Schenkel, op. cit., 2. Band
5 heures 30 minutes du soir, sous les conditions suivantes :
La durée des postes, soit de jour, soit de nuit, ne pourra dépasser dix heures ; elle doit être interrompue par un ou plusieurs repos d'une durée totale au moins égale à une heure.
On doit leur accorder entre deux postes successifs un repos d’au moins douze heures.
L’alternat des équipes chaque semaine sera régé de façon à assurer aux ouvrières passant d’un poste de jour à un poste de nuit ou inversement un repos d'au moins vingt-quatre heures.
Par mesure d'hygiène l'ordonnance exige que les locaux, chantiers et voies de transport doivent être largement éclairés. |
L'ordonnance du 24 mars prévoit également les difficultés que présente l'application de l’article 137 de la Gewerbe Ordnung dans les houillères, mines de zinc, et de plomb, dont l'exploitation comporte deux équipes journalières. Elle modifie les dispositions de l’art. 137 concernant les ouvrières âgées de plus de seize ans de la manière suivante :
Le travail du premier poste ne peut commencer avant 4 heures 1/2 du matin, celui du second ne peut se prolonger après 10 heures du soir. La durée du travail de chaque poste ne peut excéder huit heures.
Un repos d'au moins 30 minutes doit être accordé entre la deuxième et la sixième heure. |
Les ouvrières de seize à dix-huit ans ne peuvent être employées dans les conditions que nous venons d'indiquer, que si elles sont pourvues d’un certificat de médeein attestant que leur développement physique est suffisant pour que le travail auquel on les destine ne soit pas préjudiciable à leur santé.
Les ouvrières âgées de plus de dix-huit ans et employées dans les mines de houille, de zinc et de plomb aux travaux dépendant immédiatement de l’extraction du minéral ne peuvent être employées qu’aux conditions suivantes :
Elles ne doivent pas être occupées en tout plus de dix heures par jour.
On doit couper les heures de travail par un ou plusieurs repos dont la durée totale doit être au moins d’une heure.
On ne parle des travaux souterrains dans aucune de ces ordonnances. En ce qui concerne les garcons employés dans les mines, les prescriptions de l'ordonnance du 17 mars leur sont applicables s'ils travaillent à la surface ou au fond. Mais il n’en est pas de même pour les ouvrières. L’ordonnance du 24 mars 1892 ne les concerne que pour leur emploi à la surface. Les travaux souterrains leur étant interdits (art. 154 de la Gewerbe Ordnung de 1891).
Nous avons déjà dit que les règles protectrices de la Gewerbe Ordnung de 1891, comprises dans les articles 135 à 139 6, s'appliquent également aux mines, salines,
minières et carrières, mais l’article 154 ajoute ces deux dernières, seulement si elles sont exploitées à galeries souterraines. Il ne faudrait pas en conclure que les minières et carrières exploitées à ciel ouvert échappent à l'application de la loi de 1891. Elles rentrent alors dans la classe d’établissements industriels « gewerbliche Anlagen » auxquels cette loi s'applique d’une manière générale.
La Gewerbe Ordnung entend par « travaux souterrains » seulement ceux qui s’exécutent dans les galeries destinées à rester. Les trous et galeries temporaires qui disparaissent au bout de peu temps, ne donnent pas lieu aux travaux souterrains dans le sens légal du mot (1).
En parlant de mines d’une facon générale (Bergwesen) la loi comprend également les travaux et percements préparatoires pour trouver la houille. Les ateliers accessoires des mines y sont aussi soumis (2).
La Gewerbe Ordnung interdit le travail du dimanche dans l’industrie. Cependant l’article 105 prévoit quelques dérogations à la règle. Ces dérogations sont accordées par l'ordonnance du 5 février 1895 pour certains travaux et sous certaines conditions dans quelques industries. Les mines et carrières occupent la première place parmi ces dernières. Voici quels sont les travaux autorisés :
Le travail à la recette de l'huile minérale sortant du
4. Conf. Arndt. Bergbau und Bergbaupolitik, p. 93. 2. Conf. Schenkel, 1er band, p. 48.
trou de sonde, tel que le fonctionnement des pompes, et le travail consistant à recueillir l'huile des sources jaillissantes. Son transport dans les réservoirs généraux.
Voici sous quelles conditions ces travaux sont autorisés dans les mines et carrières.
Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins :
Soit, tous les deux dimanches de vingt-quatre heures ;
Soit, pour les trois dimanches de trente-six heures ;
Soit, pour chaque quatre dimanches de trente-six heures, pourvu que les autres dimanches ne comportent pas plus de douze heures de travail.
Le chancelier peut accorder des dérogations concernant la durée du repos; toutefois, la durée de ces repos doit au moins atteindre la durée totale du travail exécuté, les dimanches compris, dans une même période.
Les équipes de relais ne doivent pas être employées pendant moins de douze heures avant ou après leurs occupations régulières. Le repos qui leur est dû doit atteindre au moins la durée des repos accordés aux équipes précédentes.
Comme il est facile de le constater d’après ce que nous venons d'exposer, les règles prescrites par la loi de 1891 et par les deux ordonnances de 1892 sont très favorables à la protection des jeunes ouvriers. L'âge d'admission est fixé à une limite raisonnable. Les dix heures de travail des adolescentsde14à16 ans n’ont rien d’excessif, puisqu'on doit leur accorder trois repos d’une durée totale de deux heures. La protection légale, en ce
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qui concerne les garçons, s'étend jusqu'à l’âge de 16 ans. C’est en cela que la loi allemande de 1891 n’est pas suffisante, La limite de 18 ans adoptée par la loi française de 1892 nous parait bien préférable.
Les femmes, même adultes, sont protégées par plusieurs prescriptions de la loi de 1891. Le travail de nuit leur est interdit, en règle générale, tandis que les garçons peuvent y être employés à partir de 16 ans. Les femmes en couches ne peuvent être occupées un certain temps après la délivrance. Les travaux souterrains leur sont absolument interdits, et à la surface elles ne peuvent travailler plus de onze heures par jour.
L'exception apportée par l'ordonnance du 17 mars 1892 à l'interdiction absolue du travail de nuit pour les personnes protégées, répond dans beaucoup de mines, à un réel besoin. L'organisation du travail avec deux postes différents y est souvent indispensable. D'ailleurs, les dérogations de l’ordonnance du 17 mars ne sont pas bien dangereuses. La même cause a produit en France des restrictions bien plus sérieuses. Si l'ordonnance allemande permet, dans les cas cités plus haut, de commencer le travail à 5 heures du matin et de le finir à 10 heures du soir, elle s’empresse de le réglementer de manière à éviter les abus. Dans aucun des deux postes on ne doit travailler plus de huit heures.
À l'instar du décret français du 12 mai 1875, les ordonnances allemandes défendent qu'on confie dans les mines, aux personnes protégées, les travaux excé-
dant leurs forces. Cette prescription intelligente, qu’on ne trouve malheureusement pas assez souvent dans les réglementations étrangères, est destinée à empêcher de nombreux abus de se produire et à favoriser le développement physique de jeunes ouvriers.
Les prescriptions réglementaires sont entrées depuis longtemps dans les mœurs des industriels allemands. De nombreux inspecteurs du travail ont rarement à constater des violations bien sérieuses de la loi (1). La situation des personnes protégées qui travaillent dans les mines n’est pas mauvaise. Les enfants et adolescents ne forment qu’une petite partie du contingent ouvrier des mines. Sur 295.000 ouvriers mineurs en Prusse, il n'y avait que 286 enfants au-dessous de 14 äns employés tous au jour, et de 9.600 enfants de 14 à 16 ans, 880 étaient seulement employés au fond (2).