‹ La Réglementation LégaleChapitre 103 sur 122 · AUTRICHE · texte numérisé non relu

AUTRICHE

Les premières lois de protection en Autriche datent du milieu de ce siècle. Les travaux dans les mines ont toujours attiré l'attention des autorités autrichiennes. Déjà en 1854 nous trouvons une loi sur les mines. Cette loi, promulguée le 23 mai 1854, est très incomplète au point de vue de la protection des femmes et des enfants. Ses auteurs savaient qu'il y avait quelque chose à faire sur ce point, mais ils n'osaient pas édicter des dispositions générales. Ils voulaient confier ce soin aux autorités minières, qui devaient être aidées par d’autres autorités locales, ecclésiastiques et politiques. Les raisons qu’on en donnait sont très curieuses : « Man erachtete daber, die Frage über die Zulässigkeit der Frauen und Kinder zur Bergarbeit nach den jedemaligen Verhältnissen des Bergwerkbetriebes, der bisherigen Uebung, der Beobachtung, des moralischen Zustandes der Bevôlkerung von Fall zu Fall durch die Bergbehôrde, unter allfälliger Mitwirkung der Geisthichkeit und der politischen Behôrde, erôtern zu lassen, bestimmte po-

sitive Verfügungen aber diesfalls in das Gesetz nicht einzunehmen ».

La loi industrielle — Gewerbeordnung — du 20 décembre 1859 est beaucoup plus complète. Elle a d'assez nombreuses dispositions sur l'emploi des enfants. Elle décide (art. 86) que les enfants ne doivent pas être admis à travailler avant l’âge de 10 ans. On ne pourra les employer à l'âge de 10 à 12 ans qu'avec l'autorisation de la municipalité et en leur confiant les travaux n’excédant pas leur forces. Les enfants âgés de moins de 14 ans ne pourront être occupés que pendant 10 heures ; de 14 à 16 ans pendant 12 heures par jour.

Cette législation a été remplacée et modifiée par des lois de dates plus récentes. Il y en a trois qui forment, en quelque sorte, le code de l’industrie autrichienne sous ces rapports. La loi du 8 mars 1885 est générale et s'applique à de nombreuses industries. La loi du 21 juin 1884 est spéciale et ne s'applique qu'aux mines. La troisième loi, celle du 17 juin 1883 organise l’inspection du travail (1).

La loi du 21 juin 1884 qui nous occupe particulièrement ici, porte dans son titre : «sur l'emploi des enfants et des femmes dans les mines ; sur la durée du travail quotidien et le repos du dimanche ». Elle contient de nombreuses et importantes exceptions au droit com-

mun, formé par la loi générale du 8 mars 1885.

A. Conrad, op. cit., 2er Band, m. Bergbau.

En règle générale l’âge d'admission des enfants est plus élevé pour les travaux des mines. En effet, l'article 1° de la loi de 1884 exige l’âge de quatorze ans comme minimumde l'emploi des enfants dans les mines, tandis que la loi générale se contente de douze ans. Cette différence est plus apparente que réelle. Le même article de la loi de 1884 apporte une exception à l’âge de quatorze ans, et cette exception anéantit presque la règle : « ceux qui ont plus de 12 ans accomplis, dispose l’article 1° paragraphe 2, peuvent être affectés à des travaux légers, au jour, sous réserve de leurs obligations scolaires, à la demande de leurs parents ou de leurs tuteurs et avec la permission spéciale de l'Administration des mines ».

Le seul obstacle, qui peut devenir sérieux, à l'emploi des enfants de moins de quatorze ans, c’est la nécessité d’une permission spéciale de l'autorité administrative. Celle-ci pourra la donner ou la refuser en s'inspirant soit du développement physique de l’enfant, soit des nécessités industrielles, soit enfin de la situation dans laquelle se trouve la famille.

La loi autrichienne défend également d'employer les femmes et les filles au fond. Elle contient, en ce qui concerne les femmes accouchées, une disposition analogue à celle qui se trouve dans la loi générale. Mais tandis que cette dernière décide que les femmes accouchées pourront être employées quatre semaines après la délivrance, la loi sur les mines exige six semaines et un cer-

üficat médical constatant qu'elles ont repris leur aptitude au travail.

La loi de 1884 dispose aussi, dans son article 2, que : « les adolescents, jusqu’à l’âge de 16 ans et les filles jusqu’à 18 ans, doivent être appliqués à des travaux qui ne nuisent pas à leur développement physique ». Il est ici question, bien entendu, des filles employées au jour. Par conséquent, on ne devrait leur confier que des travaux accessoires. Les travaux de mineur proprement dits, comme l’abatage du minerai, excèdent les forces de ces jeunes travailleurs et nuisent à leur développement.

La durée du séjour aa fond est de douze heures par jour, mais le travail effectif ne doit pas dépasser dix heures (art. 3). La durée de douze heures se compte à partir de l’entrée dans la mine jusqu’à la sortie. En défalquant le temps de repos, de descente et de remonte on arrive à dix heures de travail prescrites. Mais ces limites n’ont rien de sacré et l'administration régionale des mines est autorisée, en cas d'événements extraordinaires ou de besoins urgents, à permettre qu’elles soient dépassées (art. 3, par. 3).

Les ouvriers auront un jour de repôs par semaine. Les travaux des exploitations de mines doivent être arrêtés le dimanche. Mais cette règle, comme les précédentes souffre plusieurs exceptions. Tout d’abord on excepte d’une manière générale tous les travaux qui, par nature,

ne souffrent aucune interruption ou qui ne peuvent être Fat \

accomplis que quand l'exploitation est arrêtée, par exemple, l'épuisement des eaux, la ventilation, etc. On excepte également tous les travaux qui ne peuvent être différés, mais pour cela il faut le consentement de l'administration.

Le repos du dimanche doit commencer au plus tard à 6 heures du matin, et avoir lieu simultanément pour tout le personnel de l'exploitation. Il doit avoir une durée de vingt-quatre heures sans interruption (art. 4) (1).

Cette loi autrichienne sur les mines est d'une timidité exagérée. À peine formule-t-elle une règle, qu'elle la détruit immédiatement après, en y ajoutant d'importantantes exceptions. C’est ainsi que les prescriptions sur la durée de travail, déjà très longue, et le repos dominical, si nécessaire aux ouvriers travaillant toute la semaine, sont d’une existence problématique à côté des exceptions qui les suivent. Elles cessent d'être appliquées également «en cas de dangers pressants pour la sûreté ou la santé des hommes ou pour les propriétés ». (art. 5).

On peut faire encore plusieurs critiques à la loi de 1884. Tout d’abord, elle a mis entièrement sur le même pied, au point de vue de la durée du travail les enfants et les hommes adultes. Il en est de même pour le repos dominical. Cela peut s'expliquer, dans une certaine mesure, par la nécessité de faire accompagner les en-

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