‹ La Réglementation LégaleChapitre 32 sur 122 · Voir le susdit rapport · texte numérisé non relu

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ou en remontant à la fin du travail. La responsabilité des exploitants est très souvent engagée par des accidents assez fréquents qui en résultent. Et il est naturel qu'ils prennent toutes les précautions pour les éviter. Dans le manuel de l’ouvrier mineur rédigé par les soins de la compagnie minière de Vicoigne (département du Nord), on trouve cette question :

Les enfants peuvent-ils circuler seuls dans les cages ?

Non, dit la réponse, ils doivent être accompagnés d’ou-

vriers adultes.

Repos. — L'article 1° du décret du 12 mai 1875, précise dans sa dernière disposition que les huit heures de travail doivent être coupées par « un repos d’une heure au moins ».

La question du repos supprime toutes les discussions, si l’on se réfère au texte précis du décret. Les ouvriers mineurs de la compagnie houillère du Sins (Nord), l'ont certainement mal compris en se plaignant de la durée excessive du travail des enfants qui dépassait selon eux dix heures par jour, sans interruption. L'enquête dirigée par l’inspecteur divisionnaire prouva que les enfants étaient réellement présent à la fosse pendant dix heures et demie par jour, mais ce n'était pas la durée du travail effectué sans interruption. En effet, ce temps se décomposait de la manière suivante : Une demie heure pour l'entrée au carreau et la descente; une demie heure pour cessation du travail, montée et départ ; huit heures de

travail effectif ; une heure et demie de repos. Cela fait,

La Me

en effet, dix heures et demie de présence dans la mine, mais pas de travail sans interruption.

M. Tallon cite également d’autres entreprises où la moyenne du travail ne dépasse pas 6 heures, avec 4 heures 1/2 de repos. La durée moyenne des repos varie de 5 minutes à une 1/2 heure, on suspend le travail pendant le principal repos qui est quelquefois d’une 1/2 heure seulement (1).

Quoique cette division du travail soit très favorable aux enfants, elle est contraire au texte de l’article premier du décret de 1875. On agirait conformément à la loi en n’accordant qu'un repos, mais celui-ci doit avoir une durée d’une heure au moins. Ce repos prescrit par la loi ne peut être remplacé par plusieurs autres, dont aucun n’atteindrait la durée d’une heure, même si par leur addition on obtient le chiffre de beaucoup supérieur.

Nous croyons M. Tallontrès bien inspiré en affirmant que la durée du repos n’est pas comprise inclusivement dans les huit heures du travail (2). Dans l'affaire des houillères de Sins, dont nous parlions un peu plus haut, M. le procureur de la République a prétendu le contraire. Mais le texte du décret du 12 mai 1875 ne laisse prise à aucune discussion. En effet, l'article premier parle du ravail effectif. Et ce n'est pas par hasard que cette expression figure dans le texte. Elle y a été mise inten-

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