‹ La Réglementation LégaleChapitre 29 sur 122 · AE TS AE · texte numérisé non relu

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Les enfants employés a faire tourner les ventilateurs ne pourront y être occupés pendant plus de quatre heures, coupées par un repos d’une demi-heure au moins.

Art. 3. — (Disposition transitoire). — Dans les mines où le service est actuellement réglé sur le pied de dix heures de travail effectif, les enfants pourront continuer d'être occupés pendant le même temps et dans les conditions fixées par l’article 2, mais seulement jusqu'au 1°’ janvier 1878. À partir de cette époque, les enfants ne pourront travailler que huit heures sur vingt-quatre, ainsi quil est dit à l’article premier.

Art. 4. — Le ministre de l’agriculture et du commerce, est chargé de l'exécution du présent décret ».

Le décret règle le travail des enfants dans les mines, au point de vue de sa durée et de sa nature.

L'article 1°’ porte que cette durée ne peut excéder huit heures sur vingt-quatre heures. C’est une exception au droit commun, et elle est tout en faveur des enfants travaillant dans les galeries souterraines. Les enfants des autres industries peuvent être employés 12 heures à partir de douze ans.

La différence n’est pas due à la nature des travaux, comme on pourrait le croire. La plupart des travaux auxquels les enfants régis par l’article 7 de la loi peuvent être employés, sont moins fatigants et surtout moins dangereux pour leur santé. La cause de cette différence se trouve uniquement dans la nature de l’ex-

ploitation.

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