Arndt, op. cit
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qui exposent à des dommages particuliers la santé ou la moralité ;
2 D'accorder des dérogations aux dispositions prévues dans les articles 135, 136 et 137 pour des fabriques à feu continu et que la nature de l’entreprise oblige à un travail régulier de jour et de nuit, ainsi que les fabriques où le travail ne permet point une division en postes réguliers d’égale durée ou est limitée par sa nature même à des saisons déterminées ;
3° D'autoriser la réduction ou la suppression des repos prescrits pour les jeunes gens si la nature du travail ou l'intérêt des ouvriers l’exige ;
4 D'autoriser des dérogations aux dispositions de l’article 137 dans certaines branches d'industrie où il se produit régulièrement, à certaines périodes de l’année, une surabondance de travail, sous cette réserve que la durée du travail n'excède point treize heures par jour, ni dix heures le samedi.
Dans le cas du 2°, la durée du travail hebdomadaire ne doit pas dépasser 36 heures pour les enfants, 60 pour les jeunes gens, 65 pour les ouvrières, et dans les briqueteries, 70 pour les jeunes gens et les ouvrières. La durée du travail de nuit ne doit pas dépasser 10 heures en 24 heures et doit être interrompue dans chaque poste par un ou plusieurs repos d'une durée totale d’une heure au moins. Les postes de jour et de nuit doivent
alterner chaque semaine.
Dans les cas prévus au 3°, les jeunes ouvriers ne doi-
vent pas être occupés pendant plus de six heures, si les heures de travail ne sont pas séparées par un ou plusieurs repos d'une durée lotale d’une heure au moins.
Dans les cas prévus au 4°, l'autorisation du travail extraordinaire ne peut ôtre accordée pour plus de 48 jours dans le courant de l’année que si le travail est réglé de telle sorte que sa durée journalière, rapportée au nombre des jours de moyenne de l'année, n'excède pas en moyenne la durée normale autorisée par la loi,
Les dispositions prises par décision du Conseil fédéral doivent être limitées dans le temps et peuvent être également formulées pour des districts déterminés (art, 139 à).
La Gewerbe Ordnung de 1891 confirme l'institution des inspecteurs spéciaux : « La surveillance doit être confiée exclusivement ou de concert avec les autorités de police ordinaire à des fonctionnaires spéciaux qui doivent être nommés par les gouvernements des Etats.» La loi détermine en quelques mots leurs droits et leurs devoirs ». Ces fonctionnaires sont investis, dans l’exercice de cette surveillance, de tous les pouvoirs officiels des autorités de police locale, notamment du droit d’inspecter à toute époque les établissements Ils sont tenus, à l'exception de la dénonciation des contraventions, à observer le secret des conditions commerciales et techniques des établissements soumis à leur inspec-
tion, qui viennent officiellement à leur connaissance » (art. 139 0) (1).
Ces inspecteurs sont obligés de faire des rapports annuels sur leur action officielle. Ces rapports en entier ou leurs extraits seulement doivent être soumis au Conseil fédéral et au Reichstag (art. 139 4 de la Gew. Ord.).
La Gewerbe Ordnung du 21 juin 1869 ne contenait aucune prescription spéciale aux travaux souterrains. Ces derniers étaient défendus, en plusieurs endroits, par des décisions locales aux femmes et aux enfants. La loi prussienne du 24 juin 1865 sur les mines ne contenait pas de dispositions protectrices. Ce n'est que la loi du 17 juillet 1878 qui intervint comme mesure générale pour interdire le travail souterrain aux femmes. Cette loi contient plusieurs autres dispositions très favorables à la protection des femmes et des enfants. Elle défend l'emploi des femmes pendant les trois semaines qui suivent les couches. Les garcons qui n'ont pas accompli 16 ans ne peuvent descendre à l'intérieur des mines. Pour ceux qui sont employés à la surface, la journée de travail est limitée. Elle est de dix. heures pour les garcons de 14 à 16 ans, et seulement de six heures pour ceux de 12 à 14 ans, ‘
Les dispositions de la loi du 17 juillet 1878 sont remplacées par la loi du 1° juin 1891 et par deux ordonnan-