ES
avaient demandé, dit le rapporteur, que, pour les travaux de nature particulière et exceptionnelle comme ceux des mines, on laissa le soin de déterminer les conditions de travail dans cette industrie à des règlements d'administration publique ».
Le plan suivi par le législateur de 1874 fut donc très sage et très logique. L'enfant travaillant dans les mines fut soumis aux mêmes règles protectrices que les enfants occupés dans les autres industries. Mais à raison des particularités du travail souterrain, le législateura confié au pouvoir exécutif le soin de déterminer les conditions spéciales. «C’est la marche logique des choses : le travail de l’enfant est le genre, sa fonction dans la mine est l’espèce » (1).
La loi du 19 mai 1874 dont le titre complet Tee Loi sur le travail des enfants et des filles mineures Pmployés dans l'industrie. est divisée en dix sections. La première traite de l’âge d'admission et de la durée du travail ; la deuxième, du travail de nuit, des dimanches et jours fériés ; la troisième, des travaux souterrains ; la quatrième, de l'instruction primaire ; la cinquième, de la surveillance des enfants et de la police des travaux : la sixième, de l'inspection ; la septième, des commissions locales ; la huitième, de la commission supérieure ; la neuvième, des pénalités, et la dixième contient des dispositions spéciales. Tout cela en 32 articles.
1. Nusse, Travail des enfants dans les mines, Revue de la Législation des Mines de 1886. |
de
Comme on peut le voir, la loi a des dispositions nombreuses et variées. Ce qui est surtout très important et ce qui fait rentrer cette loi dans le domaine de la réalité, c’est l'établissement de l'inspection. Désormais les prescriptions légales seront strictement appliquées. Les conditions du travail dans les mines, déjà assez bonnes, s'amélioreront de plus en plus.
A la différence de la loi de 1841, le nouveau texte s'applique aussi bien dans les mines que dans les autres industries. Son article 1 est ainsi conçu :
« Les enfants et les filles mineures ne peuvent étre employés à un travail industriel, dans les manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers que sous
les conditions déterminées dans la présente loi ».
Sucriox IIL. — A part les dispositions générales de la loi qui, d'après cet article, s'appliquent indifféremment aux mines comme aux autres industries, la section IT, nous l'avons vu, porte le titre: #ravaux souterrains. Cela n’a rien d'étonnant après les explications que nous avons fournies un peu plus haut. Cette section, composée uniquement de l'article 7, est conçue dans les termes suivants :
« Aucun enfant ne peut étre admis dans les travaux souterrains des mines, minières el carrières avant l'äge de douze ans révolus.
« Les filles et femmes ne peuvent être admises dans
ces (TATVAUX.
mn.
« Les conditions spéciales du travail des enfants de douze à seize ans, dans les galeries souterraines, seront déterminées par des règlements d'administration publique ».
L'article 7 comporte trois prescriptions :
a) 1 détermine l’Age d'admission. C’est probablement à la suite d’un oubli que le législateur en parle pour la deuxième fois. L'article 2 qui édicte la même prohibi tion s'applique également aux mines.
L'âge de douze ans a été substitué à celui de treize qui se trouvait dans le projet de la commission.
b) Il défend aux femmes de descendre dans les galeries souterraines. C'est une disposition spéciale, s’appliquant uniquement à ces travaux, et ne comportant aucune exception;
c) I confie à un décret d'administration publique le soin de déterminer les conditions spéciales du travail
des enfants de douze à seize ans.
Définition des travaux souterrains. — A quels travaux s'appliquent exactement les textes précités ? La question est assez délicate Signalons tout de suite une apparente contradiction dans ces textes. L'article 1° parle des mines ; le titre de la section III porte : travaux souterrains ; et l’article 7, $ 1‘, mentionne mines, minières et carrières. En réalité, sous ces différentes dénominations le législateur vise les mêmes travaux. Lesquels ? C’est ce que nous tâcherons de résoudre.
Disons tout d’abord que les chantiers sur le carreau d'une mine échappent aux dispositions spéciales de la loi. Cela résulte clairement de la discussion qui a eu lieu à l’Assemblée nationale (1). « Pour les travaux sur le carreau de la mine, a déclaré le rapporteur, nous nous en sommes expliqué dans le rapport. Il n'y a pas confusion : ces travaux pourront être pratiqués par les enfants de dix à treize ans employés au demi-temps. » L'article 7 ne s'applique pas non plus dans les divers ateliers qui se trouvent nécessairement groupés autour des puits d'extraction. Là se fait ce qu’on appelle le service extérieur des mines. On y procède au triage des charbons, à la séparation des schistes et en général au traitement des minerais et autres matières extraites sous des formes variées. Ces travaux restent, bien entendu, soumis aux prescriptions générales de la loi (2). |
L'article 1* ne parle que des mines. Mais il est incontestable que le législateur n’a pas employé ce mot dans son sens technique. Il n'a jamais voulu séparer l’exploitation des mines, c’est-à-dire l'exploitation des substances concessibles, de l’exploitation des minières ou des carrières, c’est-à-dire de l'exploitation des substances non concessibles, au moins quand ces exploita: tions se poursuivent dans les mêmes conditions (3).
Qu'est-ce que c'est que les travaux souterrains ? Que