‹ La Réglementation LégaleChapitre 25 sur 122 · Tallon, op. cit., p · texte numérisé non relu

Tallon, op. cit., p

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gislateur leur à interdit les travaux souterrains à cause des dangers exceptionnels que l'obscurité perpétuelle présentait à son esprit pour la moralité publique. Et là où il fait jour ces dangers sont absolument pareils à ceux de toutes les autres industries où les deux sexes travaillent ensemble. Le travail des femmes adultes doit donc être complètement libre, aussi bien dans les travaux au jour qui constituent le service extérieur d’une exploitation souterraine, que dans les travaux de mines, minières et carrières proprement dits, si ces dernières sont exploitées exclusivement à ciel ouvert. M. Tallon lui-même ne parle que des enfants. D'autre part, l’article 7 identifie les travaux des femmes et des enfants, par conséquent la solution ne peut être différente. Nous sommes obligés de l’admettre, et c’est vraiment regrettable (1). M. Tallon à raison de dire qu’il eût été à désirer qu'un règlement d'administration publique intervint pour fournir des explications précises sur ces divers genres d'extraction. Il est surtout regrettable que le décret du 12 mai 1875 ne puisse s'appliquer aux travaux exécutés par les enfants dans les mines à ciel ouvert.

Ces raisons nous conduisent à conclure que les dispo-

4. Nous pouvons ajouter à l'appui de notre interprétation la disposition de l’art. 18 $ 3 qui confie la surveillance de l’exécution de la loi aux gardes-mines concurremment avec les inspecteurs. Elle ne vise également que les travaux souterrains (cons. Aguillon, op. cit, p- 305).

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sitions spéciales de la loi ne s'appliquent qu'aux travaux souterrains, en entendant par là les travaux qui, à l'absence du soleil, se font, sous terre, à l'aide de lumières artificielles. Pour nous, le critère est donc fourni par les conditions spéciales de ces travaux, et non par le but dans lequel ils sont effectués. Nous les appliquerons, par conséquent, même aux travaux qui n'ont pas pour but l'extraction des richesses minérales, du moment que les rayons du soleil n'arrivent pas à les éclairer.

En appliquant cette idée, nous sommes d’avis, et cela d'accord avec M. Tallon, que les travaux dans les /unnels doivent être soumis aux prescriptions de l’article 7 et du décret du 12 mai 1875. Le nombre de tunnels et la durée de leurs travaux se sont tellement accrus dans ces dernières années que la loi y trouvera une large application. Il est évident qu'ici les matériaux extraits ne sont pas utilisés industriellement (1).

D'autre part, les /owrbières, quoiqu'elles soient visées par la loi de 1810 (art. 2 et 3), échappent aux prescriptions spéciales de l’article 7, leur exploitation étant effectuée à découvert. Par contre, les sa/ines, exploitées en galeries, quoique n'étant pas spécifiées par la loi de

1810, sont sujettes à ces prescriptions.

Mines, minières et carrières. — Nous avons vu que la

loi de 1810 parle des mines, minières et carrières. L'ar-

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