‹ La Réglementation LégaleChapitre 28 sur 122 · Tallon, op. cit., p · texte numérisé non relu

Tallon, op. cit., p

L'exelusion des femmes des travaux souterrains n’est qu'une application spéciale d’un principe beaucoup plus large. Le projet primitif de la commission excluait les femmes du travail de nuit en général. Cette idée très séduisante et utile aussi bien au point de vue humanitaire qu'aux intérêts nationaux, n’a pu vaincre la résistance soulevée dans l'assemblée nationale. Et la dispo-

sition de l’art. 7 n’est qu’un débris sauvé du naufrage.

Conditions du travail (Décret du 12 mai 1875)

Nous avons déjà vu que le paragraphe 3 de l’article 7 portait la disposition suivante :

« Les conditions spéciales du travail des enfants de douze à seize ans, dans les galeries souterraines, seront déterminées par des règlements d'administration publique »

Le règlement d'administration publique, dont on fait allusion dans la dernière disposition, a paru le 12 mai 1875. C’est aux soins du Comité des arts et manufactures que la rédaction en fut confiée. MM. de Lavenay, Dumoustier de Frédilly, Alcan, Paul Bérard et de Freycinet lui ont prêté leur précieux concours. L'élaboration fut entourée des garanties les plus sérieuses. Pour ne pas entraver par la nouvelle réglementation le développement de l’industrie minière, et pour mettre les prescriptions légales en harmonie avec les nécessités de l’exploitation, le ministre du commerce adressa à tous les

EAN. en

préfets des départements intéressés une circulaire, en date du 31 août 1874(1), et leur ordonna d'ouvrirune enquête sur les diverses conditions des travaux souterrains. Le Comité consultatif des arts et manufactures adressa, de son côté, un questionnaire aux chambres de commerce, aux chambres consultatives des arts et manufactures, aux conseils de Prud'hommes, aux syndicats industriels, enfin aux chefs d'usine et d’ateliers les plus importants (2).

Ce n’est qu'en mettant à profit les renseignements recucillis dans tous ces documents que le Comité consultatif procéda à l'élaboration du décret.

En voici la teneur :

Art. 1%. — La durée du travail effectif des enfants du sexe masculin, de douze à seize ans, dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières, ne peut excéder huit heures sur vingt-quatre heures, coupées par un repos d’une heure au moins.

Art. 2. — Les enfants de douze à seize ans ne peuvent être occupées aux travaux proprement dits du mineur, tels que l’abatage, le forage, le boisage, etc.

Ils ne peuvent être employés qu’au triage et au chargement du minerai, à la manœuvre et au roulage des wagonnets, à la garde et à la manœuvre des portes d'aérage, à la manœuvre des ventilateurs à bras et au-

tres travaux accessoires n’excédant pas leurs forces.

4. Bulletin de la Société de protection, t. VII, 1875, p, 184. 2. Tallon, Manuel pratique, p. 165.

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