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d'une part, l’élargir, en livrant à l’exploitation de nouveaux gisements minéraux où géologiques qui n’y sont point indiqués; d'autre part, on ne doit pas restreindre stiictement l'application exelusive des prescriptions légales au travail des galeries couvertes ou à l'extraction des richesses minérales » (1).
Le rapporteur, M. Tallon, ne croit donc pas que pour l'application de la loi du 19 mai 1874, les galeries doivent être forcément couvertes. Il y soumet aussi les exploitations à ciel ouvert, comme certaines houillères, dans le genre de celles de Saint-Eloy, dans le Puy-de- Dôme, les ardoisières, les carrières de kaolin, de marbre ou de pierre, où le travail s'effectue par tranchées ouvertes.
La question est difficile à résoudre. Il est incontestable que, tout au moins en ce qui concerne les enfants, l'esprit de la loi est conforme à l'élargissement de M. Tallon. Mais le texte ne parle que des travaux souterrains. Il ne faut pas oublier que l’article 7, $ 2, parle des filles et des femmes. On est forcé, en présence du texte, d'admettre pour elles la même solution que pour les enfants. Et cette disposition les concernant est tout à fait exceptionnelle, et exceptio est strictissimæ interpretationis. L'esprit de la loi, aussi bien que le texte, est contraire à l’idée d'étendre la prohibition du travail des femmes aux travaux exécutés à ciel ouvert. Le lé-