LM GEL
lères du Nord. Même les ardoisières des Ardennes employaient un certain nombre de femmes à l’époque de la promulgation de la loi. C'était, pour la plupart, des femmes belges faisant partie des familles d’'émigrants. Les galeries souterraines étaient remplies de femmes surtout dans le voismage de l’Escaut.
L'importante compagnie d’Anzin employait à la même époque plusieurs jeunes filles d’origine belge. L’inspecteur du travail leur fit assigner, au commencement de 1875, un délai de vingt jours, pour se conformer aux prescriptions légales. Aujourd'hui c’est une des dispositions le mieux appliquée. Ce n’est que très exceptionnellement que les inspecteurs ont l’occasion de dresser des procès-verbaux à ce sujet.
La loi parle dans son article 7, $ 2, des « filles et femmes », tandis que c’est l’expression de filles mineures qui figure dans les autres parties de la loi à côté de celle d'enfants. D'où vient cette différence ? Rapportons-nousen à l’éminent rapporteur de laloi pour l'explication. « Le rédacteur de l’art. 7 a voulu par là indiquer que, dans l'interdiction des travaux souterrains aux personnes du sexe féminin, il n’établissait aucune distinction d'âge ni de condition particulière résultant du mariage. Les questions d'autorisation maritale ou d’émancipation eivile, que nous avons examinés ailleurs à l’égard de la femme mariée ou veuve, ne peuvent donc se poser
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