‹ La Réglementation LégaleChapitre 101 sur 122 · Conf. Arndt, op. cit · texte numérisé non relu

Conf. Arndt, op. cit

ces du conseil fédéral qui en a été autorisé par l'article 139 de la loi du 1° juin.

La première de ces ordonnances, publiée à la date du 17 mars 1892, est destinée à réglementer l'emploi des enfants dans les mines (1). Elle est valable du 1° avril 1892 jusqu'au 1° avril 1902, c'est-à-dire pendant dix ans.

L'ordonnance édicte, en premier lieu, quelques restrictions à l’article 136 (par. { et2) de la « Gewerbe Ordnung » de 1891. Elles sont causées par l'organisation du travail qui est très différente dans les mines où ce travail se fait sur le pied de deux postes. Mais l'ordonnance limite ces restrictions aux enfants qui sont employés aux travaux dépendant immédiatement de l’extraction du charbon. En France la même cause a produit le même effet.

La première restriction à trait au travail de nuit. Il est compris entre 8 heures 1/2 du soir et 5 heures 1/2 du matin et défendu aux enfants et adolescents âgés de moins de 16 ans par la loi de 1891. L’ordonnance du 16 mars permet l'emploi de ces jeunes ouvriers pendant une partie de la nuit, le premier poste ne doit pas commencer avant 5 heures du matin et le second ne doit pas finir après 10 heures du soir. Aucun des deux postes ne doit travailler plus de 8 heures.

4. Son titre complet porte : « Bekanntmachung des Reichs Kanzlers, betreffend die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter auf Steinkohlenbergwerken, vom 17 März, 1892.

Les veilles des dimanches et des jours de fête, le premier poste peut commencer à 4 heures du matin, les jours suivants le second poste peut finir à minuit.

Entre le travail de deux postes les enfants (1) doivent avoir un repos de douze heures au moins.

Les heures de travail des personnes protégées doivent être coupées par un ou plusieurs repos d’une durée totale d’une heure au moins. Parmi ces temps de repos deux doivent avoir une durée d'un quart d'heure au moins (chacun) ou trois doivent avoir une durée de dix minutes au moins.

La deuxième prescription de l'ordonnance du 17 mars est pareille à celle que nous avons trouvée dans le décret français du 12 mai 1875. Dans les mines de houille les petits ouvriers doivent être occupés à des travaux ne dépassant pas leurs forces, et il faut que ces travaux comportent en eux-mêmes des interruptions.

La même ordonnance prescrit encore un certificat délivré par des médecins spécialement autorisés à cet effet et prouvant que l'enfant est suffisamment développé pour le travail auquel on le destine. Ce certificat doit être remis à l'industriel avant l’emploi de l'enfant, il doit le garder pour le présenter à toute demande officielle.

1. Le texte allemand emploie l'expression de jugendliche Arbeiter. On sait qu’elle comprend aussi bien les enfants de 12 à 14 ans que les adolescents de 44 à 16 ans. Conf. Schenkel, 2% Band, p. 477, rem. 2. ;

pv

L'ordonnance du 24 mars 1892 réglemente le travail des ouvrières dans les houillères, mines de zinc et de plomb, et dans les fabriques de coke du district d'Oppelin.

Cette ordonnance est plus précise que la précédente en ce qui concerne les travaux auxquels les personnes protégées peuvent être employées. Au lieu d’en faire une prescription générale, d'application souvent douteuse, l’ordonnance du 24 mars désigne nominativement les travaux permis aux ouvrières (1).

Dans les houillères on peut les employer :

Au va-et-vient des wagonnets entre les puits etles endroits de déversement au triage et au lavage, au chargement et déchargement de la houille ;

Dans les mines de zinc et de plomb :

Aux travaux préparatoires, au transport des minerais dans les opérations de transbordement et de chargement ;

Dans les fabriques de coke :

Au charroi de la houille aux fours,

Au bourrage du charbon,

Aux travaux de séparation,

Aux chargement, déchargement et transbordement dans les paniers ou les voitures, etc.

En outre, les ouvrières peuvent être employées la nuit

ainsi que le samedi et la veille des jours fériés après

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