérielle et uniquement matérielle. Néanmoins, dira-t-on, lorsqu'elle contracte avec des clients elle agit juridiquement. Certes, mais en ce faisant elle n’agit que comme représentant de la société qui se trouve seule engagée. Comment d’ailleurs pourrait-elle s'engager ne possédant pas de personnalité juridique ? Elle porte le nom de la société, sa qualité de succursale est ouvertement publiée et au surplus les clients qui traitent avec elle ne considèrent que la société qu’elle représente.
19. —— Elle ne saurait donc se confondre avec la filiale qui possède l'autonomie et la personnalité juridique. Au surplus, son rôle est strictement limité à celui d’un organisme de vente décentralisé alors que
celui de la filiale s’exerce sur un plan beaucoup plus large.