Nusse, op. cit
3. V. Villermet : Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie. Paris,
AT Re
fois et de beaucoup 13 et 14 heures. Dans l'industrie de la laine et du coton, les enfants de 7 ans étaient occupés pendant 16 ou 17 heures, dont 13 au moins dans une pièce fermée sans presque changer de place ou d'atti-
tude (1).
Loi du 22 mars 1841. — Après ce que nous venons d'exposer, il est assez compréhensible que le législateur français ne fut point pressé d'intervenir de nouveau dans la réglementation du travail des enfants dans les mines. Il en fut question un moment. La grande loi du 22 mars 1841 fut la première qui s’occupa en France d’une réglementation générale du travail des enfants. Son titre l'indique d’ailleurs clairement : Loi sur le travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers. Elle ne s'appliquait pas aux travaux souterrains (2). Le rapporteur de cette loi croyait le contraire (3). En effet, l'article premier du projet — adopté ensuite — était conçu en ces termes : « Les en-
fants ne pourront être employés que sous les conditions
{. Conf. Jay à son cours du 7 janv. 1898.
2. La loi du 22 mars 1841 n'avait nullement la prétention d’être complète, Elle n’était que le premier pas dans la voie de réglementation. Voilà en quels termes s’expliquait M. Villemain : « On commence par le possible ; on va droit à ce qui frappe d’abord, on se saisit des grands exemples, on les modifie, on les corrige par la loi, on excite, l'attention publique. On commence l’œuvre de la réforme, et on laisse à d’autres le soin de la perfectionner. »
3. Moniteur Universel, du 25 déc. 1840. Séance de la Chambre des députés du 24 déc,
Nintchitch 4
TO
déterminées par la présente loi : 1° dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, ou leurs dépendances ; 2° dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier ». M. le rapporteur donnait au mot « usine » une signification très extensive. Pour lui les mines et carrières étaient comprises dans la désignation générale de ce mot usine. Mais il est évident que les mots manufactures, usines etateliers du premier paragraphe ne comprennent pas en français les mines.
L'extension de M. le rapporteur était un peu abusive. Mais elle n'était pas la seule, M. de Ressigeac trouvait comme admis, à la même séance, que les mines comprenant plus de vingt. ouvriers tombaient sous le coup du deuxième paragraphe. Le mot «fabrique » pouvait, il est vrai, se prêter à une interprétation très extensive. Dans l'esprit des auteurs de la loi, il comprenait toute industrie pouvant donner lieu aux abus que la loi tâche de supprimer. D’autre part, il est certain que dans la plupart des mines plus de vingt ouvriers sont réunis en atelier. Mais ni cette interprétation non plus n'a pas prévalu plus tard.
En effet, si l’on admettait que la loi de 1841 fut applicable aux mines, on serait forcé d'admettre également que l’âge d'admission des enfants aux travaux souterrains fût abaissé de dix à huit ans. On se rappelle que le . décret du 3 janvier 1813 (art. 29) défend d'employer les enfants dans les mines et minières avant l’âge de dix
sol
‘ ans. Et la nouvelle loi dispose (art. 2) : « Les enfants devront pour être admis avoir au moins huit ans ». Ce recul serait inexplicable, et sans un texte précis on ne peut supposer que les auteurs de la loi de 1841 l'on sousentendu. Le but de cette loi était d'améliorer et non d’empirer la condition des enfants. Etle silence du texte est d'autant plus significatif que le ministre des travaux publics repoussa l'amendement de M. de Ressigeac d’après lequel la loi s’occuperait des mines d’une façon spéciale. Il ne donne pas pour raison de ce refus parce que la loi s'en occupe d’une facon générale, mais il à peur que la loi ne finisse par s’évanouir par l'excès de prévoyance qu'on veut apporter à sa rédaction. Une autre raison quil donne est très importante. Pour le ministre le principe général est écrit dans la loi de 1810. Tous les exploitants des mines, minières et carrières sont soumis, d’après cette loi, à la surveillance de l'autorité publique. La loi de 1810 a posé le principe, mais n'a pas réglementé. D'après le ministre, le décret de 1813 n’est que la conséquence de ce principe. Le gouvernement a usé du pouvoir de réglementation, mais ne l’a pas épuisé. Par conséquent, si la nécessité s’en faisait sentir, le gouvernement n'aurait qu'à user encore une fois de ce pouvoir.
La loi de 1841, comme nous l’avons dit, n’avait pas la prétention d’être parfaite. Son élaboration fut tellement difficile qu’on avait peur de la compromettre en voulant trop la perfectionner. On avait hâte de suppri-
mer les abus les plus criants, et pour la faire adopter les auteurs ne se montraient pas très exigeants Ce n'était qu'une loi d'attente, s’occupant de ce qui était le plus pressé. € Vous pourrez plus tard, apporter à votre loi les modifications que son exécution démontrerait être nécessaires ; en voulant trod faire dès aujourd'hui, vous en compromettez le sort » (1).
IL est assez compréhensible que la loi de 1841 laissât de côté le travail des enfants dans les mines. Elle voulait courir au plus pressé, et ce n'est pas dans les travaux
souterrains que les abus furent les plus grands.
4. Moniteur Universel du 5 déc. 1840. Discours du ministre des travaux publics.