GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
La législation minière de ce petit pays trouve sa base dans la loi française du 21 avril 1810 et les décrets qui l’ont suivi. Par conséquent, ces mines étaient également régies par les prescriptions protectrices du décret du 3 janvier 1813 dont l’article 29 défendait de laisser descendre ou travailler dans les mines ou minières des enfants au-dessous de dix ans. Cette législation a subi de profondes modifications par les lois du 15 mars 1870, du 12 juin 1874 et du 6 décembre 1876. Cette dernière contient, dans son article 3, une disposition qui complète et remplace celle de l’article 29 du décret de 1813. Elle est conçue dans les termes suivants : « Aucun enfant avant l’âge de seize ans révolus ne peut être admis dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières. Les filles et les femmes de tout âge ne peuvent être admises comme ouvrières à ces travaux. » |
Cette disposition contient trois innovations importantes à l’article 29 du décret de 1813. Tout d’abord, elle défend l’accès des travaux souterrains aux enfants jus-
qu’à l’âge de seize ans. Ensuite, la protection de la loi
du 6 décembre 1876 s'étend aux mines, minières et carrières, tandis que le décret ne s’appliquait pas à ces dernières. Mais l'innovation principale consiste dans l’exclusion complète des femmes et filles des travaux souterrains. Cette exclusion est faite certainement à l'exemple de la loi française de 1874.
La loi du 6 décembre 1876 défend aux enfants âgés de moins de seize ans et aux filles et femmes de tout âge l’accès des galeries souterraines. On a voulu en conclure que ces personnes, visées par l’article 3, pourront être employées aux travaux les plus durs des exploitations & ciel ouvert. Une telle interprétation de la loi serait tout à fait contraire aux vues du législateur de 1876. Il semble même résulter, et le Conseil d’Etat luxembourgeois l’a affirmé très catégoriquement à la séance du À avril 1889, que le législateur de 1876 n’a voulu permettre aux femmes et aux filles de travailler dans une exploitation de mines quelconque, souterraine ou à ciel ouvert, ni autoriser l'emploi de garcons âgés de moins de 16 ans aux durs travaux des exploitations à ciel ouvert. Il semble même résulter des pièces du dossier qu'au sein de la Commission, chargée en 1889 d’élaborer un projet de règlement sur l'exploitation des mines, minières et carrières, avait surgi la proposition de n autoriser le travail des garçons dans les travaux souterrains, que pour autant qu’ils auraient l’âge de 18 ans accomplis. Le Conseil d'Etat luxembourgeois se ralliait à cette proposition, tant par des considérations de mo-
ralité que parce que, à son avis, avant l’âge de 18 ans, le jeune homme n’a, en général, pas les forces suffisantes pour se livrer régulièrement à un travail souterrain de mines. Comme tempérament, le Conseil d'Etat admettait la proposition de l'Ingénieur des mines de permettre d'employer les garçons âgés de seize ans à des travaux moins durs. On leur défendait donc de travailler dans les galeries souterraines, ainsi que de faire le travail de mineur proprement dit dans les exploitations à ciel ouvert. Il serait, dès lors, interdit de les employer aux tailles d'avancement ou d’abatage, ou comme rouleurs pour l'évacuation de wagonnets lourdement chargés. Maisrien n’empêcherait de les employer comme conducteurs de chevaux ou au concassage de pierres, à la charge de véhicules, au curage des voies de transport, ainsi qu'aux fonctions de commissionnaires ambulants, chargés de retirer du chantier les outils qui ont besoin de réparations, pour les remplacer par d’autres qui sont en bon état. Le Conseil d'Etat émettait aussi l’opinion que les lois et règlements devraïent interdire aux femmes et filles de tout âge, n'importe quel travail dans les mines, tant souterraines qu'exploitées à ciel ouvert.
En-ce qui concerne le travail dans les mines, minières et carrières, la législation luxembourgeoise est très favorable aux jeunes travailleurs et aux femmes. Elle présente sous ce rapport une différence importante avec le droit commun industriel. On admet dans les autres
industries, les enfants dès l’âge de 12 ans, avec des res-
trictions dans la durée de l'emploi, il est vrai, mais déjà à partir de 14 ans les enfants peuvent être employés pendant dix heures.
Une loi et un arrêté spécial concernant les enfants, les filles et les femmes dansles mines, minières et carrières ont donné suite presque à tous les avis exprimés par le Conseil d'Etat. La loi luxembourgeoise du 30 avril 1890, complétée par l'arrêté du 7 janvier 1891, édicte certainement des mesures très favorables aux intérêts des femmes et des enfants travaillant dans les mines. On peut même dire que depuis 1890 iln’y a pas de pays sur la terre qui puisse rivaliser avec le grand duché à ce point de vue. Il n’y a nulle part de prescriptions aussi protectrices en ce qui concerne les mines, minières et les carrières.
Tandis que dans beaucoup de pays, on n’a pas encore osé interdire aux femmes l’accès des travaux souterrains, la loi luxembourgeoise du 30 avril 1890 dispose : « les filles et les femmes ne peuvent être admises comme ouvrières dans l'exploitation des travaux souterrains des mines, minières et carrières ». Cette interdiction est absolue, elle s'applique aux travaux effectués à la surface -comme aux travaux souterrains. |
Les travaux souterrains restent interdits aux enfants âgés de moins de 16 ans. Et ceux âgés de plus de 16 et de moins de 18 ans ne doivent être employés qu’aux travaux faciles. L'arrêté du 7 janvier 1891 détermine d’une
manière très précise ce genre de travaux :
« Dans les exploitations à ciel ouvert, les garçons àgés de plus de 16 ans et de moins de 18 ans accomplis ne peuvent être employés que comme :
1° Conducteurs de chevaux ;
2° Concasseurs de pierraille ;
3° Manœuvres pour charger les brouettes, tombereaux ou wagonnets ;
4° Manœuvres aidant au curage et à la réfection des voies de transport ;
5° Commissionnaires ambulants chargés du relèvement des outils à réparer et du report de ceux en bon état ».
L'article 2 règlemente le travail des garçons occupés dans les galeries souterraines. Il est permis de leur confier les fonctions de :
1° Conducteurs de chevaux ;
20 Concasseurs de pierraille ;
3° Manœuvres aidant au curage et à la réfection des voies de transport ;
4° Commissionnaires ambulants.
A la différence des garçons employés à la surface, on ne doit pas leur confier à charger des brouettes, tombereaux-ou wagonnets. Ce sont, en effet, des travaux assez fatigants.
La sanction pénale édictée par la loi du 30 avril est très efficace : « Toute infraction, dispose l’article 4, aux lois et règlements des mines, minières et carrières,ainsi
qu'aux mesures spéciales de police, imposées aux exploï-
tants dans les arrêtés de concessions, est punie d’un
emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une
amende de 26 francs à 309 francs ou d’une de ces peines seulement, à moins qu’une autre peine n’ait été encourue pour une infraction punie et réprimée par une autre disposition légale non abrogée ».
Puissent les autres pays imiter ces intelligentes pres-
criptions !