‹ La Réglementation LégaleChapitre 26 sur 122 · LOT · texte numérisé non relu

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ticle 7, $ 1°, emploie les mêmes expressions. Quelle en est la portée exacte ?

L'article 1°’ de la loi du 21 avril 1810 nous donne cette définition rigoureuse : « Les masses de substances minérales ou fossiles, enfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface sont classées, relativement aux règles d'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières ».

Parle mot #nines on entend spécialement les galeries d'exploitation contenant en couches, filons ou amas, l'or, l'argent, le platine, le mercure, le plomb, le fer, le cuivre, l’étain, le zinc, la calamine, le bismuth, le cobalt, l’arsenic, le manganèse, l’antimoine, le molybdène, la houille, les bitumes, l’alun, le soufre, la plombagine et autres matières métalliques (art. 2, loi du 21 avril 1810).

L'art. 3 de la même loi donne la définition des miniè res. Ce sont les minerais de fer dits d’alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate defer, les terres lumineuses et les tourbes.

Les carrières comprennent les ardoises, les grès, Les pierres à bâtir ou autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, pozzolanes ; les trass, bazaltes, laves, marnes, craies, sables, silex, argiles, kaolins, terres à foulons, à poterie ou à tuile, terrains pyriteux simples ; les guanos ou phosphates servant d'engrais (art. 4).

Les femmes dans les travaux souterrains sous l’em-

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pire dè la loi de 1874. — La loi du 19 mai 1874 défend formellement aux femmes de descendre dans les galeries souterraines. Nous nous sommes étendus assez longuement sur cette question. Nous avons essayé de démontrerla nécessité absolue d'interdire aux femmes tous les travaux industriels et en particulier les travaux souterrains. La loi s'occupe uniquement de ces derniers en ce qui concerne les femmes majeures. Même le travail de nuit neleur estpas interdit dans les autres industries. La loi n'interdit ce dernier qu'aux filles de seize à vingt et un ans (art. 4, $ 2), ou plutôt de douze à vingt etun ans, le travail de nuit étant défendu à tous les enfants Jusqu'à seize ans révolus (art. 4, $ 1°"). Nous avons déjà vu que ce sont surtout les raisons d'ordre pratique qui ont déterminé le législateur d'être si catégorique à l’égard des femmes employées aux travaux souterrains. Il n'osait point édicter une prohibition générale du travail de nuit applicable à toutes les femmes. En heurtant de vieilles habitudes, cette prescription aurait soulevé une opposition formidable. Tandis qu’en limitant la prohibition aux travaux souterrains, elle ne devait atteindre « qu'un nombre très restreint d’ouvrières et ne pouvait apporter aucun trouble économique dans les exploitations minières » (1).

Cette prescription, inutile pour les exploitations du Centre et du Midi, trouva son application dans les houil-

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