‹ La Réglementation LégaleChapitre 21 sur 122 · LOI DU 19 MAI · texte numérisé non relu

LOI DU 19 MAI

La loi du 22 mars 1841, malgré ses modestes prétentions, n'a pas eu des conséquences très sérieuses. Le législateur de la monarchie de juillet à été trop timide. Nous ne nions pas que la réglementation ne soit une chose très délicate. Il faut beaucoup de circonspection, surtout au commencement. C’est ici que le proverbe « qui trop embrasse mal étreint », trouve très bien son application. Pour produire de bons effets et pour être sérieusement obéie, une loi réglementant les industries ne doit pas avoir la prétention d'être, dès le début, parfaite et surtout pas complète. [l faut procéder peu à peu, graduellement. Il est difficile de déraciner du coup toutes ces vieilles habitudes que beaucoup de personnes croient indispensables à la prospérité industrielle. On est forcé au commencement de faire appliquer une modeste loi beaucoup plus par la persuasion qu’à coups de procès-verbaux. Mais il y a certaines choses qu'une loi réglementaire ne doit pas oublier sous peine de devenir illusoire. Quand on prescrit une règle désagréable à

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ceux auxquels elle doit s'appliquer, ces derniers tàcheront certainement tout de suite à ne pas s’y conformer. Et pour que cette règle soit sérieusement mise en pratique, il faut avoir soin de désigner quelqu'un qui aura l'intérêt et le devoir de veiller consciencieusement à son exécution. Le législateur de 1841, tout comme le législateur anglais, avant, a oublié cette règle sage et indispensable. On avait peur d’énerver la loi en la compliquant trop, mais on aurait dû avoir soin, au moins, de faire appliquer sérieusement le peu de prescriptions qu’elle édictait. L'inspection salariée dont la seule fonction serait de faire exécuter la loi, ne fut pas crée en 1841, et la loi ne fut pas exécutée.

Comme la loi de 1841 ne régissait pas les travaux souterrains, son inobservation n’a pas beaucoup d’intérêt pour nous en ce moment. Il est même heureux que cette loi n'eût aucune influence sur les travaux souter. rains. Les ingénieurs auxquels la surveillance des mines était confiée par la loi de 1810 et le décret du 3 janvier 1813, ne furent pas désintéressés de l'application de l’article 29 de ce décret. De cette manière, après 1841 comme avant, les abus les plus criants furent évités. Les exemples révoltants de cruauté qu'on citait dans l’industrie minière en Angleterre et dans toutes les autres industries en France, n'existaient pas sous l’empire du décret de 1813. Nous ne voulons pas dire par là que le travail des enfants dans les mines n'avait pas besoin d’être réglementé plus soigneusement. On se

PES rappelle que le décret de 1813 ne détermine que l’âge d'admission. En 1874 on pouvait être plus complet et plus exigeant. L'opinion publique était plus favorable qu'en 1841 et poussait fortement le législateur dans la voie de réglementation. De l’autre côté, celui-ei était enhardi par le succès de la législation anglaise. Et même les industriels les plus intelligents avaient compris que leurs intérêts personnels étaient la plupart du temps conformes aux intérêts nationaux, et ils ne faisaient plus cette opposition acharnée qui entravait tant le bon‘youloir du législateur de 1841.

Dans ces conditions une loi réglementant le travail des enfants ne pouvait pas oublier les travaux souterrains. Cest ce qu'on a bien compris en 1874. Les auteurs de la loi du 19 mai 1874 se sont occupés des travaux souterrains, ils ont même pensé que, vu leurs conditions spéciales, ces travaux demandaient des règles également spéciales sur certains points. La nouvelle loi devait être beaucoup plus complète que celle de 1841. Elle heurtait, par conséquent, des intérêts plus considérables. L'opposition fut assez vive quand on voulait rattacher à la loi cette importante industrie minière. De là une pensée de transaction qui se présenta nécessairement à l'esprit de la commission ; de là aussi la promesse faite à cette industrie qu'elle aurait une sorte de législation spéciale secondaire (1). « Plusieurs de nos collègues

4. Séance du 14 janvier 1873 ; Tallon et Maurice, p. 453 ; Nusse op. cit.

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